SECTION II
Sujets actifs et sujets passifs de l’obligation de garantie.
A. Sujets actifs. — Le recours en garantie était naturellement exercé en premier lieu par l’acquéreur, soit qu’il dût lui-même conserver la possession de la chose, soit qu’il fût obligé de la faire conserver à un tiers, vis-àvis duquel il était obligé. Ainsi la femme peut agir en garantie contre le vendeur d’un fonds qu’elle a apporté en dot à son mari, afin de conserver le droit à la restitution qui s’exercera à la dissolution du mariage (L. 22, § 1 Dig., De evict., 21, 2).
Le recours en garantie pouvait être exercé par les héritiers de l’acquéreur, chacun dans la mesure de sa part héréditaire, conformément au principe général qui divise de plein droit les obligations activement et passivement entre les héritiers (L. 4, § 2 D., De verb. ohlig., 45, 1). Enfin, il ne peut être exercé par un ayant-cause à titre particulier qu’en cas de cession formelle (59, Dig., De evict., 21, 2). En ce cas, la cession s’opérait, selon les principes du droit commun , au moyen de la procuratio in rem suam.
B. Sujets passifs. — Les vendeurs et leurs successeurs à titre universel étaient tenus de l’obligation de garantie in solidum, conformément aux principes que nous avons exposés en traitant de la nature de la garantie. Ils en étaient tenus, sous la forme de l’action , si un tiers venait
troubler l’acquéreur; sous la forme de l’exception, s’ils prétendaient le troubler eux-mêmes. Cette exception qui était soit l’exception de dol, soit l’exception rei venditæ et traditæ, suivant les cas, paralysait toutes les prétentions des vendeurs ou de leurs héritiers à la chose vendue. Cependant, on a prétendu que l’héritier, dont le défunt avait vendu la chose, avait le droit d’évincer le tiers acquéreur, sauf à l’indemniser à raison de l’éviction. On a invoqué, en ce sens, la loi 31 (Code De emct.), de laquelle on prétend induire que les héritiers de la caution ne sont pas tenus de l’exception de garantie, et on en a déduit un argument d’analogie (0. Nous nous expliquerons tout à l’heure sur la portée de ce texte; actuellement nous nous bornons à faire remarquer qu’un argument d’analogie est toujours peu concluant, quand on ne l’appuie pas sur des textes positifs. Or, plusieurs textes favorisent précisément l’idée contraire. Par exemple, la loi 73 au Dig. {De evict.), prévoit l’hypothèse suivante : Une femme a apporté en dot à son mari des fonds de terre que le mari a possédés sans trouble , du vivant de sa femme. Après la mort de celle-ci, son héritière intente la revendication contre le mari. Le jurisconsulte se demande : <(. An controversiam fundorum facere possit? » 11 répond qu’elle le jure proprio, non jure hereditario. Et il ajoute : « Sed evictis prædiis heredem conveniri posse, vel exceptione doli submoveri passe. » Prenant ce texte à la lettre, on en conclut tout naturellement que : ou bien que l’acquéreur se laissera déposséder sans opposer l’exception de dol, et qu’alors il pourra, après la dépossession , demander des dommages-intérêts basés sur
(1) Duranton , XVI, n® 25S.
l’éviction, ou bien qu’il opposera l’exception, et écartera ainsi l’héritier (i).
Mais cette manière de voir si simple n’a pas été toujours admise. On a prétendu que la loi donnait à l’héritier le droit d’évincer, sauf à payer des dommages-intérêts. En effet, dit-on, le texte déclare qu’il peut jure proprio controversiam fmidorum facere, mais qu’il ne le peut jure hereditario. Qu’est-ce à dire, sinon qu’il est libre d’intenter l’action en revendication qui lui appartient formellement , sauf à subir, en l’intentant , les conséquences de cette circonstance qu’il est héritier, c’est-àdire à payer des dommages-intérêts. C’est bien ce que décide la fin du texte : l’éviction consommée , evictis prædiis, il devra indemniser, conveniri passe. Tout irait bien sans les mots de la fin. Que vient faire ici l’exception de dol? Si l’héritier peut évincer, il ne sera repoussé par aucune exception ; s’il peut être arrêté par une exception , c’est qu’il ne peut évincer! On se tire d’affaire en déclarant les mots : exceptione doli submoveri passe interpolés !
Nos anciens auteurs avaient fourni de cette phrase une explication différente de celle que nous avons donnée nous-mêmes. Partant de ce point de vue que l’héritier ne peut évincer, ils disaient que le droit d’action ne lui était concédé que théoriquement, et selon la subtilité du
(1) Que l'acquéreur ait quelquefois intérêt à réclamer des dommages-intérêts, c’est ce que prévoient formellement les textes (Vide notamment loi 17 D., De evict.). On peut supposer, en effet, que le vendeur ou son héritier tient à récupérer la chose par un intérêt d’affection , tandis que l’acquéreur peut désirer s’en défaire , soit parce qu’elle a diminué de valeur, soit parce qu’il trouve plus avantageux d’intenter l’action de la stipulatio duplæ.
droit : on lui accordait la revendication d’une manière abstraite : jure; en supposant même, en théorie, l’éviction consommée, evictis prædiis, sauf à paralyser sa prétention, en fait, au moyen d’une exception. Cette explication est quelque peu pénible, et même puérile; elle cadre mal avec les idées nettes et précises des jurisconsultes romains. Mais se tirer des difficultés d’un texte embarrassant , au moyen d’une prétendue interpolation que rien ne prouve, nous paraît d’autre part commode et trop facile. La vérité est dans l’interprétation que nous avons donnée : ou l’acquéreur se laisse évincer sans protester, et alors il a droit à des dommages -intérêts, ou il proteste, et en ce cas, il écarte l’héritier par l’exception de garantie. Au surplus, si quelque doute pouvait encore se produire, il suffit de rappeler que la constitution 14 au Code [De rei vindicationë) dont il a été question au chapitre I®'' déclarant l’exception de garantie divisible, empêche formellement l’héritier d’évincer l’acquéreur dans la mesure de sa part héréditaire, et, par suite, prohibe absolument et pour le tout, une prétention semblable chez l’héritier unique [Vide au surplus la loi 39, D., De reg. jur., 50, 17).
En ce qui concerne les successeurs à titre particulier du vendeur, il y avait eu des doutes , sur le point de savoir s’ils devaient être tenus de la garantie. Le doute devait provenir de ce que, n’ayant pas livré, ils semblaient ne pouvoir être soumis à une obligation qui est une continuation de la délivrance. Mais on décida ensuite, que les acquéreurs à titre particulier gratuit du vendeur pourraient être repoussés par l’exception de garantie (Dig., L. 4 p. 29, De dol. mal. et met... 45, 4), et l’on étendit ensuite cette solution aux acquéreurs à titre par-
üculier onéreux (Dig., 4, § 32, ibid.). Les fîdéjusseurs du vendeur, étant tenus de toutes les obligations qui naissent de la vente , étaient naturellement tenus de l’obligation de garantie (Const. 7, Cod. De evict., 8, 45). Par le même motif, on pouvait aussi leur opposer l’exception comme au vendeur. Il semble, dès lors, que leurs héritiers, tenus comme eux de leurs obligations , devaient être également repoussés par la même exception, comme les héritiers du vendeur lui-même. Mais , sur ce point , la constitution 31 au Code (Z)e evict.) est venue apporter une dérogation que l’on ne s’explique guère , en décidant que l’héritier du fidéjusseur pouvait évincer l’acquéreur. Des explications nombreuses ont été fournies pour concilier ce texte avec les principes du droit commun. Cujas (i) avait prétendu notamment que l’héritier de la caution était bien tenu de la garantie, et que si la constitution 31 précitée lui permettait de revendiquer jure proprio, c’était tout autant qu’il ne pouvait être repoussé comme tenu de cette même éviction jure hereditario ; car, dans cette dernière hypothèse, il pouvait être écarté, tout comme l’héritier du vendeur, par l'a maxime : « quem de evictione tenet actio , eumdem agentem repellit exeeptio. » En un mot, l’opinion de Cujas nous paraît être que la constitution 31 donne le droit de revendiquer, quand l’héritier du. fidéjusseur n’est pas tenu des obligations héréditaires, c’est-à-dire quand il a renoncé à la succession de son auteur. Ainsi interprété, le texte consacrerait une vérité évidente; il est certain que, si je renonce à la succession, je ne suis plus tenu des obligations héréditaires. Mais il faut bien remarquer que la constitution vise un individu
(1) Cujas sur la loi 2, Cod. De evict,
qu’elle qualifie heredem fidejussoris , une personne qui pourrait évincer, tout en ayant accepté les obligations héréditaires. Aussi Accurse dont l’opinion est rapportée par Cujas, n’hésitait-il pas à dire que la constitution 31 dérogeait aux règles générales, et c’est bien là notre avis : il faut interpréter cette constitution comme une décision d’espèce , contraire aux principes et qu’il importe de restreindre, par suite, aux héritiers du fidéjusseur qu’elle vise expressément, loin de l’étendre, comme on a voulu le faire, aux héritiers du vendeur lui-même.
Supposons que le créancier gagiste ou hypothécaire ait exercé le droit de suite et vendu l’objet engagé. Doit-il la garantie à l’acquéreur? Non , il n’est pas tenu de l’obligation de garantie , pourvu qu’il ait déclaré qu’il vendait comme créancier gagiste ou héréditaire , créditons. En effet, dans ce cas, les règles de la plus élémentaire prévoyance indiquent à l’acquéreur, qu’il peut être dépossédé à courte échéance. Nous verrons, en traitant des effets de la garantie, quelles sont les conséquences du principe que nous venons de poser. Pour le moment, contentons-nous d’indiquer que le créancier, ayant vendu en cette qualité , n’était pas tenu de la garantie. Mais le même créancier ayant vendu jure creditoris , était garant de l’éviction, quand elle provenait d’un vice de droit inhérent à son propre titre, ce qui avait lieu dans trois cas :
Quand il se croyait créancier et ne l’était pas;
2° Quand il prétendait avoir une hypothèque et n’en avait pas en réalité ;
3° Quand la chose étant hypothéquée à plusieurs créanciers , il n’était pas le créancier le plus ancien en date.
Les deux premiers cas n’ont pas besoin d’explication ;
le créancier n’a pas de créance ou d’hypothèque ; il n’a aucun droit à vendre la chose, il est garant de l’éviction. Pour l’intelligence du troisième cas , nous devons rappeler que, selon les règles du droit hypothécaire romain, le créancier le plus ancien en date pouvait seul se faire envoyer en possession de la chose hypothéquée , et la vendre à l’échéance. Si c’était le second ou le troisième créancier hypothécaire qui vendait, l’acquéreur était exposé à être évincé par le premier potior jure parce qu’il était potior tempore. Dans tous ces cas , l’éviction provenait de l’infirmité du droit du créancier vendeur; il était donc tenu. Si, au contraire, l’éviction provenait du défaut de propriété du débiteur constituant , le créancier n’en était nullement garant, puisqu’elle était imputable au seul débiteur constituant. Cette distinction est très-nettement indiquée au titre 46 du livre VIII du Code. La rubrique dit d’une manière générale : Creditorem evictionem pignoris non debere ; et la const. 1 in fine s’exprime ainsi : « Hoc utique præstare dehet, qui pignoris jure vendidit , potiorem se esse cæteris creditoribus. »
Contre cette explication si naturelle du texte , qui avait été admise par tous nos anciens auteurs (D, il a été soutenu que, à moins de stipulation contraire, « l’usage interprétait la volonté des parties , en ce sens que le créancier hypothécaire ou gagiste ne promettait à l’acheteur que l’absence de dol, et, en cas d’éviction, la cession de l’action pigneratitia contraria (2). » En ce
(1) Cujas, Paratü. ad Codicem, hoc titulo, hâc lege. Gonf. Labbé, Revue prat,, 1865, p. 281 et suiv,
(2) Vernet, Théorie des obligations, p. 94-95
qui concerne la cession de celte action, nous sommes bien d’avis qu’elle était due : ce que nous préciserons en nous occupant des effets de la garantie. Mais ce que nous ne saurions admettre, c’est que le créancier hypothécaire ou gagiste ne fût tenu que de son dol en cas d’éviction.
Comment explique-t-on les textes qui sont tellement formels qu’ils semblent presque être l’évidence même, par exemple, la constitution 1 précitée? En y sous-entendant une clause formelle de garantie. On fait, en effet, remarquer, dans le système que nous combattons, que la garantie n’est due qu’en cas de convention expresse; car la loi 22, § 4 [De piqu. act., D., 13, 7) ne l’accorde contre le créancier vendeur que lorsqu’il l’a formellement promise (i). Mais ce n’est pas sur ce texte que nous nous appuyons. Il déclare, en effet, le créancier tenu de la garantie, en toute hypothèse, et non pas seulement dans le cas où il a vendu n’étant pas premier en date, parce qu’il n’a pas vendu jure creditoris, parce qu’il a assumé sur sa tête toutes les obligations du vendeur, et qu’il est ainsi devenu vendeur ordinaire, l’ayant bien voulu : duplam promisit. Ce n’est donc pas là le créancier dont nous nous occupons ; notre hypothèse est prévue par la const. 1 précitée, dans laquelle il serait absolument arbitraire de sous-entendre une clause de garantie ; car, il y est dit que le créancier doit « utique præstare potiorem se esse; » utique, c’est-à-dire toujours, de plein droit, et non pas seulement quand les parties l’ont exceptionnellement stipulé. Cette remarque nous sert à réfuter une autre explication qui a été donnée delà constitution qui nous occupe. Elle viserait , dit-on.
(1) Vernet, loc. cit., p. 9S, note 2.
le cas où c’est le créancier lui-même qui veut évincer, à un titre nouveau et personnel , et c’est pour cette hypothèse seule qu’on le déclare tenu de l’exception de garantie. On appuie cette manière de voir d’un nouvel argument puisé dans la loi 11, § 16 (Dig., Deact. empti, 19, 1). Ce texte dit que si un créancier a vendu jure creditoris, et que l’éviction se produise ensuite, le créancier n’en est pas tenu, à moins qu’il n’y ait eu de sa part réticence dolosive sur ce fait parfaitement connu de lui, que la chose vendue ne lui avait pas été hypothéquée, ou n’était pas la propriété du constituant.
Cette nouvelle manière d’interpréter la constitution est certainement meilleure que la première , et elle pourrait argumenter, dans une certaine mesure, de l’hypothèse même prévue par ce texte, mais elle cadre mal avec la généralité absolue de la décision. Quant à la loi 11, § 16, elle ne dit nullement si , dans l’hypothèse qu’elle prévoit, la cause de l’éviction provenait de l’absence de droit chez le créancier ou chez le débiteur constituant. On peut supposer même que le texte prévoit plutôt l’absence de droit chez le constituant puisqu’il est question de cette éventualité dans la suite du texte. En tout cas, enfin, le jurisconsulte , en déclarant que le créancier sera tenu, s’il y a dol de sa part, n’autorise nullement à dire qu’il ne sera tenu qu’en cas de dol.
En résumé, il ne faut pas oublier que la vente est un contrat de bonne foi, et que, si l’on comprend que l’équité impose la libération de créancier quand le vice ne provient pas d’un fait à lui personnel, elle lui impose, au contraire, la garantie, quand ce vice émane de luimême : il n’est en cela traité ni mieux ni plus mal qu’un vendeur ordinaire.