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SECTION PREMIÈRE

Par quelles actions le recours en garantie est-il exercé?

L’obligation de garantie se présente dans le droit romain sous deux aspects : comme conséquence naturelle

du contrat de vente : elle est alors sanctionnée par une action générale naissant du contrat, au profit de l’acheteur, pour faire exécuter toutes les obligations qui en découlent : Vactio empli.

Les Romains avaient, en outre, l’habitude d’adjoindre à leur contrat une convention accessoire, par laquelle un débiteur s’engageait à payer une certaine somme, pour le cas où il n’exécuterait pas son obligation. C’était la clause pénale. Elle jouait un grand rôle dans les transactions quotidiennes , à raison des avantages nombreux qu’elle procurait, et dont les deux principaux que nous

retrouvons en notre matière sont : 1“ d’éviter l’embarras résultant de la preuve du dommage causé par l’éviction; 2° de se mettre à l’abri de l’arbitraire du juge, en établissant un forfait fixant invariablement l’indemnité due à raison de l’inexécution de l’obligation. Ainsi, par la stipulatio duplæ , les parties évitaient l’appréciation large, que Vactio empli donnait au juge comme toute action de bonne foi, et établissaient, d’une façon incommutable , le dommage éprouvé par suite de l’éviction.

De là, il résulte que le recours en garantie était exercé à Rome , par l’action empli, qui était générale , et par l’action ex slipulalu sanctionnant la slipulalio duplæ. Étudions le développement historique de ces deux actions. La vente, dans les temps primitifs, se formait au moyen de la mancipalio per æs et libram, par laquelle la propriété était immédiatement transférée à l’acquéreur qui payait immédiatement son prix (D. C’était un acte solennel entouré de formalités réglées à l’avance, et qu’accompagnait, au dire de Festus, un contrat verbal particulier appelé nuncupatio (2)^ dont on va voir l’effet. L’acquéreur, troublé dans sa libre possession par les prétentions d’un tiers , appellera son vendeur en garantie, et celui-ci devra præstare aucloritatem. S’il manque à ce devoir, s’il y a éviction , l’acquéreur pourra agir en vertu de l’engagement pris dans la nuncupatio, et il obtiendra le double de la valeur de la chose (3). Maintenant la garantie était-elle due de plein droit, ou seulement en vertu de la nuncupatio , comme aussi la peine

(t) M. Labbé à son cours.

(2) Festus , V° Nuncupatio : « Cum nexum faciet mancipiumque , uti lingua nuncupassit , ita jus esta. »

(3) Cicéron, De officiis, III, 16; Paul, II, 17, 3.

du double était-elle encourue seulement en cas de dol de la part du vendeur, ou même de simple faute de sa part? Ce sont là autant de points sur lesquels les textes font défaut. Quoi qu’il en soit, cette indemnité primitive du double, d’où qu’elle résultât, est importante à signaler : car elle est évidemment l’origine de la slipidatio duplæ.

Plus tard, la vente se dégagea de ces formalités gênantes, et devint un contrat consensuel. L’obligation de transférer la propriété n’en continua pas moins à subsister, ainsi que nous l’avons vu plus haut, pour le cas où le vendeur était propriétaire. S’il ne voulait pas la transférer, il pouvait y être forcé au moyen de l’action empti; et, s’il n’était pas propriétaire, il était tenu d’indemniser l’acquéreur, en cas d’éviction, toujours par l’action générale du contrat : Vactio empti.

Mais, à l’époque même où la vente se contractait au moyen de la mancipatio per æs et libram, le double n’était pas dû en cas d’éviction, quand il s’agissait de choses nec mancipi , auxquelles la mancipatio n’était pas applicable. Donc, pour donner aux ventes d’objets ordinaires les mêmes sûretés qu’aux ventes des choses maîicipi, l’acquéreur, en recevant la tradition, se faisait promettre une peine pécuniaire, pour le cas où la propriété lui serait enlevée plus tard , de façon qu’à côté de la peine due, en vertu de la nuncupatio , dans la vente per ses et libram, il devait y avoir, en pratique, une clause pénale stipulée en cas d’éviction des choses nec mancipi.

Cette fixation du double a priori était précieuse pour les motifs indiqués plus haut. Aussi, ne tarda-t-elle pas à prendre place dans la vente, simple contrat consensuel, G 4

et son origine remonte presque à l’orgine du contrat consensuel lui-même.

Selon les conjectures d’un auteur éminent (^), ces stipulations furent, à l’origine, des cautiones doit, par lesquelles le vendeur s’engageait à ne pas troubler, par lui ou par ses héritiers, la libre possession de l’acquéreur : « se perque heredes suos non fieri quo minus habere liceatry (L. 38, Dig., De verb. oblig., 45, d). De là se déduisait la garantie du fait personnel ; mais ce n’était pas suffisant, et il fallait garantir encore le fait d’autrui. Là on se heurtait à la règle en vertu de laquelle il est défendu de promettre le fait d’autrui : « Alius pro alio daturum facturumve eum promittens non obligatur. » On se tira d’affaire au moyen d’une subtilité. Le vendeur ne promettait pas qu’autrui n’évincerait pas ; mais il promettait qu’il ferait tous ses efforts pour empêcher qu’autrui ne vînt évincer : curaturum se 83,

D., De verb. oblig.).

Voilà donc la stipulatio duplæ en usage à peu près dans toutes les ventes. On l’appelait stipulatio duplæ, parce que, en règle générale, on stipulait le double; mais les parties étaient libres de fixer, pour cette indemnité, le taux qui leur convenait (2); habituellement on prenait le double, et la clause du double était assidua (31, § 20, Dig., De ædil. edict., 21. 1).

Cet usage existait à Rome , et probablement dans l’Italie et la plupart des provinces; quelques-unes cependant ne l’avaient pas adopté : ce qui est important à

(1) Maynz, Droit romain, § 212, note 3.

(2) Elle pouvait aller jusqu’au triple et au quadruple (56, Dig., De evict., 21, 2).

SI

constater; car, lorsque la clause n’avait pas été stipulée, il était de règle que le vendeur devait se conformer aux clauses d’usage dans le contrat de vente, qui était de bonne foi. Si donc la stipulation était usitée more regionis, il devait s’y soumettre. C’est qu’en effet les clauses que l’on appelle moris et consuetudinis sont tacitement insérées dans le contrat de bonne foi.

Ainsi, par suite du raisonnement que nous venons d’indiquer, on en était arrivé à considérer la stipidatio duplæ comme devant intervenir dans toute vente, et si elle n’avait pas été faite, on finit par permettre à l’acquéreur d’intenter l’action empti, pour la faire effectuer à son vendeur. Un dernier progrès fut réalisé : sans qu’il fût besoin de stipuler le double , on considéra cette stipulation comme sous-entendue dans la vente, de façon qu’on pouvait agir ex empto , même si elle n’était pas intervenue {37, De evict., Paul, Sent., 2, 17, 2). Toutefois , de la loi 37 semble résulter cette idée que , dans les ventes d’animaux et d’esclaves qui se faisaient habituellement sous les yeux des édiles curules, les édits voulaient que les parties fissent la stipulation. Ajoutons que l’usage de la stipulatio duplæ se restreignait aux choses précieuses et n’étaient pas usitées pour celles que les textes appellent simplariæ (37, ibid., 31, § 20. Dig. De ædil. edict., 4, 1).

La stipulatio duplæ était ce que l’on appelait une nuda repromissio, c’est-à-dire qu’elle consistait en une promesse pure et simple de payer le double, et qu’il n’était pas besoin que cette promesse fût garantie par des fidéjusseurs. Donc, une satisdation n’était pas exigée, en principe, sans convention formelle (lois 4 pr. , 22, § 1, et 2 ^<^ssim, Dig., De evictionibus). Ulpien semble dire le

contraire dans la loi 11, Dig., De act. empti; mais cela tient sans doute à ce qu’il prend le mot satisdare dans un sens propre, dans le sens de promettre W. Ulpien lui-même, en effet, se contente d’une promesse simple dans la loi 37, Dig., De evict.

Si donc la st'qmlatio duplæ avait été faite, les parties avaient deux actions : l’action ex stipidatu et l’action ex empto.

La dernière, action générique du contrat, se référait surtout aux cas où l’éviction se produisait, sans qu’il y eût eu convention spéciale insérée au contrat. Elle faisait valoir la garantie de droit, sous toutes ses faces et ses acceptions. Elle était de bonne foi, comme le contrat qui lui donnait naissance, et se donnait par le fait seul que l’éviction se produisait (66, De contr. empt., 18, 1). Elle entraînait la réparation du dommage résultant de la perte de la chose due : « Id quod emptoris inter est rem evictam non esse » [Vat. fraqm., § 17). Ce quod interest résume tous les effets de la garantie ordinaire, telle qu’elle résulte du contrat de vente , s’il n’y a pas eu de stipulation. Il comprend le prix de la chose, les fruits que l’acquéreur a dû restituer au revendiquant, les impenses qu’il a faites et dont il n’a pu obtenir le remboursement, toutes choses qui vont être étudiées en détail dans les effets de la garantie. Ainsi l’action ex empto conférait au juge les pouvoirs les plus étendus pour l’appréciation du dommage, et, à ce point de vue, elle pouvait comprendre des éléments d’appréciation que ne comportait pas le cadre de la stipulatio duplæ. Mais elle avait sur celle-ci cet inconvénient considérable de ne

(l)Accarias, II, page 443, note!.

donner que le quod interest, et de ne pas indemniser suffisamment l’acquéreur, si la chose avait diminué de valeur au jour de l’éviction. Au contraire, \q. stipulatio duplæ lui assurait presque toujours cette valeur; car il était bien rare qu’elle eût dépassé, lors de l’éviction , le double du prix de vente. Ainsi la stipulation portait toujours sur un certum, et le contrat de droit strict conférait une action également de droit strict qui était une condictio certa. Les pouvoirs du juge, limités par une formule étroite, consistaient à condamner à ce certum, s’il considérait qu’il y avait eu éviction; à absoudre complètement, s’il estimait qu’elle n’avait pas eu lieu.

De ce caractère dissemblable d’action de bonne foi et d’action de droit strict que revêtent l’action empti et l’action ex stipulatu vont découler deux principes fondamentaux, qui préciseront les conditions de recevabilité de l’une et de l’autre, comme aussi leurs elfets respectifs. Ces deux principes sont les suivants :

1° Pour que la garantie soit ramenée à effet par l’action ex empto , ou l’action ex stipulatu , il faut qu’il y ait eu éviction, selon les règles posées au chapitre II. Mais, dans le cas de l’action ex empto , il faudra entendre ce mot éviction dans un sens large; il faudra, au contraire, l’entendre dans un sens restreint, quand il s’agira de l’action ex stipulatu.

2° L’action ex empto, étant une action de bonne foi, conférera à l’acquéreur évincé tout ce qui doit lui être attribué ex fide bonâ. L’action ex stipulatu , quelle que soit la valeur de la chose , au jour de l’éviction , ne lui donnera droit qu’au forfait invariable stipulé dans le contrat.

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