INTRODUCTION
Si l'on examine les sociétés dans l'état actuel de leur évolution g-énérale, un phénomène frappe de prime abord l'attention : c'est la diversité des règ-les juridiques qui les gouvernent : diversité entre les lois de nations différentes, diversité entre les lois régissant les différents territoires d'un même État.
Or l'observation nous montre que toute règle de droit, ayant un caractère législatif, est souveraine, que toute souveraineté législative comprend deux éléments, un élément réel et un élément per50?me/(l). Toute souveraineté législative est réelle, c'est-à-dire s'applique à un territoire déterminé. Toute souveraineté législative est personnelle, c'est-à-dire s'applique aux personnes rattachées à ce territoire par un lien déterminé.
Cela établi, si on suppose un rapport de droit naissant sur un territoire donné, entre personnes toutes se rattachant à ce territoire, et produisant tous ses effets dans les limites de ce même territoire, on appliquera sans difficulté la loi qui régit le sol et les personnes qui s'y rattachent. Si, au contraire, une relation juridique naît en l'absence de l'une de ces conditions, la souveraineté personnelle se trouvera en opposition avec la souveraineté re<?//<?. de la loi, régissant le territoire où l'acte est né, ou celui où il doit produire ses effets. On dit alors qu'il y a conflit de léfjislations.
{\) Les Allemands disent : Persoenlich.es und dingliches HerrscherredU. F 1
Si l'on pousse l'observation plus loin et si l'on recherche quelle est la tendance d'évolution de ces faits sociaux, on voit que sans doute elle marche vers l'unification des règles de droit, mais que cette évolution est fort lente, que la tendance est surtout la conciliation des conflits que soulève la diversité des législations.
Etudier les lois de l'évolution, que suit la conciliation des conflits de législations, en matière de droit privé, tel est l'objet du droit international privé {^).
Nous n'avons point ici à présenter une étude générale du droit international privé; notre travail se bornera à l'examen des conflits de législations, que soulève la forme des actes juridiques civils (2).
L'analyse de tout acte juridique y fait découvrir deux éléments : un élément interne et un élément externe. Nous appelons élément interne toutes les conditions rationnellement nécessaires pour l'existence même de l'acte : capacité, volonté, objet, cause. L'élément externe désigne tout ce qui constitue la manifestation extérieure de l'acte, tout ce qui permet de le percevoir, et, d'après l'expression de Ihéring (3), tout ce qui concerne la visibilité de l'acte, en allemand Sichtbarkeit. — C'est cet élément externe que nous désignons du nom générique de forme.
Nous avons à étudier tous les conflits de législations, qui s'élèvent à l'occasion de l'élément externe ou forme des actes civils (4) .
(1) Comme on l'a très bien fait observer, cette terminologie esttrès inexacte; l'expression la meilleure est : théorie des conflits de législations. Mais l'expression droit international privé est passée dans l'usée; on peut l'employer ; il suffit d'en bien connaître la portée.
(2j L'étendue de la matière ne nous permet pas d'étudier les conflits que soulève la forme des actes commerciaux.
(3) Ihéring, Esprit du Droit romain, traduct. de Meulenaere , t. ni , § 50, p. 159 ; édition allemande, 2« partie, § 45.
(4) Nos anciens auteurs et quelques jurisconsultes modernes emploient une terminologie qui nous paraît moins exacte : ils désignent sous le nom général de formes ou formalités tous les éléments de l'acte juridique , et distinguent " l°les formalités intrinsèques ou viscérales, qui sont les conditions de fond (capacité, objet, consentement, cause) ; 2° les formalités habilitantes, qui sont les conditions d'autorisation préalablement nécessaires pour la validité de l'acte
Pour préciser l'objet de notre problème, déterminons exactement les faits qui constituent l'élément externe des actes juridiques.
Les actes juridiques sont involontaires ou volontaires. — Les actes juridiques involontaires sont plutôt des faits physiques, auxquels sont attachées des conséquences juridiques. Tout moyen, par lequel on peut établir l'existence de ces faits, constitue l'élément externe des actes involontaires. — Dans tout acte juridique volontaire, constituent l'élément interne : une volonté intellig-ente et libre, une cause la déterminant, un objet auquel elle s'applique, une capacité lui permettant de produire un effet juridique. Tout moyen servant à constater l'expression de cette volonté, le but qui l'a provoquée, son objet, sa capacité, dépend de l'élément externe, quelle que soit d'ailleurs la nature de ce moyen. — De ces propositions découlent les conséquences suivantes :
1° Ne dépendent pas de l'élément externe ou forme les conditions d'autorisation ou autres, exig-ées pour compléter la capacité des parties {formalités habilitantes) :
2° Il en est de même évidemment des éléments constitutifs de l'acte volontaire {formalités intrinsèques ou viscérales) ;
3° Nous devons écarter aussi toutes les formalités, dites formalités de procédure, qui sont complètement indépendantes de l'acte juridique ;
4" A l'inverse, dépendent de l'élément externe les solennités, exigées pour matérialiser certains actes juridiques ;
5° L'élément externe comprend aussi l'écrit, sur lequel a été consig^née la volonté antérieurement, postérieurement à l'acte, ou au moment de l'acte, soit que cet écrit ait été rédigé dans c6
(autorisation maritale, du conseil de famille, du juge); 3° les formalités à' exécution, qui sont les voies de procédure ; 4° les formalités extrinsèques ou lorobantes, qui sont ce que nous avons appelé la forme de l'acte (BouUenois, Traité de la personnalité et de la réalité, t. i, p. 449 ; — Merlin, Rép. de jurisp., v°' Formalités). — Cette terminologie est défectueuse. En désignant par des expressions identiques des choses absolument différentes , elle conduit nécessairement à la confusion. De plus elle est peu logique : désigner, sous le nom de forjnalités des conditions de fond et parler de formalités intrinsèques, c'est faire un véritable contre-sens. Nous nous référerons toujours à la terminologie indiquée au texte.
but ou que, rédig-é dans un autre but, il puisse servir à établir cette preuve;
60 Fait partie de l'élément externe la constatation résultant d'affirmations testimoniales;
7° L'élément externe d'un acte juridique comprend enfin tous les faits, quels qu'ils soient, qui sont de nature à faire présumer Texistence de l'acte.
Nous avons donc à étudier exclusivement les conflits de législations, s'élevant à l'occasion des faits mentionnés dans ces quatre dernières conséquences, et qui d'après notre terminolog-ie constituent la forme des actes juridiques.
Pour rechercher la solution de ces conflits, deux méthodes se présentent :
Une première méthode consiste à procéder a priori, par voie de synthèse déductive : poser immédiatement un principe général et en déduire la solution des hypothèses spéciales; après avoir procédé à cette étude théorique, examiner les manifestations positives du droit international privé et comparer ces solutions aux conséquences rationnelles précédemment déduites.
C'est la méthode qui a été presque toujours employée, non seulement par les auteurs anciens, mais même par les auteurs modernes (1). Le principe général, qu'on applique en cette matière, est formulé dans l'adage célèbre : « Locusrerjit actum », c'est-à-dire la forme d'un acte juridique est réglée par la loi du lieu où cet acte intervient. On cherche à justifier cette règle par des considérations générales, et après une justification qui ne 1 peut pas être complète, parce qu'elle ne repose pas sur l'examen précis des faits, on veut en déduire toutes les solutions des conflits de forme.
Ce premier procédé doit être écarté. La méthode a priori, en droit international, science toute, d'observation, e.^'t condamnée à l'impuissance. Il est impossible d'établir un principe général sur des bases solides. En procédant ainsi on ressemble au physicien, qui voudrait d'abord poser la loi des phénomènes et l'appliquer ensuite à ces phénomènes.
Nous devons donc résoudre notre problème à l'aide de la
(1) Saviguy, Syst..Dr. rom., trndnct. Guenoux, t. viii, § 381, p. 344.
méthode analytique : prendre un h vin chacun des actes juridiques, déterîniner pour chacun de ce^ actes ce qui en constitue l'élément externe, prévoir chacun des conflits susceptibles de s'élever, étudier les circonstances juridiques et économiques qui les accompagnent, examiner enfin les conséquences de telle ou telle solution. Après cet ensemble d'observations^ nous pourrons déterminer la solution du conflit. Quand nous aurons résolu chacun des conflits, susceptibles de se soulever relativement à la forme des actes, [nous pourrons, procédant par voie d'induction, déterminer un principe général, peut-être même formuleronsnous ce principe : « Locus régit uctiim », règle ayant alors des bases certaines, parce qu'elle les puisera dans l'observation des faits.
Un des éléments, qui nous permettra de connaître le mieux la nature intime de chaque conflit, et la solution qu'il doit recevoir, c'est l'étude approfondie du droit international privé, dans les différentes manifestations positives qu'il a reçues jusqu'à nos jours. En étudiant les solutions positives de chaque conflit, les avantages et les inconvénients de ces solutions, nous connaîtrons plus intimement la nature des conflits de forme, et partant nous arriverons plus sûrement à la vraie solution théorique.
En résumé, nou.-? étudierons notre problème d'après la méthode suivante : examiner d'abord dans les législations anciennes les solutions données aux conflits de forme par la loi écrite ou coutumière, les jurisconsultes et la jurisprudence; étudier ensuite les législations modernes, législation française, législations étrangères. Nous aurons ainsi réuni de nombreuses observations, qui nous permettront d'en induire la solution théorique. Nous essayerons enfin de généraliser et de poser le principe^ déterminant la solution des conflits de forme.
En suivant cette méthode, nous marcherons toujours sur un terrain véritablement solide : le terrain de l'observation des faits. Procédant toujours du connu à l'inconnu, nous suivron.^ une méthode véritablemçnt scientifique, seule capable de nous faire pénétrer plus avant dans la connaissance du droit, et de nous donner des résultats certains.
Notre travail sera donc divisé en trois parties :
1° Historique;
2" Etude des législations modernes ;
.3^ Etude théorique des conflits de forme.