CHAPITRE I Législations anciennes
La jurisprudence des peuples anciens eut-elle à résoudre des conflits de lég-islations? M. Laurent (1), répondant à la question, s'exprime ainsi : « Pour qu'il ij ait un droit des gens, il faut qu'il » existe U7i lien de droit entre les peuples; or les a?iciens ne soup- » çonnaient pas... que les diverses nations eussent des droits et des » devoirs communs... Là oit il n'y a pas de droit des ge?îs, il ne » saurait 7/ avoir de droit interîiational privé ». Ces affirmations du savant jurisconsulte nousparaissent trop absolues pour être rigoureusement vraies. Jetons un rapide coup d'oeil sur la lég'islation grecque et sur la législation romaine.
Nous apercevons la Grèce antique morcelée en une infinité de petites républiques indépendantes, Athènes, Sparte, Thèbes..., ayant une autonomie complète, une constitution politique propre» des lois pénales et civiles spéciales. Beaucoup de villes grecques étaient des cités commerçantes, et durent avoir, par suite, des rapports fréquents entre elles et avec des nations étrangères. Cependant les conflits de législations durent se présenter beaucoup moins fréquemment qu'on ne serait tenté de le croire, en présence de cet état de choses. Aucune relation civile ne s'établit certainement entre Grecs et Barbares, mais les rapports commerciaux durent faire naître des collisions : les difficultés étaient probablement portées devant les tribunaux grecs, qui appliquaient sans doute leur législation nationale.
(1) Droit civil intern., t. i., n° 48, p. 104.
Entre les habitants des diverses cités g-recques. les rapports ne durent pas se borner à des iebUiops commerciales. Les traités, qui intervinrent entre différentes cités, en sont une preuve certaine (1). Ils règlent l'exercice de la justice entre membres de différentes villes, et doivent déterminer aussi la loi, que le tribunal saisi est tenu d'appliquer. Mais il est impossible de fixer la règ-le suivie à cet égard, soit pour le fond soit pour la forme de l'acte.
LesPliénieieDS, les Carthaginois eurent certainement des relations commerciales avec d'autres peuples, et des conflits de législations, quant au fond et à la forme des actes, durent s'élever; mais nous n'avons pas de moiiuments certains.
Arrivons au Droit romain.
La jurisprudence romaine eut-elle à résoudre des conflits de législations, et spécialement des conflits de lois de forme. Pour arriver à une solution précise, il faut distinguer les différentes époques.
Dans le principe, tous les membres de la République romaine étaient citoyens. Quant aux peuples étrangers, Rome ne les connaissait pas. A peine avait-elle signé avec quelques-uns d'entre eux un pacte d'assistance {amicitia, hospitium, foedus). qui concédait aux étrangers certains droits publics ou privés (2). Dans ces conditions, des conflits de législations étaient impossibles : dans les cas rares d'abord, plus fréquents ensuite, où un pacte concédait des droits privés n des étrangers, ces droits, essentiellement civils, étaient par là même régis par une seule et unique loi, le droit civil romain (3).
Les conquêtes des Romains se propagent avec une extrême
(1) V. notamment : Traité entre Athènes et Rhodes (Polybe, XVI, 26,- 9; — Tite-Live, XXXI, 15).
(2) Pomponius, L. 5, 2, De captivis, 49, 15 ; — Paul, L. 19, 3, Eod. lit.; — Tite-Live, XUI, 1; XXV, 18; I, 45; XXXIil, 36; — Po- Ivbe, III, 22,23, 24. — Citons le premier traité avec Carthage, 406 ; le Foedus conclu avec les Latins.
(3) Ainsi il est certain que les Latini veteres avaient le connubium (t le commercium (Tite-Live I, 26, 49; XLI, 8). Si un citoyen romain et un latin figuraient dans le même acte ac(|uisitif de propriété, on appliquait évidemment le^MS civile, au point de vue du fond comme de la forme.
rapidité, et, vers la fin de la République, la plupart des peuples du vieux monde sont sujets de Rome. On sait que tous les sujets de la République romaine n'étaient pas citoyens romains et que, sous le nom de Péréf/rins (1), ils restaient soumis au droit public et au droit privé de leur cité (2).
Quoique sujets de Rome, les Pérégrins étaient de véritables étrangers (3), jusqu'au moment où le gouvernement romain leur accordait le Jus clvitatis. Les relations juridiques entre Romains et Pérég'rins et entre Pérégrins de différentes cités devinrent certainement fréquentes. Soulevèrent-elles des collisions de lois (4)?
Quant aux actes juridiques intervenant entre Pérég'rins et citoyens romains, aucun conflit ne pouvait naître, car une seule et unique règle de droit, le jus geiitium, pouvait leur être appliquée. Ainsi, au cas où une stipulation intervient entre Pérégrins et citoyens romains, la question de savoir, si la forme de cette stipulation est réglée par la loi romaine ou par la loi pérégrine, ne se présente pas : on doit employer la forme du jus gentium, la forme : Promitto (5)... Il est aujourd'hui reconnu que les synrjraphae et les chirographa étaient des modes de preuve,
(1) On donnait aussi le nom de Pérégrins aux peuples, qui avaient conservé leur indépendance et avec lesquels Rome avait conclu un traité, sans d'ailleurs leur reconnaître aucuns droits civils. Ces peuples, assez nombreux d'abord, passèrent tous à peu près sous la domination romaine. D'ailleurs, tout ce que nous dirons à l'égard des Pérégrins, dont il est question au texte, s'applique à ceux-ci.
(2) Ce point, contesté pour le droit privé, est aujourd'hui reconnu : Gaïus, 111, 96, 120; Ulpien, XX, 14; Table d'Héraclée, ch. xxiii. — V, Savigny, Syst. Droit romain, traduct. Genoux, t. viii, § 347. p. 24.
(3) La plupart des Pérégrins étaient membres d'une cité à laquelle ils étaient attachés par un lien analogue au jus civitatis romanae.
(4) N.otons que nous n'aurons jamais à envisager que ces relations de Romains avec Pérégrins et de Pérégrins entre eux. En effet , on ne considéra jamais, à aucune époque du Droit romain, le véritable étranger comme ayant une personnalité juridique ; et le Romain qui était chez les étrangers fut toujours cojisidéré comme mort civilement(L. 8, Pr. Qui test, facere poss.,2S, 1). On ne faisait exception que pour ceux qui remplissaient une fonction diplomatique. (L. 13, 1, Qui test, facere poss., 28, 1). Signalons cependant la Constitution de l'empereur Léon "(iVoue^^e XL), qui permit au Romain captif de faire son testament suivant- certaines formes.
(5) Gaïus, III , 92 et 93.
et ne conteuaieut aucun élément créateur d'oblig'ation (1;. Cela rappelé, supposons une obligation, née entre un citoyen romain et un Pérégrin, la preuve peut-elle en être rapportée par syngraphae ou par chirographa^ et, sur ce point, peut-il s'élever un conflit? Non. Gains (2) nous apprend que les singraphae et les chirographa appartenaient qm jus propriiim des Pérégrins, et ne dépendaient donc pas du droit des gens? Or le jus gentium étant seul applicable dans les rapports des Pérégrins et des citoyens romains, l'obligation dans l'espèce proposée ne pourra être établie par syngraphae ou par chirographa, mais uniquement par un mode de preuve du droit des gens. C'est présisément la solution, qui ressort ouvertement du texte de Gains précité. Enfin le Pérégrin a certainement le droit de faire un testament, en suivant, quant au fond et quant aux formes, les lois de la cité à laquelle il appartient (.3). Supposons qu'un Pérégrin fasse un testament au profit d'un citoyen romain ou à l'invtîrse. qu'un citoyen romain fasse un testament au profit d'un Pérégrin, y aura-t-il à résoudre un conflit de législations? Non : on réglera la disposition testamentaire par une seule loi, le jus geiitium, et elle devra être dans la forme fideicoimnissaire. Gains (4) nous le dit pour les dispositions faites par un citoyen romain au profit d'un Pérégrin; il est permis de présumer qu'il en était de même à l'égard d'une disposition faite par un Pérégrin au profit d'un citoyen.
Les rapports de droit pouvaient naître entre Pérégrins, appartenant à des cités, dont le droit propre différait. Dans cette hypothèse, les conflits de législations étaient-ils écartés par l'application unique du jus gentium ? Des textes précis (5) nous font défaut pour résoudre cette question d'une façon certaine. Cependant il nous paraît absolument probable, que ces rapports entre Pérégrins de cités différentes étaient régis exclusivement par le jus gentium. En effet, le préteur pérégrin, qui, entre citoyens romains et Pérégrins, appliquait le jus gentium,, devait certai-
(1) V. sur ce point la magistrale démonstration de M. P. Gide, Eludes sur la Novation, p. 216 et suivantes.
(2) Gaïus, III, 134 in fine.
(3) Cette proposition ressort a contrario de ce que dit Ulpien: Reg., XXII, 14-
(4) Gaïus, II, 285.
(5) V. cependant Aulu-Gelle, IV, 4.
nement appliquer le même droit, quand il était saisi d'un procès né entre Pérég-rins (1). Cette observation permet évidemment de penser que le jus cjentium était aussi appliqué, quand le procès, né entre Pérég-rins de cités différentes, était porté devant le praeses provinciae (2).
Il nous reste à prévoir les hypothèses, où le negotium juris prenant naissance entre parties toutes romaines, ou entre parties toutes d'une même cité pérég-rine, se forme en dehors de Rome dans le premier cas, et en dehors de la cité des parties dans le second. Il est incontestable que le citoyen romain peut, en dehors de Rome (lorsque du moins il n'est pas chez des hostes), faire un acte juridique, en se soumettant au Jus civile, et que le Pérég-rin peut faire à Rome ou dans une cité qui n'est pas la sienne un acte juridique, conformément au droit de sa cité (3). C'est ainsi que les citoyens romains, à la condition qu'ils ne se trouvent pas chez des hostes, peuvent faire entre eux une mancipatio, une in jure cessio, une stipulatio dans la forme : Spoiideo..., bien qu'il soit en dehors de Rome; c'est ainsi encore qu'un citoyen romain pourra, dans une cité pérég-rine, faire un testament /)?;• aes et libram. A l'inverse, des Pérég-rins pourront, à Rome, constater leurs oblig-ations par des syngraphae ou des chirographa et y faire leur testament dans la forme établie par le droit de leur cité (4).
Dans les différentes hypothèses que nous venons d'indiquer, en appliquant la loi de la civitas des parties, les Romains résol-
(1) Pomponius, L. 2, 28, De orig. juris., 1, 2.
(2) Je ne parle pas du cas où le procès était jugé par des magistrats municipaux, car ils ne devaient être compétents que pour les procès entre membres de leur cité.
(3) Pour les actes créateurs de droits réels ou d'obligations, cela ressort de tous les textes, qui disent sans distinction que le Droit civil est toujours applicable aux citoyens romains, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Pour le testament que le citoyen romain peut faire à l'étranger conformément au jus civile, cela ressort de la loi 8, 1, Qui test, facere poss., 28, 1, qui dit que le testament fait chez des hostes est nul, a contrario que le testament fait chez des Pere^rm5 est valable, et de la loi 7, Pr. De capt. et postlim., 49, 15. Pour les Pérégrins nous avons le texte d'Ulpien précité {Reg. XX, 14), qui, d'une manière générale, permet aux Pérégrins de tester d'après le droit de leur cité.
(4) Cujas, Observât, xiv, 12. — Schulting, Ad Ulpianum, xx, 14.
vaient-ils un conflit de Icg'islations? Nuu.s ne le croyons pas. Nous avons dit en commençant, qu'il n'y avait conflit que dans le cas où la souveraineté />e;'.$o?i«c//e d'une loi se trouvait en opposition avec la souveraineté réelle d'une autre loi. Or, dans les idées romaines, l'application d'une loi était uniquement la conséquence de la civitas qui appartenait à une personne déterminée; les textes précités le prouvent : « Si... alio jure civitas ejiis utatur », dit Gains (1); et Ulpien : « Quoniam nuUius ccrtae cioitatis civis est (2). » Il est certain de plus que la civitas était une prérogative exclusivement personnelle; par suite, l'application de la loi qui résulte de la civitas, doit être uniquement personnelle; la loi n'a donc aux yeux des Romains qu'une souveraineté personnelle (3). Il est donc, par feuite, impossible de trouver une opposition entre la souveraineté personnelle d'une loi et la souveraineté réelle d'une autre loi ; et dans les différentes hypothèses prévues, en appliquant la loi personnelle des parties, les Romains ne résolvaient pas un conflit de législations (4).
Donc jusqu'à présent nous n'avons pas trouvé en Droit romain de véritables conflits de législations. Dans tous les cas, s'il y a conflit entre la loi de la cité des parties et la loi de la cité dans laquelle intervient l'acte, ce que nous avons dit prouve qu'on arrive toujours à la solution de ce conflit par l'application exclusive de la loi personnelle des parties. Les Romains ne connurent donc jamais, du moins à l'époque classique, la règle, en vertu de laquelle la forme d'un acte juridique est réglée par la loi du lieu où intervient cet acte, règle que nous verrons formuler aux temps modernes : « Locus régit actarn. » -^ On a cependant soutenu le contraire (5). Examinons les textes de l'époque classique qu'on a invoqués en ce sens.
(1) Gaïus, III, 120.
(2) Ulpien, Rég. XX, 14. — V. Savigny, .S'^sf. !)>•. rom., traduct. Guenoux. t. vui, § 357, p. 89 et suiv.
(3) Il y a quelque chose d'analogue à ce qui se présente à l'époque barbare, sous le régime de la personnalité des lois. Savigny {Hlst. du Dr. rom. au Moyen Age, traduct. Guenoux, t. i, § 30, p. 90, note c.) indique en quelques mots ce rapprochement.
(4) C. Zachariae, Ueber die Reschtsregel «• Locus régit actum », Théniis ail. an. 1829, t. ii, l^^ partie, p. 108.
(5) Parmi les auteurs qui ont émis cette opinion, on peut citer, outre les
Le texte principal est la loi 34, De reg. jiir., 50, 17, d'Ulpien, qui dit : « Se7?iper in stipulationibus et in ceteris coiitractibus... erit cunsequens, ut ici 8equamur,quodinregione in qua actum est frequentatur... » Les autre textes invoqués ne sont qu'une application de cette loi, qui semble poser une règle générale (1). En admettant que ce texte résolve un conflit de législations, il ne peut s'appliquer à la forme des contrats. Dans cette loi et dans celles citées en note, il n'est question que des conséquences juridiques du contrat, c'est-à-dire essentiellement du fond du contrat. Les auteurs de ces lois décident que l'étendue de ces conséquences est déterminée par l'usage du lieu où on a contracté, car il est à présumer que telle est l'intention des parties. Mais on ne peut admettre que les jurisconsultes donnent une solution semblable, pour la forme du contrat, qui est complètement en dehors de la volonté des parties, et qui, comme le dit Zachariae. est essentiellement Quaestio juris, l'étendue des effets étant Quaestio facti{2).
D'ailleurs ces textes ne prévoient pas un conflit de législations (3); ils décident seulement que, pour l'interprétation d'un acte juridique, il faut se référer aux coutiunes locales, ce qu'il ne faut pas confondre avec les règles de droit local. Pour déterminer les effets d'un contrat, on doit décider que les parties ont eu l'intention de se référer à ce qui était usité en fait dans les lieux du contrat. Il s'agit d'usages de fait, et non de véritables règles d'un droit, qui serait propre à la cité dans laquelle a été fait l'acte juridique. Ce qui nous paraît le prouver, c'est que ces textes sont généraux (notamment la loi 34, De regulis jiiris), et s'appliquent, par conséquent, même aux stipulations faites par les citoyens romains. Or, il est évidemment impossible d'admettre
premiers commentateurs du Droit romain (Bartole, Baldus, Paul de Castre), les auteurs modernes : Dumoulin, Riccius, Honimel, Hert, Paul Voet.
(1) L. 6, De evict., 21, 2;— L. 1, pr. Do iisur et fruct., 22, 1 ; — L. 31, 20, De aedil. edicto, 21, 1 ; — pour l'éviction, la restitution des fruits et Tes stipulations-édilitiennes.
(2) Zachariae, Ucber das Rechtsregel « Locus régit actum », Thémis ail., an. 1829, t. ii, 1" partie, p. 104. — Waechter, Archiv. fur civil. Prax., t. XXIV, p. 248. — Hartogh, Disputatio juridica inaugur. de régula « Locus REGIT ACTUM », p. 79 et suiv. — Bar, Das intern. privât Recht, § 2, p. 12.
(3) Savigny, Syst. de Dr. rom., traduct. Guenoux, t. viii, § 356, p. 85.
que la stipulation, faite par un citoyen romain dans une cité pérégrine, soit régie, quant à la forme, par la loi propre à cette cité.
De tout cela, il nous parait résulter que les Romains de l'époque classique n'eurent point à résoudre des conflits de législations, et que, dans tous les cas, ils n'appliquèrent point la règle : « Lochs rerjU actum. »
On sait que, vers la fin de l'époque clasique, une Constitution de l'empereur Antonin Caracalla accorda le droit de cité à tous les sujets de l'Empire (1). Après cette innovation, des conflits de législations purent-ils se soulever? D'abord pas plus que précédemment un rapport de droit, né entre deux membres de cités différentes, ne peut soulever un conflit : ce rapport sera réglé, non seulement par le jus gentimn^ mais encore par le Droit civil romain, que la concession générale du droit de cité a rendu applicable à tous les sujets de l'Empire.
Mais le droit propre de chaque cité fut conservé (2). Aussi il faut supposer une personne faisant un acte dans une cité qui n'est pas la sienne : nous avons établi plus haut que le droit propre de chaque cité avait une souveraineté purement personnelle\ ce caractère lui a certainement été conservé après la Constitution de Caracalla. On appliquera donc à l'acte dont il s'agit, non pas la loi de la cité où il s'est formé, mais la loi de la cité à laquelle appartient l'auteur de l'acte, c'est-à-dire, après la Constitution de Caracalla, la loi romaine ou la loi de la cité, à laquelle il se rattache par Vorigo.
Ces observations prouvent donc que, même après la Constitution de Caracalla, le droit romain ne connut jamais la règle : « Lochs régit actum ». Discutons cependant les textes qu'on a invoqués (3).
On s'est appuyé sur la loi 1, C, De émane, 8, 49, Constitution
(1) L. 17, De statu hominum, 1,5. — Dion Cassius, LXXIX, 9. — Nous n'avons pas ici à rechercher quelle fut exactement la portée de cette Constitution.
(2) De nombreux textes le prouvent. Citons seulement les textes suivants, que nous aurons d'ailleurs bientôt à discuter : L. 9, C, De testant., 6, 23; — L. 2, C, Quemad testant, aper., 6, 32 ; — L. 1, C, De emancip., 8, 49.
(3) L. 9, C, De testam., 6, 23; — L. 2, C, Quemad. test, aper., 6, 32 ; — L. 1, C, De emancip., 8, 49.
de Dioclétien, qui prévoit l'hypothèse suivante : un père émancipe son fils devant les mag-istrats d'une ville municipale, à laquelle il est étranger; on conteste la validité de cette émancipation, parce qu'en principe les mag-istrats municipaux ne sont compétents qu'à l'ég-ard des membres de la cité. La Constitution ajoute que l'émancipation sera valable, si une décision impériale a étendu exceptionnellement aux étrang-ers la compétence des magistrats municipaux de cette cité.
On a avancé (1) encore comme établissant que les Romains connaissaient la règle : « Locus régit actum », la loi 2, C, Quemad. test, apert., 6, 32, Constitution de Valérien et Gallien : un père, absent de la cité dont il est membre {patria), confie son testament à son fils, pour faire procéder à l'ouverture du testament dans la. patria. La Constitution décide que, dans la cité dont le testateur est membre, le testament sera insinué d'après les lois et coutumes du lieu : «... Illiic... tabulae ùismueroitur secwidum » leges moresque locorum ». On ne peut voir là la solution d'un conflit de législations locales : l'acte est fait dans la cité même dont est membre la personne intéressée, et on applique naturellement à cet acte le droit propre de cette cité.
Arrivons à la loi 9, C, De testam., 6, 23, Constitution de Dioclétien, qui a fait hésiter quelques auteurs : Un testament a été fait, et on a violé la règle du Droit romain, en vertu de laquelle les témoins doivent être présents durant tout le temps de la confection du testament (2); on se demande si ce testament est valable. Pour que ce texte constituât l'application de la règle « Lûcus... », il faudrait que l'empereur décidât, que, pour déterminer la validité du testament, on doit appliquer la loi particulière de la cité dans laquelle il a été fait. Or l'empereur ne se préoccupe pas du lieu où le testament a été fait, mais seulenrent de lâpatria du testateur, c'est-à-dire de lar cité dont il est membre, et décide que le testament est valable, si le privilegium (3), c'està-dire le droit propre de cette cité, n'exige pas la présence continue des témoins. C'est l'exclusion absolue de toute application
(1) Paul Voët, De statutis, sect. IX, ch. ii, §§ 2 et 3.
(2) V. pour l'explicatïon de cette règle, Gluck, Panclecten, t. xxxiv, p. 292.
(3) Nous verrons plus tard que c'est précisément sur ce texte que s'appuyait Cujas pour s'opposer à l'admission de la règle : « Locus régit actum ».
de la loi locale, et la confirmation de ce que nous disions plus haut, à savoir, qu'on appliquait k chaque citoyen le droit propre de sa cité (1).
De ce rapide examen, nous croyons pouvoir conclure que le Droit romain n'eut jamais à résoudre de véritables conflits de lég-islations; que, dans tous les cas, il les résolut par l'application de la loi personnelle des parties; que, partant, il ne connut jamais la règ-le : « Locus régit actum ».
(1) V. sur tous ses points, Savigny, Si/st. de Dr. rom., traduct. Guenoux, t. VIII, §382, p. 355 et suiv.; — Zachariae, Loc. citalis, p. 105 et suiv. — Waechter, Ueber die Collision... Arch. flÀr civi. Praxis, t. xxiv, p. 242 et suiv.; — Hartogh, De Régula « Locus... », p. 87 et suiv., et spécialement p. 91 et 92; — Bar, Das internat. Privât...^ § 2, p. 14.