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CHAPITRE II Période barbare (v^-x^ siècles

Les hordes barbares de race indo-g-ermanique^, un moment contenues par la main de fer de Théodose le Grand, se jettent sur l'empire romain au commmencement du cinquième siècle. Visig-oths, Ostrog-oths, Suèves, Vandales, Burgondes, Franks, Hérules, Alamans envahissent les différentes possessions de l'Empire. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans les détails de la situation que fait à l'Europe au cinquième siècle cette immense immig-ration des peuples du Nord, ni de rechercher les causes de ce mouvement de races. Notons seulement qu'au commencement du sixième siècle, l'Angleterre est occupée par les Anglo- Saxons, la Gaule par les Franks et les Burg'ondes, l'Espagne par les Visigoths, l'Italie par les Ostrogoths, l'Afrique romaine par les Vandales. Avec un sort divers, plus ou moins écrasée suivant la férocité du vainqueur, partout s'était maintenue la race vaincue, comprenant tous les anciens sujets de l'empire romain.

Ce rapprochement violent de tant de peuples d'origines, de mœurs, de coutumes différentes, le peu de stabilité des établissements barbares, et enfin, si l'on peut ainsi parler, la déroute des anciennes populations, tout cela (1) devait forcément produire un état juridique particulier : c'est le régime connu sous le nom de personnalité des lois. Survivant quelque temps aux causes qui l'ont fait naître, subisssant diverses alternatives et tendant toujours vers l'unification, ce système subsistera pendant quatre siècles, jusqu'à l'établissement définitif du régime féodal au milieu da dixième siècle.

Le système de la personnalité des lois est exclusif de toute souveraineté législative territoriale. La loi a une souveraineté "^VLYidViiQni personnelle ; et par suite chaque individu est régi par la loi propre à laquelle il appartient, quel que soit le territoire

(1) Ces observations me paraissent suffire pour expliquer la personnalité

des lois sans la rattacher aux idées d'individualisme dont, au dire de certains auteurs, étaient imprégnées les races germaniques.

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sur lequel il habite, quel que soit le lieu où l'acte juridique s'accomplit ou doit s'exécuter. D'ailleurs rien n'explique mieux le système de la personnalité des lois, que les termes énergiques dans lesquels l'évêque Agobard le caractérise : « Crehro fit, ut in eodem loco quinque homines iina eant aiit sedeant, quorum wiusquisquevivitsecundumjusdiversum» (1). Sous un semblable régime, des conflits de législations, dans le sens que l'on donne aujourd'hui à ce mot, ne pouvaient se soulever quant à la forme des actes (2). Il ne pouvait en effet y avoir collision d'une souveraineté réelle et d'une souveraineté personnelle, puisque cette

(1) Agobardi epistola ad Ludovicimi Pium. — Le texte, qui pose le principe de la personnalité des lois de la façon la plus précise, est emprunté aux formules de Marculf {MarcuJfi formulae, I, 8, Ferd. Walter, Corpus juris german., t. m, p. 294). Ce principe général s'appliquait aux formes comme au fond des actes juridiques ; nous trouvons dans les monuments qui nous ont été conservés des applications assez nombreuses du principe de la personnalité des lois aux formes des actes juridiques. Nous en citerons quelques-unes. Dans les provinces visigothes conquises par Clovis, on trouve le testament de Caesarius, archevêque d'Arles, fait suivant les formes du Droit romain (Bréquigny, Biplomata, t. i, p. 18) ; dans les provinces bourguignonnes, le testament de Widerad, abbé de Flavigny, fait en 672 suivant les formes du Droit romain (Bréquigny, Diplomata, t. i, p. 84). On sait que les clercs suivaient toujours la loi romaine. {Const. de Clothaire, tit. xni, Baluze, Capitul. regmn, t. i, p. 9; Pertz. Monumenta hist. German., t. III, p. 3). On peut voir d'autres exemples dans Bréquigny, Diplomata, t. i, p. 84, 45 et 56. Citons à l'inverse des actes faits par des Barbares dans les formes delà loi barbare. Grégoire de Tours (1. vu, ch. 33, édit. Guadet et Taranne, t. m, p . 90) nous apprend que Gontran fit donation de son royaume (royaume d'Austrasie) à son neveu Childebert dans la forme de la tradition symbolique, réglée par la loi salique {Loi salique, tit. xlviii, Lex emendata; Pardessus, Loi salique, p. 309). Sigebert, fils de Dagobert, fit en 648 une donation à l'abbé Remacle devant le Mallum , conformément à la loi salique (Diplomata, 2^^ édit., t. ii, p. 82, indiqué dans Pardessus, Loi salique, p. 453). Enfin, on peut voir de nombreux exemples : Mabillon, De re diplomatica, supplément, t. ii , p. 10 et 92 ; — Diplomata, 2™e édit., t. ii, p. 931, indiqué par Pardessus, Loi salique, p. 453 ; — Marculfi formulae, 1, 8, F. "Walter, Corp. juris german., t. m, p. 294; — Capit., an. 803, ch. li, Baluze, Capit. regum, t. i, p. 401, ou Pertz, Moniim. hist. German., t. m, p. \2\;—Lex Burgund., tit. LXiii, § 1, Pertz, t. xv, p. 550; —Cap., an. 844, art. 3, Baluze, t. ii, p. 277; — Capit. de Charlemagne, an. 801, Pertz, t. m, p. 83.

(2) La chose est aussi vjaie pour le fond que pour la forme des actes, maia nous n'avons à parler que de la forme.

souveraineté réelle n'existait pas. Mais est-il vrai de dire que, dans les cinq siècles que comprend l'époque barbare, on ne trouve aucune décision législative qui ait une souveraineté territoriale ?

VEdicticm Theodorki semble au premier abord être une loi territoriale; cependant nous croyons qu'à vrai dire il avait une souveraineté purement personnelle, mais une souveraineté personnelle étendue (1). Donc il ne pouvait donner naissance à des conflits de législations.

Chez les Lombards, au contraire, nous trouvons certaines lois auxquelles il est diflâcile de contester le caractère territorial. L'Edit de Rotliaris (644) décide que, lorsque des individus viendront sur le territoire lombard, les lois lombardes leur seront de plein droit applicables (2). Une loi du roi lombard Luitprand fait une application remarquable à la forme des actes, du principe posé par l'Edit de Rotliaris. Luitprand (3) décide, sous peine d'amende, que dans tous les cas, sur le territoire lombard, on devra rédiger les actes suivant les formes de la loi romaine ou de la loi barbare, et qu'on ne pourra, quant à la forme, appliquer que l'une de ces deux lois, quelle que soit d'ailleurs la nationalité des parties. Si nous rapprochons cette décision de celle de Rotliaris, précédemment rapportée, nous aboutissons à cette conséquence : deux Franks, par exemple, se trouvant sur le territoire lombard, ne feront un acte valable en la forme, qu'autant

(1) Ceci nous semble ressortir des textes qui ne disent nulle part que la loi de Théodoric est applicable à tel territoire déterminé, mais emploient les expressions : •< Quae Barbari Romanique sequi debeant » ; — « Gothis Ro-

manisque apud nos jus esse commune »; — « Secunduni edicta nostra

inter duos Gtothos litem debeat amputare... ». Dans tous ces textes on parle seulement des personnes auxquelles la loi des Ostrogoths est applicable, et jamais du territoire qu'elle régit. (Edictum Theodorici, prol., Pertz, t. v, Legwn, p. 152; — Cassiodore, Yar. I, 27 ; m, 13; vu, 3).

(2) V. Canciani, Rotharis leges, cap. 390; Pertz, Edict. Rothari, cap. 307, t. XXIII, p. 85.

(3) Cette décision est ainsi conçue : « De scrivis hoc propeximus, ut qui cartolas scribent sive ad legem Longobardorum , quoniam apertissima et pêne omnibus nota est, sive Romanorum, non aliter faciat, nisi quomodo in ipsis legibus continetur ; ûam contra legem Longobardorum aut Romanorum non scribant ». Canciani, Leges Longohard.. cap. vi, 37, t. i, p. 131:

VertZjLeges Luitprandi, t. m, Legum, p. 144.

qu'ils se conformeront à la loi du lieu, droit lombard, ou droit romain confirmé par le droit lombard (1). N'y-a-t-il pas quelque chose d'analog-ue à la règle: « Lociis régit actuin », et les rois lombards ne sont-ils pas, si l'on peut ainsi dire, les premiers ancêtres de cette maxime célèbre? Dans tous les cas il y a là une intéressante coïncidence.

D'ailleurs Tapplication exclusive des lois lombardes fut de courte durée. La g-uerre des rois franks contre les Lombards, commencée en 754 par Pépin le Bref, aboutit au renversement définitif de la monarchie lombarde par Charlemagne en 774. Désormais, au point de vue du fond comme au point de vue de la forme, on applique le principe de la personnalité absolue des lois (2).

Dans le royaume frank certaines décisions, appelées Capitiilaires, s'appliquent à tous les sujets (3). Mais nous ne devons pas en conclure que ces décisions aient une souveraineté territoriale; elles avaient simplement une souveraineté personnelle (4) plus étendue que celle des lois ordinaires ; elles ne pouvaient donc donner lieu à un véritable conflit de législations.

Tout ce qui précède prouve que, si nous exceptons l'application de la foi de Luitprand, pendant toute la période barbare, la forme des actes juridiques ne put donner naissance à de véritables conflits de législations. Mais, s'il ne put y avoir collision entre une souveraineté législative réelle et une souveraineté législative personnelle, des collisions durent certainement se produire, quant au fond et quant à la forme, entre deux souverainetés personnelles.

Quant à la forme, la difficulté commence lorsqu'un acte juridique intervient entre deux individus de race différente, et

(1) Savigny, Hist. du Droit romain au mo^en âge, traduct. Guenoux, t. I, § 35, p. 95.

(2) Caroli Magni Co.pit., an. 801, Baluze, t. i, p. 345, ou Pertz, t. m, p. 83. Remarquons cependant que la leçon que donne Pertz rend le capitulaire peu probant. V. Pippini Capit., an. 793, Baluze, t. i, p. 542.

(3) Lex Longohard. Pippini, § 46, Canciani, t. i, p. 181.

(4) Ceci ressort de ce que beaucoup de passages des Capitulaires déclarent qu'ils sont applicables, non pas à tel territoire déterminé, mais à telles ou telles personnes (Baluze, t. ii, p. 209). Si on voit quelquefois le Capitulaire déclarer s'appliquer à tel pays du Midi, c'est que ce pays n'était peuplé que da Romains, et que le nom du territoire désignait les habitants.

conséquemment soumises à des lois personnelles différentes. Par exemple, un Frank veut faire une donation h un Romain ou instituer héritier un Romain. La loi salique décidait que la donation et l'institution d'héi itier devaient avoir lieu oralement devant le Mallum avec certaines formalités symboliques (1). On sait que le Droit romain, au contraire, ne connaissait pas l'institution d'héritier entre vifs, et n'exigeait aucune forme pour la donation si ce n'est l'insinuation. — Quelle loi appliquera-t-on ?

Il est probable que le plus souvent on résolvait ces collisions par l'application de la loi du débiteur (2). En appliquant cette idée à l'hypothèse présentée, on doit en déduire que la forme de la donation est régie par la loi du donateur. Et, en effet, nous avons cité plus haut la donation faite par Sig-ebert, fils de Dagobert, à l'abbé Remacle, qui, comme clerc, était soumis à la loi romaine, et nous avons vu que cette donation a été faite devant le Mallum, d'après les formes exigées par la loi salique, c'est-àdire d'après la loi du donateur. — La loi bourguig-nonne prévovait formellement notre hypothèse de collision, et autorisait, au choix des parties, l'application de la loi romaine ou de la loi bourguignonne (3). '^

Des collisions pouvaient aussi s'élever à roccasion des modes de preuve.

D'abord, les parties étant de nationalité différente, quelle doit être la nationalité des témoins? Il est probable que les témoins doivent être soumis, par leur nationalité, à la loi à laquelle est soumise elle-même la partie qui les invoque; ces témoins seuls pouvaient affirmer qu'on s'était conformé à la loi, parce que seuls ils la connaissaient. Dailleurs cette règle n'était pas de rigueur, et les Capitulaires autorisent les parties à prendre, en cas de nécessité, des témoins étrangers (4).

Les lois barbares réglementaient aussi avec soin l'administration de la preuve testimoniale (5). Ainsi la loi ripuaire défendait qu'on appelât des mineurs comme témoins d'une tradition. La

(1) Loi salique, tit. XLViii, Pardessus, Loi salique, p. 309.

(2) Cette règle paraît ressortir d'un passage de la Loi ripuaire, tit. xxxi, § 3, 4, Canciani, Leges Bqrbar., t. ii, p. 305.

(3) Lex Bwgundia, tit. xliii, § 1, Pertz, t. xv, p. 550.

(4) Capit. Ludovici PU, an. 819, art. 6, Baluzc, t. i, p. 600.

(5) Loi ripuaire, t. LX, Canciani, Leges Barbar., t. ii, p, 313-310.

loi des Alamans(l) défendait d'entendre en témoig-nage ceux qui avaient été condamnés comme sacrilèg'es, homicides, voleurs, parjures. — Il pouvait y avoir là, on le voit aisément, une cause de collision, lorsque les parties étaient de race différente. Nous sommes porté à croire, par suite de ce qui a été dit en commençant, qu'on appliquait la loi du défendeur.

Les lois barbares admettaient aussi la preuve par conjuratores. Ce mode de preuve, d'un usage général en matière criminelle, était aussi quelquefois employé en matière civile. Le titre XVî des Capita extravacjantia de la loi salique semble n'autoriser la preuve par conjuratores en matière civile que dans trois cas : 1" De re in hoste percUta; — 2° De dote; — 3° De homine qui in servitiumrevocaturi^). Au contraire, la loi des Bavarois semble autoriser la preuve par conjuratores dans les questions de propriété (3). Cette diversité pouvait donc donner lieu à une collision, si on suppose un procès entre un Frank Salien et un Bavarois. Pour les mêmes motifs que précédemment, nous pensons qu'on appliquait toujours la loi du défendeur.

Nous en avons fini avec la période barbare; notre conclusion est facile à établir : le régime de la personnalité s'opposait a ce qu'il y eût des conflits identiques à ceux que la science moderne a à résoudre; les collisions, que nous avons indiquées, ne peuvent donc fournir pour la solution de notre problème que des éléments d'observation tout à fait imparfaits (4).

(1) Loi des Alamans, t. xlii, 1, Pertz, t. xv, p. 59.

(2) Capita extravag ., tit. xvi, Pardessus, Loi salique, p. 335.

(3) Loi des Bavarois, tit. xvii, cap. 1 et 2, Pertz, t. xv, p. 325.

(4) Signalons le moyen à l'aide duquel on aurait résolu une question de collision dans un procès célèbre, que soutint en Italie, en 900, le cloître de Farfa. Les juges durent appliquer en même temps, tant au point de vue du fond qu'au point de vue de la forme, les différentes lois des parties, la loi romaine et la loi lombarde. (Mabillon, De re diplom., t. iv, p. 129).

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