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CHAPITRE III Période féodale (xo-xv^ siècles

Au milieu du dixième siècle s'achève une évolution sociale, que diverses causes préparaient depuis long-temps. Le régime féodal est définitivement établi, et embrasse dans un vaste réseau de fiefs l'Europe tout entière. L'avènement de ce système marque la complète disparition de la personnalité des lois. Le génie de la féodalité lui substitue un régime de droit absolument différent. L'idée féodale tend, si l'on peut ainsi parler, à l'absorption complète de la personne par la terre : dès lors le droit régit non pas tant la personne que le sol auquel elle est intimement liée ; la souveraineté législative, de personnelle qu'elle était, devient réelle ou territoriale. C'est, en effet, avec ce caractère dominant que se présentent à nous les diverses législations gouvernant, du dixième au quinzième' siècle, la plus grande partie de l'Europe, et variant de fiefs à fiefs : coutumes dans le nord de l'ancienne Gaule et une partie de ce qui sera l'Allemagne moderne, Droit romain et statuts locaux dans le midi de la Gaule et en Italie. Recherchons quelles étaient, quant à la forme des actes, les collisions qui étaient susceptibles de s'élever entre ces différentes règles de droit locales, et les solutions qu'essayèrent de leur donner la jurisprudence italienne et la jurisprudence française (1).

Avant d'aborder cette étude, nous devons dire un mot d'une source de droit qui, pendant tout le moyen âge, eut une fécondité et une autorité considérables : le droit canonique. On a prétendu que l'origine de la règle : « Locus régit actum » remontait. au droit canonique, et on a invoqué à cet égard un texte du Corpus juris canonici, sur lequel nous allons revenir (2).

Remarquons tout d'abord, qu'il est peu probable, que le droit canonic^ue ait prévu les questions de conflits; car le pape se

(1) La jurisprudence des' autres peuples à cette époque ne mérite même pas une mention.

(2) Corpus juris canon., I, 10, De Sponsalibus , IV, 1.

considérant comme lég'islateur universel, le droit canonique avait une autorité générale et ne pouvait donner lieu à des conflits. Cela rappelé, abordons le texte : Un Saxon avait épousé une femme franque, en se conformant, non aux usag-es saxons, mais aux usag'es franks; après avoir vécu plusieurs années avec elle, et en avoir eu des enfants, se prévalant de cette irrégularité, le Saxon répudie sa femme et en épouse une autre. Un, synode déclare que cet acte est punissable, que le second mariage est nul et que le premier doit avoir tous ses effets.

On ne peut soutenir que cette décision est basée sur l'idée qu'un mariage est valable lorsqu'il a été célébré conformément à la loi du lieu: en effet, le texte n'indique même pas le lieu où le mariage a été contracté. Le synode, dont il est parlé, avait simplement à juger si, aux yeux du droit canon, un crime de bigamie avait été commis, et, par suite, si le premier mariage était canoniquement valable. Tout ce que l'on peut donc conclure de ce texte, c'est que ce mariage réunissait toutes les conditions de fond exigées par le droit canonique. Nous ne parlons pas des conditions de forme; on sait que, jusqu'au Concile de Trente. l'Église n'en exigea pas(l).

SECTION 1

Jurisprudence italienne.

Nous commençons par l'étude de la jurisprudence italienne, parce qu'elle joue le rôle le plus important à notre époque, et parce qu'elle aura une influence considérable sur la jurisprudence générale de l'Europe.

La féodalité s'établit en Italie, mais son organisation n'y fut* jamais aussi puissante qu'en Allemagne et que dans la France

(1) Zachariae, Loc. cit., ]}. 108 ; — Savigny, Sysl. Dr. rom., Iraduct. Guenoux, t. VIII, § 382, p. 358.

du Nord. On connaît les long-ues luttes que soulevèrent, pendant tout le moj-en -dge, les prétentions des empereurs d'Allomag-ne à la suzeraineté sur l'Italie. L'autonomie à peu près complète des villes italiennes, héritières directes des cités municipales de l'empire romain, contribua surtout à maintenir, dans cet état de faiblesse, la féodalité italienne. Leur richesse et leur prospérité commerciale leur assurèrent une indépendance que les seig-neurs et l'empereur lui-même furent obligés de reconnaître. Quant aux règles de droit, qui gouvernaient l'Italie, c'était d'abord le Droit romain, dont on ne peut contester la permanence (1), et qui est appliqué comme droit commun général. De plus, chacune des cités italiennes est soumise, au point de vue du droit privé, à des statuts locaux et divers, qu'a créés, par une lente élaboration, la combinaison du souvenir des anciennes lois lombardes et des besoins nouveaux de la société. Cités commerçantes avant tout, les villes d'Italie virent de bonne heure des relations fréquentes s'établir entre elles; et naturellement leurs jurisconsultes furent amenés à prévoir ces rapports et à déterminer l'application combinée des différents statuts locaux.

La jurisprudence italienne était alors représentée par les membres de la célèbre école de Bologne (2). Considérant le Droit romain comme l'expression de la vérité absolue, et comme tel applicable à toute personne, imbus de la fiction de l'omnipotence absolue de l'empereur romain, qui aboutissait théoriquement à la suppression de toute distinction entre étrangers et nationaux, entourés en fait de nombreux étrangers qu'attiraient en Italie les transactions commerciales et la réputation des Universités, les Glossateurs comprirent les premiers qu'une loi, même locale, n'avait pas seulement une souveraineté 7'éelle (3), mais aussi une souveraineté suivant partout la personne de ses sujets, c'est-àdire une souveraineté personnelle. -Aussi furent-ils conduits à cette conséquence que, pour déterminer la combinaison de statuts

CI) V. la démonstration magistrale de la permanence du Droit romain au moyen àgc dans Savigny, Hist. du Droit rom. au moyen dgc. surtout le tome 1.

(2) Cette école, appelée aussi école des Glossateurs, fut fondée par Irncrius au commencement du douzième siècle (1113).

(3) Cette idée est exprimée dans la Glose Ad legem Cunctos popu os, De summa Trinitate, au Code (Ed. Godefroid, Codex, p. 14).

locaux différents, il fallait rég-ler l'étendue respective de leur souveraineté 7'éeUe et de leur souveraineté personnelle. C'était poser le problème à peu près dans les mêmes termes que le pose aujourd'hui le droit international moderne (1). Comment les jurisconsultes italiens appliquèrent-ils cette idée à la solution des conflits de forme ?

Leurs décisions sur ce point sont souvent obscures et contradictoires; ils confondent fréquemment le fond et la forme des actes; ils donnent des solutions toujours motivées par des textes du Droit romain, complètement étrang-ers à l'espèce et qu'ils y appliquent arbitrairement. Ce n'est qu'à la fin du treizième siècle et au commencement du quatorzième, que nous trouvons des solutions plus précises dans les ouvrages d'Albericus de Rosate, de Bartole et de Baldus; aussi nous référerons-nous aux travaux de ces auteurs, qui ne sont point à proprement parler des Glossateurs, mais qui procèdent directement de leur école (2).

Dans les ouvrages de Bartole (3) on trouve, je ne dirais pas une théorie, mais un ensemble de décisions relativement précises. Un acte juridique est fait par une personne dans une ville où elle n'est pas domiciliée; un procès s'élève; quel est le statut que l'on devra appliquer quant à la forme de l'acte ? Tels sont les termes dans lesquels Bartole pose la question (4). Pour la résoudre il fait les distinctions suivantes : en ce qui concerne la litis ordinatio, c'est-à-dire les formes de procédure, il faut appliquer la loi du locus jiidicu, c'est-à-dire la loi du lieu où le procès se déroule ; en ce qui concerne les formes extérieures de l'acte quae respicunt ipsius actus solemnitateni, Bartole décide qu'il faut appliquer la loi du lieu où a été fait l'acte (5). Cette

(1) Cette idée, bien obscure chez les premiers Glossateurs, s'éclaircira dans les travaux des jurisconsultes procédant de l'école de Bologne , Albericus de Rosate, Bartole, Baldus, en attendant qu'elle trouve son entier développement, grâce au génie des jurisconsultes français au seizième siècle.

(2) Nous n'avons pu nous procurer que des documents incomplets sur les premiers Glossateurs; cependant ils ont suffi pour nous donner la certitude que leurs travaux ne nous fourniraient aucun renseignement intéressant sur notre sujet.

(3) Bartole enseigna à Pise en 1339, et à Perugia en 1343.

(4) Bartole, Coinment., Ad legem, Cunctos populos, Code, De sancta Trinitate, n^^ 13, 14, 15 (Edit. de Venise, t. vu, p. 4).

(5) V. Waechter, Die Collision..., Archiv fur civil Praxis, t. xxiv, p. 273, note 79.

discussion de Bartole nous paraît bien conduite : le jurisconsulte a su disting-uer les formalités de procédure et les formes (1) de l'acte; il a compris qu'il y avait là deux espèces de formalités toutes différentes, auxquelles on devait appliquer, par suite, des lois différentes. On reproche à Bartole d'avoir donné cette règle sans la justifier; mais le jurisconsulte citait deux lois (2) des compilations justiniennes, qui semblaient donner la même solution ; et, dans sa pensée, il avait présenté la preuve la meilleure à l'appui de son opinion.

C'est surtout à l'occasion de la forme des testaments, que se présentèrent les questions de conflits; c'est en effet au testament que se réfèrent la plupart des décisions des jurisconsultes italiens. Citons l'espèce même rapportée dans les ouvrages de plusieurs d'entre eux : un marchand de Pergame, que son commerce a amené à Venise, y tombe malade et fait son testament d'après les statuts et coutumes de Venise, qui n'exigent pour la validité du testament que la présence de deux témoins. Il meurt à Venise, son testament est transporté à Pergame ; on se demande s'il est valable (3).

La question est très bien posée. Les réponses des jurisconsultes antérieurs à Bartole sont un peu confuses. Arétinus (4) décidait que le testament était valable parce qu'il avait été fait conformément à la loi du lieu où on l'avait rédigé. Pierre de Ravenne (5) donnait la même solution. Mais Albericus de Ro-

(1) Il est bon, dès à présent, d'être bien fixé sur la terminologie qui, au seizième siècle, souleva en France beaucoup de difficultés. Nous ne parlons jamais que de la forme ou élément externe de l'acte dans le sens que nous avons donné à cette expression dans notre introduction. C'est ce que Bartole appelle la solemnitas actus. Plus tard, on désignera sous le nom de forme tout ce qui constitue l'acte au point de vue interne et au point de vue externe.

(2) Les deux textes invoqués par Bartole sont : la loi Si fundus (L. 6, De eoict, 2\,2), et la loi Testamenti (L. 2, C, Quemad. testam. aper., 6,32). Nous les avons discutées plus haut (Partie I, chap. i, p. 13, 14) et nous avonsprouvé qu'elles n'avaient rien de commun avec l'espèce prévue par Bartole.

(3) Nous citons cette espèce d'après Zachariae, Ueber die Rechtsregel : «Locus.-.. », Themis allemande, 1829, t. ii, l^e part., p. 113, et Hartogh, De régula : « Locus... », p. 13.

(4) Arétinus, Super Codice, De summa Trinitate, loi Cimctos populos, cité par Bartole, loi Cunctos populos , no21.

(5) Pétri Ravennatis, De statutis, IV, n" 75 {Oceanus juris, t. ii, p. 388, cité d'après M. Laurent, Droit international privé, t. i, n° 232, p. 322).

sate(l) décidait, au contraire, que le testament était nul, et justifiait son opinion en disant qu'il ressort de la loi 1, C, De siomna Trinitate 1, 1, qu'un statut ne lie que ses sujets, et en rappelant que les habitants de Kome ne pouvaient tester suivant la loi romaine, que s'ils étaient citoyens romains.

Bartole(2) prévoit la question dans les mêmes termes : un étranger à la ville de Venise y fait son testament devant deux témoins, en respectant d'ailleurs les autres formes exigées par le statut local; le droit commun et la plupart des autres statuts locaux exig-ent sept témoins. Bartole, faisant une analyse très exacte de la difficulté, répond qu'il y a deux questions à examiner : 1° Ce testament est-il valable? 2° Ce testament est-il valable, même à l'égard des biens situés en dehors du territoire où l'on a testé? Sur la première question, Bartole, comme Arétinus, répond affirmativement; le testament est valable; on doit appliquer la loi du lieu. Le jurisconsulte invoque la loi 31, C, De testam., 6, 23. Mais il fait une restriction : le testament ne serait pas valable, si le statut déclarait qu'il est seulement appliquable aux citoyens de la ville (3). Sur la seconde question : le testament valable en la forme est-il valable à l'égard des biens situés en dehors du territoire régi par le statut appliqué; Bartole répond affirmativement (4); c'est la conséquence logique de la solution précédente; le jurisconsulte applique absolument la loi du lieu où le testament est fait.

Cependant sur ce dernier point, l'opinion de Bartole fut contestée avant et après lui. Jacobus de Sancto Gc orgio (5) décide que le testament ne vaudra pas à l'égard des biens, situés en dehors du territoire et que, relativement à ces biens, il y aura lieu à l'ouverture de la succession ab intestat. C'était aussi l'opinion de Baldus, disciple de Bartole (6).

(1) Albericus de Rosate, De statutis, I, Quaestio 4Q (Tractatus de Statuiis diversorum auctorum in Europa, Francfort, 1608.)

(2) Bartole, Comment., De simmia Trinitate, Code, loi Cimclos populos, n°« 21 et 22, t. vu, p. 4, verso.

(3) Bartole, loi Cunctos populos, De summa Trinitate, n» 22. 11 invoque, pour justifier cette restriction, la loi 9, C, De testam, 6, 23.

(4) Bartole, Commentaria, Code, De summa Trinitate, loi Cunctos populos, no 36.

(5) Super Prima Digesti veteris. De adoptionibus, n» 43.

(6) V. Laurent, Dr. civil, inter., t. i, no» 232 et suiv., p. 322 ; — Waechter,

Une dernière question était de nature à se présenter : la personne, qui se trouve sur un territoire où elle n'est pas domiciliée, peut suivre la forme exigée par la loi du lieu; mais peut-elle faire l'acte dans la forme rég-lée par sa loi personnelle? Les jurisconsultes italiens ne résolvent pas cette question explicitement. Mais il nous paraît résulter de tous les textes précités, qu'ils considéraient comme une faveur le droit reconnu à une personne étrangère de faire un acte dans la forme de la lex loci actus, que, par suite, cette personne conservait évidemment le droit de faire l'acte dans la forme de sa loi personnelle. Ajoutons que cette proposition paraît confirmée par la décision suivante de Baldus : prévoyant le cas où une personne a fait son testament devant sept témoins, selon le Droit romain, dans un lieu où le testament devait être fait devant deux prêtres et un témoin, il décide que ce testament est valable (1).

Telles sont les solutions données par les jurisconsultes italiens, dans les différentes hypothèses de conflits de forme. En résumé, la plupart d'entre eux et surtout Bartole admettent, qu'au cas de conflit la forme d'un acte est réglée par la loi du lieu où il est fait, et que, ces formes étant observées, l'acte est valable partout, quelle que soit la situation des biens, meubles ou immeubles, sur lesquels on veut l'exécuter. C'est le principe qu'on formulera plus tard : « Lociis régit aciiim »{2). L'honneur de la création en remonte tout entier à Bartole.

Die Collision...., Arch. fier..., t. xxiv, p. 273, note 79 ; — Westlake , IntrO' duction au Droit intern., Rev. Dr. int., de Gand, 1880, p. 35, traduct. de M. Nys.

(1) Baldus, Juris responsa., 355 (cité dans Boullenois, Traité de la réalitéf 1. 1, p. 408).

(2) Nous ne serions pas étonnés que l'expression même : « Locus régit acium » fût la dérivation d'un texte de Bartole : « Respiciunt actus... locus

actus... ». Bartole, Code, Loc. cit., n° 13.

SECTION II

Jurisprudence française.

Autant est brillante la jurisprudence italienne à l'époque féodale, autant est obscure la jurisprudence française. C'est à notre époque que s'établit en France la division des pays de Droit écrit et des pays de Droit coiitumier. Comme nous l'avons déjà dit, à la personnalité des lois, le système féodal avait substitué le principe de la réalité absolue des règ-les de droit : Droit romain et Droit coutumier. Dans ces conditions, de véritables conflits étaient impossibles. Mais, dès notre époque, ne comprit-on pas en France comme en Italie qu'on devrait attribuer à la loi un certain caractère personnel, et, par suite, dès cette époque, la forme des actes ne souleva-t-elle pas des conflits proprement dits ?

La féodalité n'avait implanté que des racines peu profondes dans le midi de la France; le Droit romain y avait été conservé. Aussi ce fut dans cette partie de la France que naquit tout d'abord la conception d'une souveraineté lég-islative personnelle. Les membres de l'école de Bologne, Placentinus et ses successeurs, qui vinrent enseigner dans les universités du Midi, durent professer les idées de l'école italienne, sur le caractère personnel de la loi, et résoudre, dans le même esprit, les conflits de forme, que soulevaient le Droit romain et les coutumes locales.

Paul de Castre (1), jurisconsulte d'origine italienne, qui enseigna longtemps à Avignon, reproduisit, sur le point qui nous occupe, les idées de Bartole. Cependant le passage de ses écrits, qui a trait à notre matière, paraît aller au delà : les actes juridiques, dit-il, sont régis par les statuts du lieu où ils sont faits (2). Mais ce texte ne doit pas être pris au pied de la lettre. Imbu des doctrines de Bartole, Paul de Castre ne veut parler probable-

(1) Paul de Castre, promu au grade de docteur à Avignon, enseigna dans cette ville de 1394 à 1412. (Savigny, Hist. Dr. rom., t. iv, p. 237.)

(2) Paul de Castre, Consilia (Cons. xui).

meut que de la forme extérieure de l'acte, solemnitas actus, et, comme Bartole. lui appliquer la loi du lieu où il est fait. Cette interprétation nous paraît justifiée par l'expression : « celehratos actus », qui doit désig-ner, dans la pensée de Paul de Castre, la célébration extérieure de l'acte. Et ainsi dès la fin du quatorzième siècle, Paul de Castre aurait enseigné dans le midi de la France, qu'au cas de conflit la forme des actes est régie par la loi du lieu où il est fait : « Locus régit actum ».

Dans le nord de la France la puissante organisation de la féodalité maintint longtemps le caractère exclusivement territorial des coutumes, ce qui rendait impossibles de véritables conflits de législations. C'est en vain que nous avons recherché, dans l'ouvrage si remarquable du grand jurisconsulte de cette époque, Philippe de Beaumanoir, les solutions relatives au point qui nous occupe. Nous n'avons trouvé dans le Recueil des Olim aucun arrêt du Parlement de Paris sur notre matière. Cette absence de décisions ne peut s'expliquer que par l'application unique et absolue de la loi territoriale. Ce n'est qu'au seizième siècle que les jurisconsultes français créeront une théorie sur les conflits de législations.

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