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CHAPITRE IV Période des temps modernes (xYie-xYni» siècles

La fin du quinzième siècle et le commencement du seizième marquent l'époque d'un mouvement d'idées considérable : découverte d'un nouveau monde, invention de la poudre et de l'imprimerie, réforme religieuse, renaissance littéraire et artistique. Le domaine du droit ne reste pas étrang-er à cette révolution intellectuelle : peu d'époques furent plus fécondes en g-rands jurisconsultes; dans tous les pa^^s de l'Europe on clierclie à résoudre les grands problèmes de la science du droit. C'est alors seulement que sont présentées de véritables théories sur les conflits de législations, théories qui, avec quelques modifications, se conserveront jusqu'à nos jours. Étudions ces doctrines au point de vue particulier qui nous occupe.

SECTION I

Jurisprudence française.

Les atteintes terribles, portées par Louis XI au régime féodal, durent nécessairement avoir leur contre-coup dans la sphère du droit : la féodalité disparaissant, devait disparaître en même temps la territorialité absolue de la loi. D'un autre côté, les longues guerres de la France avec l'Italie amenèrent des relations nombreuses entre les deux pays. L'influence italienne se fit puissamment sentir dans les mœurs, les idées, les arts, les sciences; le droit ne pouvait y échapper. Les doctrines italiennes sur l'étendue de la souveraineté législative, sur la combinaison du caractère réel et du caractère personnel de deux lois différentes, pénétrèrent en France et déterminèrent la tendance des théories de nos juristes.

La jurisprudence française au seizième siècle pose hardiment le problème, que soulèvent les conflits de forme, et met en œuvre, pour le résoudre, les ressources d'une analyse souvent puissante et toujours judicieuse. Dès à présent, signalons le reproche le plus mérité qu'on puisse lui adresser : c'est de chercher à résoudre les difficultés à l'aide d'un principe g-énéral posé a priori. D'ailleurs, au seizième siècle, on ne prévoit encore que les conflits s'élevant entre coutumes provinciales ou locales.

Le véritable créateur de la théorie sur la solution des conflits est] le grand jurisconsulte Dumoulin. Généralisant les distinctions d'espèces faites par Bartole, il crée la théorie célèbre des sta,iiits réels Qi personnels {}). Comment Dumoulin résolvait-il les conflits relatifs à la forme des actes?

Fixons tout d'abord sa terminologie : ce que nous appelons élément externe ou forme de l'acte, Dumoulin (2), invoquant l'autorité de Bartole, l'appelle solemnitas extrinseca, et il l'oppose à la forma qui est l'élément interne de l'acte. Cela posé, comment résoudre la collision que soulève la solemnitas extrinseca (3) ? Notre jurisconsulte pense qu'on devra toujours appliquer la loi du lieu où l'acte est passé. Citons les termes mêmes de Dumoulin : « Prima conchisio, aut statutum loquitiir de his quae concer- » nunt nudam, ordinationem vel solemnitatem actus inspiciimt, » et semper inspicitur statutum vel consuetudo loci, ubi actus cele- » bratur. » C'est le principe que, plus tard, on formulera d'une façon beaucoup moins précise : « Locus régit actum ». Dumoulin ajoute que ce principe est vrai à l'égard de tous actes juridiques : «... Sive in contractibus, sive in testamentis,.., sive in omni a Ho » actu{^) ». Il ne reste plus qu'à tirer les diverses consé(iuences de cette règle.

Le grand tort de Dumoulin est de poser a priori un principe

(1) Dumoulin, Comm. m Cod., lib. I, tit. I, t. m, p. 554-556.

(2) Dumoulin, In lege prima. De verb, oblig., n°^ 39 et 40, t. iir, p. 64 et 65.

(3) Notons que Dumoulin paraît mettre en dehors de sa distinction des statuts réels et personnels les statuts relatifs à la solemnitas actus. En effet, il parle de ces derniers avant d'avoir posé la distinction des statuts réels et des statuts personnels. Il est bon de préciser dès à présent ce point, car, plus tard, on discutera la nature du statut de solennité.

(4) Dumoulin, Comment, in Cod., lib. I, tit. I, t. ni, p. 554; — Cons.y 53,.no9, t..ii, p. 965.

général et d'en déduire ensuite les conséquences sans justifier ce principe ou du moins sans le justifier sufîisamment. Il se borne, en efiFet, à appuyer la règle qu'il propose, sur l'approbation à peu près unanime des docteurs Rocliius Curtius, Bartole, Paul de Castre, Baldus, et sur plusieurs lois romaines qui, comme nous l'avons vu, n'ont aucunement trait à la question. Ce n'est certes pas une justification suffisante. Quoi qu'il en soit, indiquons les principales applications citées par Dumoulin. Elles ont trait surtout au testament, à l'égard duquel se présentaient principalement les difficultés.

Dumoulin (1) décide d'une manière générale que le testament, fait devant deux témoins, dans un lieu où aucune autre formalité n'est exigée, est valable partout, même à l'égard des biens immeubles, situés dans le ressort d'une autre loi. Plus loin Dumoulin reproduit l'espèce citée par Bartole et d'autres jurisconsultes italiens (2) : le marchand, qui, de passage à Venise, y fait un testament devant deux témoins (le statut de Venise n'exigeant que cette formalité) fait un testament qui sera valable en tous lieux (3). Remarquons que Dumoulin n'hésite pas (4) à décider que le testament, revêtu des conditions de solennité, exigées par la lex loci actus, est valable partout « ubique », c'est-à-dire à l'égard de tous les biens du testateur, meubles et immeubles, quelle que soit d'ailleurs leur situation.

Dumoulin sait appliquer son principe dans ses justes limites : le Droit romain en vigueur dans le Midi, et certaines coutumes, notamment la coutume de Bourgogne, exigeaient que, dans tout testament, certains héritiers fussent institués, au moins jusqu'à concurrence de leur légitime. On se demanda si cette règle dépendait de la solemnitas actus, ou, au contraire, de la forma substantialis ; dans ce dernier cas, on devait lui appliquer la loi per-

(1) Dumoulin, Comment, in Cod. lib. I, lit. I, t. m, p. 554,

(2) V. supra, ch. m, p, 27.

(3) Dumoulin, Comment, in Cod., lib. VI, lit. XXXII, t. m, p. 735.

(4) Dumoulin ne commet-il pas une sorte de contradiction : on a vu plus haut la distinction qu'il faisait entre la solemnitas actus et la, forma; or, au Comment, in lege, I, De verhor. oblig.,[n° 42, je relève ces mots : « Vera exempta formae... septem testes idonei. » Cependant, d'après les passages cités en cette note et à la note précédente, le nombre des témoins est réglé par la loi du lieu,. parce qu'il dépend de la solemnitas actus.

sonnelle du testateur. C'est la solution que Dumoulin, consulté sur ce point, donne contre l'intérêt même du client qui le consulte (1). Cette décision était certainement exacte, car le droit écrit et les coutumes, qui le suivaient sur ce point, considéraient Vinstitution d'héritier comme l'essence même du testament.

Une dernière question était de nature à se présenter : le testateur était-il forcé de faire son testament dans les formes de la lex loci actus ? Que décider du testament fait dans la forme de la lex reisitae ? Que décider du testament fait suivant les formes de loi personnelle du testateur? Sur le premier point, Dumoulin ne devait pas hésiter à décider que le testament était valable pour les biens situés dans le ressort de la loi qui avait été suivie. En effet, le jurisconsulte semble reg-arder comme une faveur l'application aux biens étrang-ers d'un testament fait dans la forme de la lex loci actus; donc, dans sa pensée, le testament serait certainement valable à l'égard de ces biens, s'il est rédigé d'après la loi de leur situation. Sur la seconde question : peut-on suivre la loi personnelle du testateur? Dumoulin pensait que le testateur était obligé de faire son testament conformément à la loi du lieu de rédaction (2). C'est la décision qu'on formulera plus tard : la règle « Locus régit actimi » est impérative (3).

Telle est la théorie de Dumoulin, quant aux conflits de forme. Au seizième siècle, elle trouva en France peu de contradicteurs. Cependant nous devons signaler la décision de Cujas, absolument contraire à la doctrine de Dumoulin. Le grand jurisconsulte, dont le génie devinait le vrai sens des lois romaines, comprit que les légistes faisaient fausse route, en attribuant au droit romain l'origine de la règle : «Locus.... », et que, si les jurisconsultes romains prévoyaient des conflits de forme, c'est en^ sens inverse qu'ils les résolvaient (4). Aussi Cujas enseigne-t-il que, si on veut appliquer la loi romaine, on doit décider que la

(1) Dumoulin, Cons., 46, n» 1, t. li, p. 939.

(2) Nous ne parlons que du testament ^5t«&?«c; nous verrons plus loin les longues difficultés que soulevèrent à cet égard les testaments olographes (V. p. 45).

(3) Dumoulin s'exprime ainsi : « Est omnium doctorum sententia ubicumque consuetudo vel statutum locale disponit de solemnitate vel forma aclus, ligari'^etiam exteros ibi aclum illum gerentes. » (Com., 53, t. ii, p, 9G5.)

(4) V. supra, ch. I, p. 15.

forme du testament est exclusivement régie par la loi du domicile du testateur. Le testament, fait suivant les formes de cette loi, est valable à l'égard de tous les biens, quelle que soit leur situation (1).

Nous croyons aussi que d'Argentré devait repousser l'opinion de Dumoulin. On sait les longues controverses qui s'élevèrent entre les deux jurisconsultes, relativement à la réalité et à la personnalité des statuts : Dumoulin luttant pour l'extension de la personnalité, d'Argentré défendant leur caractère essentiellement territorial. Ce dernier jurisconsulte n'indique pas d'une façon précise la loi qui régit la forme du testament : mais, dans sa pensée, la forme du testament, portant sur des immeubles, devait certainement être régie par la lex rei sitae : il pose en principe que cette loi s'applique à toute transmission d'immeuble, et il ajoute, sans faire aucune restriction, qu'elle s'applique au testament (2).

Cependant la doctrine de Dumoulin devait triompher définitivement. Bien que le jurisconsulte l'ait proposée, sans se rendre un compte exact de sa portée pratique," elle répondait seule aux besoins économiques. Toute solution contraire aboutissait à des impossibilités de fait : la solution de Cujas, parce que la partie, se trouvant sur un territoire étranger, pouvait être dans l'impossibilité d'accomplir les formalités de sa loi personnelle ; l'opinion de d'Argentré, parce qu'elle obligeait tout disposant à faire plusieurs testaments, s'il avait des biens situés dans le ressort de diverses coutumes. La théorie de Dumoulin, admise par les jurisconsultes et par la jurisprudence des Parlements, recevra sa formule définitive au dix-huitième siècle. Avant de l'étudier, examinons la doctrine et la jurisprudence de la fin du seizième siècle au milieu du dix-huitième.

Choppin (3) se rallie entièrement à l'opinion de Dumoulin, et

(1) Cujas, Observât., liv. XIV, ch. xn (Edit. de Lyon, t. IV, col. 1710). Il invoque à Fappui de sa solution la loi 9, C. De testam., dont nous avons donné plus haut l'explication. (V. supra, ch. i, p. 14.)

(2) D'Argentré, Comment, in Consuetud. Britann., art. 218, Gloss., 6 n" 2, p.. 675.

(3) Choppin, Sur la coût, de Paris, Liv . II, tit. iv, n" 2, t. m, p. 201. — Choppin {eod. loc.) nous apprend que, dès la seconde moitié du seizième siècle, le Parlement de Paris décida que les actes, faits en Dauphiné d'après les formali-

nous apprend que, dès la fin du seizième siècle, le Parlement de Paris dans un arrêt, rendu solennellement en la Grand' Chambre (1566), décida que le testament, fait par un homme passant pays dans un villag-e, était valable, « ejicore que, par la coutume de son domicile et de par V assiette de ses biens, il soit requis de procéder à d autres solennités. » Cet arrêt semble avoir fait jurisprudence ; il est du moins indiqué comme tel par la plupart de nos anciens jurisconsultes.

Presque tous les Parlements, sauf les difficultés de détail, se rallient à la doctrine de Dumoulin et à la jurisprudence du Parlement de Paris. Le Parlement de Rouen (1) la consacre dès l'année 1635 (9 août). Banag-e (2) nous apprend que cet arrêt fut considéré comme un arrêt de principe, et que, dans un règlement général rédigé en 1666, le Parlement de Rouen introduisit un article ainsi conçu : « Tous actes faits, daiis d'autres provinces d'après les formalités requises, seront valables en Noi^mandie, comme s'ils avaient été faits en Normandie. » Le Parlement de Dijon fait application du même principe, en décidant, que la femme doit faire sa renonciation à la communauté, d'après les formes, exigées par la coutume du lieu, où elle l'a fait, et qu'elle ne peut la faire autrement (3).

Dès le dix-huitième siècle la question s'élargit : elle ne se présente plus seulement dans les rapports des différentes coutumes françaises, mais même dans les rapports des lois françaises avec les lois étrangères. Des procès s'élevèrent surtout à l'occasion du mariage. Plusieurs arrêts du Parlement de Paris validèrent des mariages contractés par des Français à l'étranger, suivant les formes de la loi étrangère (4). Le Parlement de Paris valida aussi plusieurs fois des testaments, faits par des Français

tés requises par la coutume du Dauphiné, étaient valables, quelle que fût la situation des biens.

(1) Brillon, Bict. des arrêts, \° Testament, p. 656.

(2) Banage, CoM«. de Normandie, t. ii, p. 163 ; — Froland, ilfemoîVcs... t. I, p. 139.

(3) Arrii du Parlement de Dijon, l^r fév. 1667, cité par le Pr. Bouhier, Coutumes de Bourgogne, t. i, eh. xxvni, n° 69, p. 557.

(4) Arrêt du 26 mars 1G24, déclarant valal)le un mariage contracte en Lorraine, sans les formalités françaises; — Arrêt du 28 juin 1634, validant un mariage contracté en Savoie par un Français. (Cités par le Pr. Bouhier, Coût, de Bourg., t. i, ch. xxvill, n^^ 64 et 65, p. 557.)

à l'étrang-er dans les formes de la loi étrangère, bien que ces formes soient moins nombreuses que celles de la loi française. Le Parlement de Bourgogne donna plusieurs solutions dans le même sens (1).

D'ailleurs la règle paraît être appliquée impérativement (2); l'acte ne peut être fait que dans les formes de la lex loci; on ne pourrait suivre ni les formes de la loi personnelle des parties, ni les formes de la lex rei sitae. Cela paraît ressortir des arrêts précités, et surtout d'un arrêt célèbre du Parlement de Paris (1721) (3), qui annule un testament fait dans la forme de la loi personnelle du testateur. La preuve sera complète, quand nous aurons rappelé que Louis XIV décida (4) que les Anglais venus en France à la suite de Jacques II, seraient, par une faveur spéciale, conservés dans leurs lois, qu'ils pourraient tester de leurs biens, quant à la forme, « comme ils le pratiqueiit en Anqleterre », et que les testaments, revêtus de cette forme, seraient regardés en France comme valables. S'il fallait une décision expresse du roi pour permettre de tester d'après sa loi personnelle, c'est qu'en principe on devait toujours suivre les formes de la lex loci actiis.

Terminons l'exposé de la jurisprudence française, en citant un arrêt célèbre du Parlement de Paris, qui en est pour ainsi dire le couronnement. L'arrêt fut rendu en la Grand'Chambre du Parlement le 15 janvier 1721 (5), dans une affaire qui eut un grand retentissement : il s'agissait du testament que M. de Pomereu, gouverneur de Douai^ et domiciliéàParis, avait fait à Douai, d'après les formes de la coutume de Paris. Le Parlement déclare le testament nul, parce que le testateur est obligé de suivre les formalités prescrites par la loi du lieu où le testament est fait,

(1) Ricard, Bes Donations, part, i, 1293 et suiv. —Le Pr. Bouhier cite deux arrêts du Parlement de Bourgogne, l'un du 22 mai 1597, et l'autre du 16 juin 1681. {Coût, de Bourg., t. i, ch. xxviii, nos 41.44^ p. 554.)

(2) Nous ne parlons pas pour le moment de testaments olographes qui soulevèrent des difficultés spéciales. «

(3) Yide infra, p. 45.

(4) Lettre à M. le licutenant-géncral Le Camus, l*^"" mars 1704 (citée par BouUenois, Traité de la réalité et de laperson., t. l, p. 433).

(5) Arrêt rapporté par le Pr. Bouhier, t. i, ch. xxviii , n°^ 35 et suiv, p. 553; — Brillon, Dict. des Arrêts, yo Testament.

et il résume tous les motifs de l'arrêt dans la formule : « Locus régit actum ».

C'est la première fois que nous trouvons le principe ainsi formulé, et désormais ce sera toujours sous cette forme qu'on le présentera. Toute la théorie française' des conflits de formes consistera dans l'application de cette règle aux hypothèses spéciales, qui se présentent. Cette théorie est parvenue au dix-huitième siècle à son entier développement, avec Pothier, Boullenois, Prévôt de la Jannés, Bouhier. Elle passera tout entière dans notre Code civil. Aussi devons-nous l'étudier avec quelques détails telle qu'elle se présente au milieu du dix-huitième siècle.

Les jurisconsultes du dix-huitième siècle commencent par déterminer la sphère d'application du principe. La règle, que la forme des actes est régie par la lex loci actus, ne s'applique point à ce que ces auteurs appellent très inexactement formes intrinsèques, c'est-à-dire « à la capacité et au fait des parties qui passent l'acte », mais seulement aux formes extrinsèques, c'est-à-dire aux formes « qui servent à établir la certitude et l'authenticité de l'acte, comme la qualité, le nombre des notaires, le nombre des témoins ». L'application de la lex loci actus est restreinte à ces formes extrinsèques. Lorsque l'acte est revêtu des formalités exigées par la loi du lieu^ il est valable à l'égard de toute personne, et à l'égard de tous biens, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur situation (1).

Après avoir déterminé la portée de la règle : « Locus reqit actum », on cherche à la justifier. Le Pr. Bouhier lui donnait la base suivante : « La raison en est que comme il faudrait, en cas quHl (l'auteur de l'acte) y plaidât, qu'il y suivit les formes judiciaires usitées en ce lieu, il est en quelque manière obligé de suivre en son acte le style ordinaire d.u notaire, dont il est nécessité de se servir. Ce notaire serait même souvent fort embarrassé, s'il lui fallait suivre les formalités d'une autre coutume qui lui est iîiconnue » (2).

(1) Boullenois, Traité de la réalité..., t. l, p. 493. — Cet auteur exprime l'idée sous une forme pittoresque : « L'acte juridique est un enfant citoyen du lieu où il est né, et qui doit être vêtu à la manière du pays. »

(2) Bouhier, t. i, ch. xxviii, n" 9, p. 550. — Cette manière de justifier la règle : <( Locus... », montre que, dans l'esprit de Bouhier, elle ne s'appliquait

Toute la théorie des conflits de législations se ramenant aux yeux des jurisconsultes français à la distinction des statuts réels et des statuts peno?z/ie&, on chercha à classer les statuts de forme. Ces statuts éim.Qiii-\\Q personnels ou ree/5? Preuve bien caractéristique de l'esprit étroit dans lequel on étudiait ces questions de conflits ! Boullenois ne se prononce pas expressément sur le caractère du statut de forme ; cependant il lui paraît difdcile de regarder les lois de forme comme réelles {V). Bouhier (2), au contraire, défend avec vigueur le caractère essentiellement joerso/iwe/ ■de ces statuts. Nous citerons en entier le passage, qui a une extrême importance : « Leur effet (des lois de forme), qui est de s'étendre partout, aurait dû faire entrevoir leur PERSO^'i^ALiTÉ. Mais ce qui. ..en a empêché. . . tous ceux qui ont écrit sur cette matière, c'est qu'ils en ont jugé par rapport aux parties contractantes, au lieu qu'ils devaient prendre garde, que c'est moins par rapport à elles qu'ont été faits ces statuts, que par rapport aux officiers préposés pour dresser ces actes. Ce sont eux et leurs devoirs qu'elles regardent, et c'est par rapport à eux qu'elles sont personnelles. Car comme la capacité des contractants dépend de la loi de leur domicile, la forme des actes et leur autlicnticité doit dépendre de la loi de ceux qui les dresse?it, puisque ce sont eux qui en sont les maîtres en quelque manière, et qui sont obligés de suivre la loi du lieu de leur résidence, siiivant la judicieuse réflexion de M. Phil. de Renusson ( De la coinm., Part. III, ch. 11, n'' 32 ) ». Ailleurs Bouhier (3) dit encore : « Tout statut qui concerne les formalités extrinsèques des actes est personnel; en sorte que, cjuand l'acte est passé dans les formes usitées dans le lieu où il est rédigé, il a partout son exécution... Je m'étonne qu'on 7i'ait j^as pris garde que la forme des actes est attachée, non à la personne de celui qui le passe, mais à celle de V officier qui est chargé de le rédiger, car c'est lui qui est le maître de la forme ».

qu'à la forme instrumentaire des actes authentiques. Nous aurons à insister plus loin sur cette observation.

(1) Boullenois, Traité delà réalité, t. I, p. 197. — Dans son ouvrage sur les Questions mixtes, Boullenois dit que tout statut est réel ou personnel. {Reg. I, p. 19.)

(2) Pr. Bouhier, t. i, ch. xxvill, n°^ 13 et 14, p. 550.

(3) Pr. Bouhier, t. i, ch. xxiii, n» 81, 87, t. 1, p. 460.

Prévôt de la Jannés (1) exprimait la même opinion dans des termes identiques : « E?i dernière anahjse, on ne doit reconnaître dans toute jurisprudeîice que deux espèces de statuts seulement, les statuts réels et les statuts pe)'S07i?iels... ». Dans la section où il traite des statuts personnels, il indique précisément les statuts de forme. Plus loin il ajoute : « les statuts qui règlent la manière en lac/uelle les officiers publics doivent certifier la vérité de Pacte, n'ont pour but que de lui donner une forme c^ui puisse faire foi à l'égard du public, ce c/ui dépend naturellement de ceux, entre les mains desquels l'acte est fiasse,. dont l'autorité et V exercice sont attachés aux lois de leur pays. »

Prévôt de la Jannés et le Pr. Bouhier sont donc absolument d'accord : Les statuts de forme sont personnels, et cela, parce qu'ils sont établis en considération de la personne du rédacteur de l'acte. Ce caractère conduit à décider que la forme instrumentaire des écrits publics est déterminée par la lex loci actus, cette loi étant toujours la loi du domicile de l'officier qui les rédige. — Telle est la nature que la jurisprudence du dix-huitième siècle donnait aux statuts de forme (2); tel est le fondement, sur lequel elle faisait uniquement reposer la règle : «Locus régit actum. » — Le fondement de la règle : « Locus... », tel qu'il est admis par nos jurisconsultes, entraîne les conséquences suivantes, qui vont déterminer la portée précise qu'on attribuait à la règle.

1" Dans la vraie doctrine française, la règle : « Locus... » ne s'applique qu'à la forme instrumentaire des écvits publics, et ne s'applique pas à la forme instrumentaire des écrits privés. La forme de ces écrits est déterminée par la loi personnelle des parties : en effet, d'après les textes précités, la forme instrumentaire d'un écrit est déterminée par la loi personnelle du rédacteur; or le ré^ dacteur d'un écrit privé est précisément la partie intéressée (3).

(1) Prévôt de la Jannés, Discours sur la distinction des Statuts, n° 13, Principes de lajuris. franc., t. l, p. 69 et suiv. Prévôt de la Jannés était conseiller au Présidial d'Orléans, et ses œuvres avaient une grande autorité.

(2) Pothier {Coût. d'Orléans. Int. gen., n° 25) fait des statuts de forme une classe à part ; mais cette décision, outre qu'elle ne s'harmonise guère avec l'esprit étroit de notre ancienne jurisprudence sur la distinction des statuts, ne saurait prévaloir centre l'opinion de BouUenois , do Bouhier et de Prévôt de la Jannés, d'autant plus que Pothier ne parlant qu'incidemment des statuts, son opinion en cette matière ne saurait avoir un grand poids.

(3) Prévôt de la Jannés (Loc. cit., sect. m, p. 89) exprime formellement

2° Les statuts de forme étant personnels, l'écrit publie doit nécessairement être rédigé dans les formes rég"lées par la loi de l'officier public qui le rédig-e, loi qui est en même temps {vide supra p. 40) la lex loci actus; ou ne peut rédiger l'écrit public ni dans la forme de la loi personnelle des parties, ni dans la forme de la lex rei sitae. C'est la conséquence qu'on exprime aujourd'hui en disant: la règle « Lociis » est impératwe([).

3° La règle : « Lociis... » ne s'applique qu'au cas où, un écrit public étant représenté, il s'agit d'apprécier la régularité de sa forme instrumentaire . La règle : « Locus...» reste étrangère à la détermination des conditions de solennité, exigée pour la formation de certains actes; — elle est aussi étrangère à la détermination des modes de preuve admissibles en l'absence d'un écrit.

Telle était, croyons-nous, le véritable sens qui était donné à la règle : « Locus... » par la jurisprudence du dix-huitième siècle. Cette règle, ainsi entendue dans ce sens restreint, subissait en outre certaines exceptions :

P L'écrit public, rédigé dans les formes de la lex loci actus, a effet sur tous les immeubles, quelle que soit leur situation, excepté dans le cas où la lex rei sitae exige une formalité considérée comme intéressant l'organisation de la propriété (2).

2° La règle reçoit aussi exception, au cas où la loi, sur le territoire de laquelle on veut exécuter l'acte, exige une formalité spéciale, établie dans l'intérêt des tiers (3),

3*^ La règle est enfin écartée, lorsque les tribunaux reconnaissent que les parties n'ont rédigé l'acte dans tel lieu que pour se soustraire frauduleusement aux exigences de la loi du pays où on veut l'exécuter (4).

Nous croyons avoir déterminé ainsi le vrai caractère et l'exacte portée que la jurisprudence du dix-huitième siècle donnait à la

cette idée. Les lois, dit-il, qui règlent la forme des écrits sous seing privé, forment toujours des statuts personnels, « rf? sorle qu'il ne s'agit que d'appliquer ici les règles établies pour les statuts personnels. » — Nous verrous infra (p. 45) les difficultés que souleva le testament olographe.

(1) Telle était certainement l'opinion de Boullenois {Traité de laréal., t. l, p. 432, 433 et 429).

(2) Bouhier, t. i, ch. xxvill, no 11, p. 550.

(3) Bouhier, t. I, ch. xxvill, n» 94, p. 561.

(4) Boullenois, Traité de la réal., t. i, p. 427.

règ-le : « Lociis... » Nous devons passer rapidement en revue les principales applications qui en étaient faites, au mariag-e, aux contrats et aux testaments.

1° Mariage. — L'ordonnance de Blois de 1579 (art. 40) avait créé des formalités applicables à tout le royaume; elles pouvaient donner naissance à un conflit au cas où un Français se mariait à l'étrang-er. On était d'accord pour le résoudre par l'application de la loi du pays où était contracté le mariag-e (1).

2" Contrats. — Supposons d'abord le contrat constaté par un écrit authentique. La règ-le : « Locus... » s'applique sans difficulté h la forme instrumentaire de cet écrit. Mais des difficultés s'étaient présentées à l'égard du conti-ôle et de l'insinuation.

Des édits de Henri III (1581) et de Henri IV (1606) avaient décidé que, pour pouvoir acquérir par acte notarié un droit de propriété ou une hypothèque, il fallait que cet acte fût soumis à la formalité du contrôle. Cette disposition, restreinte d'abord à la province de Normandie, fut étendue à tout le royaume par un édit de Louis XIV de 1693; mais la ville de Paris en fut exemptée par une Déclaration de 1723. Cette formalité du contrôle pouvait donc donner naissance à un conflit. Après beaucoup d'hésitations, on admit l'application de la règle : « Locus... » (2).

L'ordonnance de 1731 exigeait que toute donation fût insijiuée au baillage du domicile du. donateur, et, au cas où elle portait sur des immeubles, au baillage de la situation. Cette disposition n'était pas applicable dans le ressort du Parlement de Flandre {Ord. de 1731, art. 38), ni dans la province d'Artois (Déclar. du 17 janvier 1736). Les conflits étaient donc possibles, dans l'intérieur même du royaume. Pour les résoudre, on écarte la règle : «Locus.... », et partant de cette idée, peut-être peu exacte, qufî

(1) Bouhier, t. l, no 59, p. 556 ; — BouUenois, Traité de la réal., t. i, p. 494. — En cet endroit, BouUenois rapporte que ses anciens avaient été consultés dans une espèce, où un Français catholique s'était marié à Londres avec une catholique devant un ministre protestant, et qu'ils décidèrent à l'unanimité que le mariage était valable, comme conforme à la loi anglaise, seule à considérer.

(2) Bouhier, t. i, n"» 100, 101, p. 562; — BouUenois, Trailé de la réal., t. I, p. 517. — On donnait une solution contraire pour les coutumes qui exigeaient pour le transfert de propriété ou la constitution d'hypothèque un nantissement, une saisine. D'après la terminologie employée, on voyait là des statuts réels. (Bouhier, 1. 1, ch. xxxi, n» 9 et suiv., p. 582.)

le rédacteur de l'Ordon. de 1731 avait eu avant tout en vue le domicile du donateur ou la situation des biens, on en concluait qu'il fallait, sans tenir compte de la lex loci, insinuer la donation, si la loi de la situation, ou la loi du domicile du donateur l'exigeait (1). La nécessité de l'insinuation pouvait aussi donner naissance à des conflits entre la loi française et une loi étrangère. On les résolvait dans le même sens : la donation, faite par une personne domiciliée en France devait donc toujours être insinuée, bien que la lex loci do7iationis n'exigeât pas Yinsinuation (2).

L'Ordonnance de 1731 décidait encore qu'une donation n'était valable que si elle était faite devant notaire (art. 1). Comment résoudre le conflit qui s'élève, si on suppose un Français, faisant une donation dans un pays, dont la loi autorise la donation sous seing privé? Les jurisconsultes ne prévoient pas expressément la question. Mais il est logique de lui donner, par analogie, la même solution que pour ^insinuation. De plus, dans l'hypothèse des conflits, que soulevait l'art. 130 de l'Ordonnance de 1629 (3), exigeant que les quittances de dot fussent passées devant notaire, les jurisconsultes appliquaient, non la lex loci actiis, mais la lex rei sitae, quand il s'agissait d'immeubles, et la loi personnelle du constituant dans le cas contraire. Le conflit se présentant dans les mêmes termes pour la donation, on devait lui donner la même solution (4).

Nous arrivons au cas où le contrat est constaté par un écrit sous seing privé. Les Déclarations du 30 juillet 1730 et du 22 septembre 1733, qui imposaient certaines formes aux écrits sous seing privé (C. civ., art. 1326) pouvaient donner naissance à des conflits entre la loi française et la loi étrangère. Les auteurs ne prévoient pas spécialement la question; mais ce que nous avons dit plus haut prouve qu'ils écartaient la règle : « Locus.... » et appliquaient la loi personnelle des parties.

Enfin l'admission de la preuve testimoniale pouvait aussi faire naître des collisions entre la loi française et la loi étran-

(1) BouUenois, Traité de laréal., t. i, p. 521.

(2) BouUenois, Traité de la réal. , t. i, p. 522.

(3) Cette ordonnance n'avait pas été enregistrée par tous les Parlements.

(4) Bouhier, 1. 1, ch. xxxi, n° 15, p. 583.

gère. On &ait que l'Ordonnance de Moulins de 1566 (art. 54) exigeait un écrit, quand la valeur de l'intérêt engagé dépassait cent livres. Doit-on résoudre le conflit au moyen de la règle : « Locus régit actum »? Si les propositions émises plus haut sont vraies, on devait écarter ici la règle : « Locus... ». C'est en effet la solution que donne Bouhier; il applique la loi personnelle (1).

3" Testament. — C'est à l'égard du testament, que s'élevèrent surtout les difficultés.

Testament non olographe. — Les formes instrumentaires de ce testament sont régies par la loi du lieu où il est fait, conformément à la règle : « Locus... ». C'est là une de ses applications les plus directes. Le testament ne peut même être fait que dans la forme de la lex loci. Rédigé ainsi, il est valable à l'égard de tous les biens meubles et immeubles, quelle que soit leur situation (2).

Testament olographe. — La forme de ce testament donna naissance à beaucoup de difficultés.

On se demandait d'abord si un individu pouvait faire, en dehors de son domicile, un testament olographe dans la forme de sa loi personnelle. — Un arrêt (déjà cité) du Parlement de Paris (15 janvier. 1721) semble avoir décidé la négative, dans l'affaire du testament de M. de Pomereu, gouverneur de Douai (3). Mais ce fut une décision isolée. Ricard et le Pr. Bouhier nous apprennent, qu'il n'y avait pas de jurisprudence fixe, et que la saine

(1) Bouhier, t. i, ch. xxi, no205, p. 414; — Rap. Prévôt de la Jannés, Loc. cit., sect. in, t. i, p. 89. — Bouhier rapporte l'espèce suivante : un Anglais assignait un autre Anglais devant le Parlement de Paris, à l'occasion d'un prêt et « demandait d'en faire la preuve 'par témoins » ; le défendeur soutenait que pareille preuve était prohibée par l'Ordon. de Moulins (art. 54). Par deux arrêts, le Parlement décida qu'il n'y avait point de lois pareilles dans la patrie des deux Anglais, et que, par conséquent, la preuve testimoniale devait être admise. Donc, pour régler l'admission de la preuve testimoniale, le Parlement écarte la règle : « Locus... », et applique la loi personnelle des parties. Bouhier approuve cette solution en disant que les étrangers « qui passent en France ne sont pas obligés de savoir nos lois et de s'y conformer, n

(2) Co'mme nous l'avons vu plus haut, Vinstitiitton d'héritier était considérée comme une condition de fond et non comme une condition de forme. (V. cependant : Arrêt du Parlement de Paris du 16 juillet 1677, et la Déclaration d'août 1735, art. 69,70).

(3) V. supra, même section, (p. 38.) — Bouhier, t. l, ch. XXVIII, n°^ 35 et suiv., p. 553.

doctrine consistait à reconnaître à tout individu le droit de faire partout un testament olographe dans les formes de sa loi personnelle. Ricard justifie son opinion dans des termes trop remarquables, pour que nous ne les citions pas : « Le testâtes est le seul ministre de ces sortes de iesta)ne7its, et le caractère qu'il a pour cet effet, étant attaché et inhérent à sa personjie, il l'emprunte seulement à la coutume qui a empire sur lui, qui est celle de son domicile, et comme c'est u?ie faculté per s 07me lie qui ne peut se détacher de lui, il la porte en quelque endroit qu'il aille; elle l'accompagne en quelque lieu qu'il se trouve (1). »

C'est l'application, au testament olog-raphe, de l'idée que nous exprimions plus haut pour les actes privés en général : leur forme instrumentaire dépend de la loi personnelle de la partie qui les rédig-e.

On se demandait ensuite si un individu pouvait, en dehors de son domicile, tester dans la forme olog-raphe de la lex loci. La solution nég-ative paraît dominante à la fin du dix-huitième siècle. La non-application, en cette matière, de la règ-le : « Locus... » n'est qu'une conséquence de l'idée qui lui sert de base : nous avons montré qu'elle ne devait s'appliquer en principe qu'à la forme des écrits publics, or le testament olog-raphe est un écrit privé. C'est ainsi qu'on décide que l'individu, qui appartient à une coutume ne permettant le testament olographe que sous certaines conditions de forme, devra, quelle que soit la loi du lieu où il teste, accomplir ces formalités. Pour la même raison, il ne pourra nulle part faire un testament olographe, si sa loi personnelle ne reconnaît pas cette forme de tester (2).

Si nous combinons ces deux solutions, nous arrivons à la proposition suivante : un individu peut partout faire un testament dans la forme olog-raphe de sa loi personnelle; cette loi étant d'ailleurs seule compétente pour déterminer la possibilité et les formes du testament olographe; donc exclusion absolue de la règle: « Locus.,. »(3).

(1) Ricard, Du Bon mutuel, n» 307; — Bouhier, t. i, ch. xxvm, n" 21, p. 551,

(2) Bouhier, t. i, ch. xxvm, nos 15 et suiv., p. 550. — Bouhier dit que cette solution n'a pas souffert beaucoup de difficultés.

(3) Nous verrons plus tard que c'est là où on doit chercher l'interprétation de l'art. 999 de notre Code civil. — Notons que c'est la solution donnée par Prévôt de la Jannés : Disc, sur les stat., sect. m, p. 89-91.

Telle est l'évolution que suivit la jurisprudence française depuis Dumoulin ; telle est l'expression de cette jurisprudence parvenue à son entier développement dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. La règle : « Loais... » domine les solutions qu'elle donne aux conflits de forme. Mais le domaine de cet adag-e est relativement restreint; on l'applique à la forme des écrits authentiques. Pour la solution des autres conflits de forme, on applique en général la loi personnelle.

SECTION II

Jurisprudences étrangères»

Pour compléter notre étude historique, nous devons jeter un rapide coup d'oeil sur les jurisprudences étrangères du seizième au dix-huitième siècle. Si la jurisprudence française marche à la tête, les jurisprudences étrangères ne restent point stationnaires.

I. Jurisprudence italierine. — L'école italienne, un moment si brillante, est dès le seizième siècle déchue de son ancienne splendeur. Ses représentants sont en général restés obscurs. Cependant l'un d'eux s'est occupé de notre problème et mérite d'être cité. Fachinaeus (1), qui vivait au commencement du dix-septième siècle, repoussait énergiquement l'application de la lex loci actus à, la forme des actes, et considérait une seule loi comme applicable, la loi personnelle des parties. C'est la doctrine de Cujas. L'opinion de Fachinaeus est digne d'attention, parce qu'il sut réfuter les arguments erronés, que Bartole avait empruntés au Droit romain, pour justifier l'application de la lex loci actus.

IL Jurisprudence des Pays-Bas. — Il n'est pas de pays où les idées de souveraineté féodale aient poussé des racines aussi profondes que dans les Pays-Bas. C'est pourquoi le principe de la réalité absolue des lois y subsista plus longtemps que dans

(1) Fachinaeus enseigna à Pise. C. Fachinaeus, ch. 90, p. 422.

aucune autre contrée. Ce n'est que dans la première moitié du dix-septième siècle qu'on commença, bien timidement d'ailleurs, à modifier les conséquences de la réalité absolue, et à reconnaître l'application à la forme des actes de la loi du lieu oii ils sont passés.

Le principe de la réalité était entré si profondément dans les mœurs des Pays-Bas, que. lorsque, au commencement du dixseptième siècle, les archiducs Albert et Isabelle promulguèrent un essai de législation générale, on rédigea un article qui l'appliquait dans toute sa rigueur. L'Eclit pe?'pétuel de 1611 contient, en effet, un article 13 ainsi conçu : « Si es lieu de résidence des testateurs et de la situatio7i de leurs biens, il y a diversité de cQjitiimes pour regard des dispositions de dernière volonté, nous ordoimons qu'eii tant que touche la qualité desdits biens, si on en peut disposer, en quel âge et avec quelle forme et solemnité, on suivra les coutumes et usaiices de la dite situation (1) » . — Cependant la réaction se fit, mais lentement et sous l'empire de nécessités pratiques urgentes. Plus tard (1634), sous couleur d'une interprétation de l'Edit perpétuel, les jarchiducs Albert et Isabelle modifièrent la décision de l'article 13, en statuant que : « La dispositio?i de l'article 13 7ie regarde point les formes extérieures des testa?ne?its, qui servent à établir la preuve de l'acte et à en rendre la volonté du testateur certaine; elle ne peut avoir so?i application qu'aux solennités, qui regardent le fond des dispositions et sans lesquelles les coutumes ne permettent point de disposer (2) ». La règle : « Locus régit actum » était ainsi consacrée.

L'influence des idées réalistes se retrouve dans les doctrines de la plupart des jurisconsultes. Seuls Stockmans et Grotius surent s'en affranchir absolument. Le premier, distinguant les conditions de fond et les conditions de forme, considère comme

(1) Cité par M. Laurent, Dr. civ. int., t. i, n° 300, p. 431. — Notons que VE dit perpétuel n'était applicable qu'au territoire qui comprend la Belgique et une pai'tie du département du Nord. La Hollande, devenue protestante, était indépendante depuis l'Union d'Utrecht, 1579.

(2) Cette interprétation fut -donnée à l'occasion de l'espèce suivante : Dom Jérôme de Posso avait fait un testament à Bruxelles en 1619, devant deux notaires et deux témoins, relativement à des biens situés à INIilan, dont le statut exigeait la présence de sept témoins ; on contestait la validité du testament en invoquant l'article 13 de VEdit perpétuel.

certain, que le testament eat rég-i, quant à la forme, par la loi du lieu où il est fait(l), Grotius, raisonnant d'une manière plus g'énérale que Stockmans, qui ne parlait que des testaments, décide que tout acte, fait d'après les formes de la loi du lieu, a force pour tous les biens, quelle que soit leur situation (2).

Tous les autres jurisconsultes repoussent l'application de la règle : « Lociis...», ou ne l'admettent qu'avec d'importantes restrictions. Burg-undus rejette avec vigueur cette règle, et pense que le testament doit, sous peine de nullité, être rédigé dans les formes de la lex rei sitae, et que, s'il y a des immeubles situés dans le ressort de lois différentes, on doit faire autant de testaments (3). Les autres jurisconsultes des Pays-Bas, Rodemburg, les deux Voët, Huber, reconnaissent que la théorie de Burgundus est bien fondée en principe, mais en repoussent les conséquences trop rigoureuses, par de pures considérations d'intérêt pratique. Rodemburg (4) jeta les bases de la théorie, dite de la courtoisie ou comitas, qui allait être reprise et développée par les deux Voët et par Huber, dans la seconde moitié du dix-septième siècle. Leur doctrine peut être considérée comme le dernier développement de la jurisprudence des Pays-Bas.

Ces auteurs repoussent en principe la règle : « Locits. . . », comme contraire à la réalité et décident que, rigoureusement, le testament doit être fait dans la forme de la lex rei sitae (5). Mais

(1) Stockmans, Opéra omnia, p, 21. Ce jurisconsulte vivait dans la premièro moitié dn dix-septième siècle.

(2) « Actus factus secundwn formo.m loci vim suam per omnia loca entendit ». Grotius, Epist. 470, In collectione epistolarum (Amsterdam, 1687). — C. Hartogh, De régula juris : « Locus... », p. 26.

(3) Burgundus, Tractatus de Consuet. Flandriae, cité d'après Rodemburg, De jure quod oritur ex statut.... p. 19. (Ce traité est imprimé dans le t. II du Traité de BouUenois sur La réalité...).

(4) Roà(imh\\vg,De jure quod...., p. 19 et 20 (imprimé t. ii, de BouUenois, Traité de la réalité...).

(5) Jean Voët, Ad Pandect. liv. J, tit. iv, part. 2, n" 10, 1. 1, p. 34 ;— Huber, De conflictu legum ; praelectiones juris civilis, liv. I, tit. m (cité d'après M. Laurent) ; — Jean Voët, comprenant que les statuts de forme n'étaient à proprement parler ni des statuts réels ni des statuts personnels, les classa dans une catégorie spéciale, qu'il appela les statuts mixtes. Il ne faut pas confondre les statuts mixtes de Jean Voët, qui ne comprennent que- les loisde forme, avec les statuts mixtes des jurisconsultes français (d'Argentré), dont la conception était beaucoup plus large. — Comp. Hartogh, De régula... p. 41.

si tel est le principe, des considérations de convenance, de nécessité pratique doivent en restreindre l'application : le testateur ayant des biens situés dans différents pays, on ne peut l'obliger à faire plusieurs testaments, de plus il pourra lui être impossible de faire son testament dans une forme autre que celle de la loi du lieu où il teste. Des considérations d'utilité pratique très puissantes (1) exig-ent donc qu'on l'autorise à tester dans la forme de la foi du lieu, c'est en ce sens qu'on peut dire : « Locus régit actum ». Mais ce n'est là qu'une règ-le de faveur, et l'acte sera toujours valable, s'il est fait dans les formes de la lex rei sitae.

Telle est en bref la jurisprudence hollandaise, parvenue à son entier développement. Il est aisé d'apercevoir les différences profondes qui la séparent de la jurisprudence française. Les auteurs des deux pays admettent l'adag-e : « Locus régit actum »; mais ils lui donnent une base et des conséquences absolument dissemblables : aux yeux de nos jurisconsultes français, il y a là une règle impérative, résultant du caractère personnel des statuts de forme; aux yeux des jurisconsultes hollandais, il y a là une règle facultative et toute de faveur, basée uniquement sur des considérations d'intérêt bien entendu (2).

III. Jurisprudence anglaise. — Du seizième au dix-huitième siècle, la jurisprudence anglaise, sur le point qui nous occupe, est pour ainsi dire dans la période d'enfantement. Néanmoins il est intéressant de signaler dès à présent les influences sous lesquelles elle se forme, et qui expliquent le caractère spécial qu'elle aura au dix-neuvième siècle. C'est surtout en Hollande que les juristes anglais puisèrent leurs idées sur les conflits de législations. On connaît les nombreuses relations maritimes et commerciales qui existaient entre les deux pays; de plus, les avocats

(1) C'est Jean Voët qui emploie le premier le mot comitas (de comiter), qu'on traduit inexactement par courtoisie, et qui désigne surtout, dans l'esprit de nos auteurs, toutes considérations d'intérêt bien entendu. (Jean Voët, Ad Pandect. de statut, eod. loc, n°s 10-12, t. i, p. 34).

(2) On peut consulter sur tous ces points : Félix et Démangeât, Traité de dr. intern., 1. 1, nos 74 et 83, p. 1G8 et 181 ; — Westlake, Introduction au Dr. intern. privé, Rev. de Gand, an. 1880, p. 30; — Harrison, Le Dr. intern. privé, Journ. de Dr. intern., de M. Clunet, an. 1880, p. 427 ; — Laurent, Dr. civ. intern., t. i, n°^ 318 et suiv., p. 466 et suiv.; — Bar, Das intern. Privât..., §§ 7, 8,9, 10, 12, p. 32-36; — Hartogh, De régula..., p. 20-46.

écossais avaient l'habitude d'aller achever leur éducatioin juridique dans les universités hollandaises. Ces faits permettent de comprendre, comment la doctrine hollandaise pénétra dans la Grande-Bretag-ne, et comment, sous l'influence de Hobbes et de Bentham, elle aboutit aux théories utilitaires des jurisconsultes anglais du dix-neuvième siècle. Spécialement, pour les conflits de forme, l'idée hollandaise, qui tendait à restreindre l'application de la règle : « Locus... », trouva un terrain fécond en Angleterre: la tendance qu'on a toujours à exagérer l'idée qu'on adopte, l'importance attribuée en Angleterre à la propriété terrienne, cette circonstance que l'usage des testaments sous seing privé se développa avec une extrême rapidité, tout cela contribua à faire repousser l'application de la lex loci aciiis aux formes des actes portant sur des immeubles. On sait que cette idée est aujourd'hui solidement établie dans la jurisprudence anglaise (1). IV. Jurisprudence allemande. — C'est surtout en Allemagne que se fit sentir profondément l'influence de l'école italienne. On peut dire que, dès le seizième siècle, la règle d'après laquelle la forme d'un acte est déterminée parla lex loci actus, l'acte fait en cette forme étant valable sur tous les biens quelle que soit leur situation, est passée dans le droit coutumier commun allemand {allqemeine deutsche Rechtsgewonheit). Le principe était en effet constamment admis dès le seizième siècle par la Chambre lur^è- TiQ\e(Ca?nerai7nperialis,en allemand Reichskamergericht) (2), qui était considérée comme le tribunal régulateur du droit commun coutumier. Mynsinger (3) et Gail (4), qui siégèrent à la chambre impériale, nous apprennent en effet que de jurisprudence constante, ce tribunal reconnaissait qu'un testament, fait dans les formes de la lex loci actus, était valable sur des immeubles étrangers.

(1) V. les détails que nous donnons à cet égard, Part. II, chap. il, sect. v. — V.sur tous ces points: Westlake, Revue de Gand, an. 1880, p. 33;— Harrison, Journ. Dr. intern., de M. Clunet, an. 1880, p. 429.

(2) La Chambre impériale était une Cour souveraine de l'empire, instituée en 1495 par Maximilien I®"" : elle connaissait de tous les procès des Etats immédiats de l'empire ; elle jugeait en dernier ressort pour les Etats médiats, mais seulement en matière civile.

(3) Mynsinger, In observât., ch. v, 20 (cité d'après Zachariae, Loc. cit.,p, 1 10).

(4) Gail, In observât., II, 123 (cité d'après Zachariae, Eod. loc).

Le principe fut donc d'assez bonne heure universellement admis; mais son fondement et ses applications donnèrent naissance à d'interminables controverses, qu'il serait peu intéressant de rapporter. — Hertius faisait remonter la règle : « Lociis... » au Droit romain. Au dix-septième siècle, beaucoup d'auteurs lui donnèrent pour base cette idée que l'individu qui fait un acte, est sujet temporaire de la loi qui régit le lieu de l'acte {subditiis temporarius) (1), dès lors la règle était impérative. D'autres auteurs considéraient l'application de la règle : « Lociis...» comme résultant de la soumission volojitaire de la personne à la lex loci actus. — Sur les applications, les opinions n'étaient pas moins divisées. Hertius appliquait la règle: « Locus...» aux contrats, mais non aux testaments, quand le testateur n'était pas domicilié au lieu où il testait. Harteleben ne l'applique jamais aux testaments. Henri de Cocceius restreignait l'application de la règle aux actes portant sur des meubles. Mévius nous apprend que la coutume de Lubeck n'admettait l'application de la lex loci actus que si trois conditions étaient réunies : 1° maladie qui met le testateur en danger de mort; 2'' décès effectif du testateur en pays étranger ; 3° absence de toute intention de préjudicier aux héritiers naturels (2).

Les controverses sans fin,f:dont nous venons de donner un court aperçu, présentent fort peu d'intérêt. Elles permettent seulement de constater combien était peu fixe en notre matière la jurisprudence allemande, même au dix-huitième siècle. En France et dans les Pays-Bas, nous avons vu des juriconsultes dont les doctrines reposaient sans doute sur des bases peu solides, mais constituaient de véritables théories. La jurisprudence allemande, au contraire, s'épuise sans fruit en controverses de détail, et n'aboutit à créer aucune théorie d'ensemble.

(1) On a vu plus haut que cette idée n'était pas étrangère à l'esprit de Dumoulin.

(2) V. sur tous ces points : Zachariae, Loc. cit., p. 115 et suiv.; — Hartogh, Loc. cit., p. 34 et suiv. ; — Waechter, Die Collision..., Arch. fur civil, t. XXIV, p. 288; — Bar, Bas internat..., § 4, p. 25 et suiv. ; — Félix et Démangeât, Traité de Dr. int., t. l, no 74, p. 166 et suiv.

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