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FILIATION

La filiation est par exellence l'élément générateur des droits de famille; c'est pourquoi nous avons cru devoir la ranger parmi les actes relatifs aux droits de famille. Les moyens, à l'aide desquels on l'établit, constituent l'élément externe de la filiation. — Nous examinerons successivement la filiation légitime et la filiation naturelle.

I L — Filiation légitime.

La difficulté commence, lorsque la question d'état, portée devant un tribunal français, intéresse un enfant né à l'étranger de parents français ou étrangers, ou en France de parents étrangers.

La première preuve à faire est celle du mariage des parents : nous n'avons pas à y revenir (2).

Quant à la preuve de la filiation en elle-même, il est tout d'abord certain, qu'on neflui appliquera pas la règle : « Locus.. » cette maxime conduirait ici à faire régir les preuves de la filiation par la loi du lieu, où est arrivé le fait générateur de la filiation, c'est-à-dire la naissance. — Il a été suffisamment établi, qu'en droit positif français, la règle : « Locus... » s'appliquait seulement aux formes instrumeîitaires des actes écrits (3).

Le doute ne peut donc naître qu'entre la loi du tribunal saisi de la questien de filiation, ou la loi persomie lie des parties. — On peut dire qu'il s'agit ici de fixer la conviction du tribunal, et que c'est la loi de ce tribunal, qui est seule compétente pour

(1) Demolombe, t. i, n» 315, p. 487.

(2) V. Mariage, § II.

(3) V. Part. i,ch. iv, sect. u, p. 39;— part, ii, ch. i,"pr. p. 55 et sect. l. p. 57.

déterminer les garanties, que doivent présenter les preuves produites devant lui. Cependant, on doit repousser l'application de cette loi : la loi du tribunal règ-le seulement les formes de procédure, qui doivent être employées devant lui. Or le conflit nait ici, non pas sur les formes de procédure, mais sur les éléments constituant la preuve de la filiation. Nous sommes donc amenés à faire rég'ir les preuves de la filiation par la loi personnelle de la partie intéressée. Cette solution est certainement conforme aux principes de notre Code : la preuve de la filiation est essentiellement liée à l'état des personnes qui est essentiellement de statut personnel {fu. civ., art. 3).

Comment déterminer cette loi personnelle ? Pas de difficulté lorsque l'enfant, dont l'état est en jeu, a la même nationalité (1) qu'au moment de sa naissance, et quand cette nationalité est aussi celle des parents dont il se prétend issu. Dans les cas contraires, quelle loi personnelle faut-il envisager ? D'abord on doit toujours se placer au moment de la naissance : la naissance est le fait générateur de la filiation ; c'est au moment où elle intervient que se fixe l'état de l'enfant. Cela posé, la question de savoir s'il faut appliquer la loi personnelle de l'enfant ou la loi personnelle des parents est écartée; car, au momçnt de la naissance, l'enfant a en général la nationalité de ses parents. Si la mère est d'une nationalité autre que celle du père, on applique la loi du père, qui est le chef de la famille légitime. En définitive la preuve de la filiation est régie par la loi personnelle du père au moment de la naissance (2). — D'où les conséquences suivantes :

1° La loi personnelle règle le point de savoir si la filiation légitime peut être prouvée par l'acte de naissance, et la valeur de la preuve ainsi faite. Les formes instrumentaires de l'acte de nais-

(1) En droit positif international français, il nous paraît incontestable que la loi personnelle est fixée par la nationalité et non par le domicile.

(2) C'était la solution que donnaient nos anciens jurisc, avec cette différence que, dans leur opinion, la loi personnelle était déterminée par le domicile. (Bouhier, t. i, ch. xxiv, no 122, p. 481, qui mvoque l'autorité de Tiraqueau). — Sic, Laurent, Dr. civ. intern., t. v., n"^ 244, p. 511. — Cette solution peut certainement présenter des inconvénients en rendant quelquefois difficile la preuve de la filiation d'un enfant français né à l'étranger, mais, en droit positif français, elle nous parait s'imposer.

sance restent évidemment soumises à la lex luci actus ; on rentre dans le domaine ordinaire de la règ-le : « Locus... ».

2° La loi personnelle détermine le cas, où la preuve par la possession d'état est possible, les faits constitutifs de la possession d'état et la valeur de cette preuve, soit qu'on la produise seule, soit qu'on la produise avec un acte de naissance.

3° La \o\ personnelle rég-it encore les conditions d'admission de la preuve testimoniale.

4° Les tribunaux français, saisis d'une question d'état intéressant un étrang-er, devront admettre tout mode de preuve établi par la loi étrangère, bien qu'il n'ait pas son analogue dans la loi française (1).

5° La preuve de la filiation à l'égard du père est aussi régie par la loi personnelle. Cette loi détermine par exemple l'autorité de la présomption : « Pater is est... », les personnes qui peuvent l'attaquer, les délais dans lesquels elles le peuvent (2).

Néanmoins, dans l'application de ces différentes conséquences, le tribunal français devra toujours agir avec une extrême réserve : les questions de filiation touchent de très près aux lois d'ordre public, et le tribunal devra toujours écarter les dispositions de lois étrangères, contraires à ce qui est considéré en France, comme intéressant l'ordre public ou les bonnes mœurs.

I II. — Filiation yiaturelle.

Les raisons, indiquées dans le paragraphe précédent, nous permettent dès à présent de poser la règle suivante : les preuves de la filiation naturelle sont régies par la loi qui, au moment de la naissance de l'enfant, était la loi personnelle de l'auteur, à l'égard duquel on veut établir la filiation naturelle. — D'où les conséquences suivantes :

(1) C'est ainsi que la filiation d'un Russe peut être établie en France, conformément à la loi ruèse par les listes de recensement: ainsi jugé par le trib. Seine dans l'affaire Garfounkel-Rabino\vitch(14 mars 1879, Jour... M. Clunet, ann. 1879, p. 544-548 ; Gaz. Trib., nos 23, 24 et 25 février, 3, 4, 15 mars 1879, V. Eod. les plaid, de M<=^ AUou et Bétolaud).— Rap. arr. Paris, 20 janv. 1873 (S., 73, 2, 177).

(2) Solution donnée par un arrêt ancien de la C. Douai du 23 nov. 1806 (Merlin, Rép., \° Légitimité, sect. iv, § 3, no 3). — V. article anon. Journ... M. Clunet, an. 1880, p. 467.

1" Les formes de la reconnaissance d'un enfant naturel seront toujours rég'ies par la loi de l'auteur de la reconnaissance (1). Un Français, par exemple, se trouvant dans un pays étranger, dont la loi admet la reconnaissance sous seing privé, ne fera cependant une reconnaissance valable que par acte authentique (C. civ,, art. 334). Cependant on objecte la règle : « Lociis... », et on veut valider la reconnaissance sous sei7îg privé, intervenue dans ces conditions.

Telle serait peut-être la bonne solution théorique, mais notre législateur la repousse : nous avons établi en effet que la règle : <s Locics... » ne s'appliquait qu'aux formes instrumentaires des actes écrits et restait étrangère aux conditions de solennités. Qu'on n'objecte pas la solution donnée pour le mariage; carie législateur a, pour la célébration de cet -acte, étendu la portée habituelle de la règle (C. civ., art. 170) (2). Cependant la règle : <ii Locus... » ne reste pas sans application à la reconnaissance; le Français doit en tous lieux reconnaître un enfant naturel par acte authentique. Cet acte authentique, exigé par la loi personnelle, aura ses formes instrutne?itaires réglées par la lex loci. Nous rentrons ici dans le domaine de notre adage. Nous arrivons ainsi à la proposition suivante : les formes solennelles de la reco7inaissance sont régies par la loi personnelle de l'auteur de cette reconnaissance, mais la forme instrumentaire de l'acte public qui est dressé est toujours déterminée par la lex loci actus (3).

2° Les effets de la reconnaissance, quant à, la preuve qu'elle établit de la filiation, sont régis par loi personnelle de son auteur (4).

(1) Nous n'avons pas àrechercher si un Français peut reconnaître à l'étranger un enfant naturel et si à l'inverse un étranger peut faire une reconnaissance en France. Nous supposons ces reconnaissances possibles. (Jurisp. et doctrines à près constantes).

(2) V. ch. I, pr. p. 55, 57et 72, sect. i ,p. 61, et sect. 11, p. 72.

(3) C. Laurent, Dr. civ. inlern., t. v, no 255, p. 533; — Bertauld, Questions docL, t. r, no 154, p. 120 — 122;— Trib. Seine 14 mars 1819 {Jour... M. Clunet, an. 1879, p. 280) qui reconnaît comme valable la reconnaissance faite par un Français au Brésil dans l'acte de baptême. V., quoique ne prévoyant pas exactement notre hyp., Pau, 17 janv. 1872. (S., 72, 2, 233).

(4) Jug. Trib. Seine, 3 mai 1879, Aff. Braniki (/oitr... M. Clunet, an. 1879 p. 391 ; Ga:. Trib., n» 1er juin 1379).

3" La preuve de la filiation naturelle qui peut résulter de la possession d'état, celle qui peut résulter d'affirmations testimoniales sont réglées, quant à leurs conditions d'admission et et quant à leur autorité, par la loi personnelle de l'individu dont l'enfant se prétend issu (1).

4° Le tribunal français doit admettre, pour la filiation naturelle d'un étrang-er, tout mode de preuve reconnu par la loi personnelle, bien que la loi française ne l'admette pas. Cela s'appliquera notamment à la preuve de la filiation naturelle par l'acte de naissance.

Comme pour la filiation légitime, le tribunal français devra agir avec une extrême prudence et écarter toujours l'application de la loi étrangère, en tant que ses dispositions seraient contraires à la conception- française de l'ordre public et des bonnes mœurs (2).

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