‹ Droit romainChapitre 19 sur 31 · LÉGITIMATION · texte numérisé non relu

LÉGITIMATION

Toutes les législations ne permettent pas la légitimation (législation anglaise) : nous n'avons pas à rechercher quelle loi, au cas de conflit, détermine la possibilité de la légitimation. Supposons-la possible, et recherchons quelle loi en régit les formes.

(1) Par application de la conséquence indiquée au texte, le tribunal français doit admettre la preuve par la possession d'état si la loi personnelle de l'étranger intéressé admet ce mode de preuve ; à l'inverse, la filiation naturelle d'un Français ne peut être prouvée par la possession d'état (la possibilité de prouver la filiation naturelle par la possession d'état est controversée en droit interne français), bien que la loi du pays dans lequel il est né admette ce genre de preuve; solution donnée par Trib. Seine, 21 août 1875 et C. Paris^ 2 août 1876 (/owr..M. Clunet, an.l877,p.230; S., 79, 2, 250). L'annotateur de ces décisions judiciaires dans le Jour... de M. Clunet observe que la Cour a tort de ne pas admettre la possession d'état comme preuve de la filiation, en vertu de la loi étrangère, puisqu'il est de jurisprudence constante que cette poss. état suffit à établir la qualité d'époux légitimes, quand la lex loci matrimonii admet ce mode de preuve. Nous avons déjà refuté au texte cette objection en montrant que, par l'art. 170, le législateur avait exceptionnellement pour le mariage étendu la portée habituelle de la règle : « Locus... ».

(2) V. encore, Laurent, Dr. civ. inter., t. v., n" 660, p. 543; — Bertauld, Questions doctr., t. L Q° 154, p. 121 ; — Paris, 2 août 1866, (Aff Brunswick, S., 66, 2, 342) ; — Pau, 17 jan. 1872 (S., 72, 2, 233).

D'après la /oî* /''^^^v^'^^) 1** lég-itimation est un acte solennel : il faut le mariag-e des deux auteurs et une reconnaissance antérieure ou concomitante à ce mariag-e. — On ne peut appliquer à ces formalités la règle : « Locus.... »; nous l'avons dit souvent, cette règle ne régit que la forme instrumentaire (1) des actes écrits publics, et ne s'applique pas aux conditions de solennité exigées pour certains actes. Le législateur l'a étendue par exception aux solennités du mariage ; mais nous ne trouvons aucune extension analogue pour les solennités de la légitimation. — Reste donc la loi personnelle, qui sera évidemment déterminée par la nationalité du père au moment de la légitimation: les solennités de la légitimation seront toujours déterminées par cette loi, quel que soit le pays dans lequel intervienne la légitimation (2). — Cette solution est théoriquement mauvaise : elle peut aboutir à rendre parfois la légitimation difficile ou impossible. Cependant on verra que les inconvénients en sont considérablement atténués, si on remarque que, par application de l'art. 170, le père et la mère de l'enfant à légitimer peuvent se marier en tout pa^'s dans les formes de la loi locale. — De ces diverses propositions, résultent les conséquences suivantes :

1° Le moment auquel doit intervenir la reconnaissance de l'enfant, pour que le mariage entraîne légitimation, est fixé par la loi personnelle du père. Un Français ne fera une légitimation valable, que si la reconnaissance précède le mariage, bien que la loi étrangère (loi espagnole, par exemple) admette une reconnaissance postérieure au mariage ; à l'inverse, un Espagnol ferait en France une légitimation valable, bien qu'il ne reconnaisse l'enfant qu'après le mariage (3).

(1) V. ch. I, pr. et sect. l, p. 55, 57 et 72.

(2) Laurent, t. v, n" 257, p. 535.

(3) Cette question est très controversée : — En notre sens : Laurent, Dr. civ. int. t. V, n° 257, p. 535. — Contra, Joiirn... M. Clunet, an. 1877, p. 233. — Lajurispr. est divisée : dans la même année la Cour de Paris et la Cour de Besançon ont donné des solutions contraires. La Cour de Besançon a reconnu la validité d'une légitimation faite en Californie, la reconnaissance suivant le mariage, conformément à la loi californienne (Arrêt 25 juil. 1876, infirm. un jug. Trib. Gray, Journ... M. Clunet, an. 1877, p. 228; S., 79, 2, 249). Dans l'espèce soumise à la Cour de Paris, il n'y avait pas de l'econnaissance écrite ; mais toutes les conditions exigées par la loi espagnole avaient été remplies (la légitimation avait été faite à Manille) ; le tribunal de la Seine et la Cour

2° La validité de la lég-itimation par Resent du prince sera toujours déterminée exclusivement pas la loi personnelle. La lég-itimation par Rescrit du prince, qu'obtiendrait par exemple un Français en Italie, n'aurait aucune valeur en France ; au contraire la lég-itimation en cette forme, obtenue par un Italien, vaudra en France (\).

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