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ADOPTION ET TUTELLE OFFICIEUSE

Nous n'avons pas à rechercher si un Français peut adopter un étranger, et si à l'inverse un étranger peut adopter un Français, soit en France, soit à l'étranger: supposons une adoption possible, et déterminons la loi qui en rég-it les formes. — La loi française et la plupart des lois étrangères ont fait de l'adoption un acte solennel; les solennités seront-elles déterminées d'après la règle : « Locus... » ? Xous ne le croyons pas. Applicable à la forme i7istru?ne)itaire des . écrits, elle doit être étrangère aux formes sole^inelles de l'adoption, comme elle est étrang-ère aux formes solennelles de la légitimation. Notre législateur n'a pas ici étendu la règle: « Locus...», comme il Ta étendue pour le mariage. Les formes seront donc régies par la loi personnelle, qui. par analogie de ce que nous avons dit pour la filiation, sera déterminée par la nationalité de l'adoptant au moment de l'adoption.

C'est une solution critiquable en théorie, mais qui nous paraît inattaquable en droit positif. ^ Appliquons-la à l'adoption entre vifs et à l'adoption testamentaire.

de Paris déclarèrent la légitimation inopérante pour inobservation de la loi française, loi personnelle des parties {Jour... M. Cliinet, an. 1877, p. 330 ; S., 79, 2, 250). — La Cour de Cass. a admis implicitement la solution de la Cour de Paris : confirmant un arrêt de Paris du 30 janv. 1877, la Ch. des Req, a reconnu la validité d'une légitimation dans laquelle la reconnaissance avait suivi le mariage, et qui avait été faite sur un territoire espagnol ; la Cour suprême motive cette solution sur ce que l'auteur de la reconnaissance était Espagnol ; donc, s'il eût été Français, elle n'eût pas donné la même solution (Cass., 20 janv. 1879, S., 79, 1, 417).

(1) Admettent la légit. par rescrii du prince: Cod. ital. art. 198-200 ; le Code holland., dans certains cas déterminés (art. 329). — La solution donnée au texte est admise unanimement, même par les auteurs qui appliquent la règle : « Locus... » aux formes de la légitimation.

I. Adoption entre vifs. — L'adoption peut être faite par un Français ou un étranger.

a. — L'adoption esi faite par un Français. — Si un Français adopte un étrang-er en France, la loi française est applicable sans difficulté. — Le doute peut commencer quand l'adoption est faite par un Français à l'étranger. On devra appliquer exclusivement la loi française. Il faudra tout d'abord un acte authentique (C. civ., art. 353), bien que la loi locale n'en exige pas. Mais les formes instninientaires de cet acte seront déterminées par la lex loci, car nous rentrons dans le domaine de la règle : <sLocus...y>. On pourrait contester cette dernière solution^ en disant que l'art. 353 0. civ. exige, non pas seulement un acte authentique, mais une première intervention du pouvoir judiciaire. Cette observation ne nous touche pas, car nous pensons que le juge de paix français se borne à constater la volonté des parties, et joue le rôle d'un officier public rédacteur (1).

La loi française exige ensuite l'intervention du pouvoir judiciaire : cette condition doit être remplie, bien que l'adoption soit faite dans un pays qui ne l'exige pas (par ex. Bolivie). L'intervention du tribunal français est ici nécessaire : car le tribunal ne se borne pas à constater, comme le juge de paix, il contrôle, et un tribunal français peut seul avoir cette autorité sur la personne d'un Français. Pour ce motif, nous donnerions la môme solution dans l'hypothèse où l'organisation judiciaire du pays étranger est la même que la nôtre (2). — En résumé, le Français qui fait une adoption à l'étranger doit, quelle que soit la loi étrangère, faire cette adoption par acte authentique, rédigé dans les formes exigées par la loi étrangère pour les actes authentiques d'adoption, mais cette adoption ne sera valable en France que si elle est homologuée par les tribunaux français.

h. — L'adoption est faitepar un étranger. — La loi étrangère est seule applicable. C'est ainsi qu'un étranger pourra en France faire une adoption par acte sous seing privé, si sa loi personnelle

(1) L'intervention du pouvoir judiciaire ne commence que lorsque le tribunal est saisi ; ce qui le prouve, c'est que le juge de paix ne peut s'opposer à l'adoption. Les termes de l'art. 353 complètent cette preuve. (Laurent, Dr. civ. int., t. VI, no 34, p. 70 ; — Demo-lombe, t. vi, n» 83, p. 84 et suiv.).

(2) M. Laurent semble donner la solution contraire [Dr. civ. int., t. vi, no 34, p. 70).

le permet. Si la loi étrang-ère exige un acte authentique, cet acte sera redig-é en France dans les formes des actes authentiques d'adoption par le juge de paix, en vertu de la règle : « Locus... ». — Si la loi étrangère exige l'intervention judiciaire, l'homologation devra être donnée par les tribunaux étrangers. Ces solutions se justifient par les mêmes motifs que celles de l'hypothèse précédente. — En résumé l'adoption, faite par un étranger en France et d'une manière générale dans un pays qui n'est pas le sien, doit réunir toutes les conditions de forme exigées par la loi personnelle : les formes de l'écrit authentique dressé h cet eflfet sont seules régies par la lex loci; si l'homologation judiciaire est nécessaire, elle est donnée par les tribunaux du pays de l'adoptant. — Il va sans dire que l'adoption, faite par un étranger dans son pays, dans les formes de ce pays, est toujours valable en France (1).

IL Adoption testamentaire (C. civ., art. 366). — Les solutions données pour l'adoption entre vifs s'appliquent toutes à l'adoption testamentaire. Si l'adoption est faite par un Français à l'étranger, un testament suffira conformément à l'art. 366 C. civ. — Si l'adoption est faite par un étranger, même en France, il devra accomplir en dehors du testament, les formalités exigées par sa loi personnelle. — Xous verrons plus tard quelle loi régit la forme du testament.

Tutelle officieuse (C. civ., art. 361-370). — C'est une sorte d'adoption imparfaite. Aussi tout ce que nous avons dit sur l'adoption lui est applicable. — Nous devons seulement remarquer que, pour la tutelle officieuse, la loi française n'exige pas l'intervention du pouvoir judiciaire.

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