III. Preuve par présomptions. — Nous distinguerons, comme le
(1) La solution donnée au texte est généralement repoussée par la doctrine et
la jurisp. qui, invoquant la règle: u Locics », appliquent la lex loci con-
tracius. V. en ce dernier sens : Merlin, Qiiest. dr. \° Mariage, § 7, n» 1 ; — Pardessus, n° 1490 ; — Félix et Démangeât, t. i, n° 233, p. 452 et suiv.; — Massé, Dr. comm., t. il, n^ 770, p. 43 ; — Brocher, Dr. intern. priv., n° 154, p. 376. — La jurisp.. s'est prononcée plusieurs fois dans le même sens, en motivant surtout sa solution sur des considérations de pratique : Cass., 8 juin 1809 (S., 1809, 1, 375); — Paris, 9 août 1813 (S., 1813, 2, 310). La C. Cass. a donné la même solution le 24 août 1880, en cassant un jugement du Tr. de Boulogne du 25 juillet 1878, qui avait déclaré non recevable la preuve par témoins d'une obligation, contractée en Angleterre par un Français au profit d'un Anglais (Ch. civ. Concl. conf. de M. l'av. gén. Desjardins ;
Journ M. Clunet, an. 1880, p. 480 ; S., 80, 1, 413; Renault, Rev. crit.,
an. 1881, p. 486).
(2) Notons que la manière dont la .preuve testimoniale est administrée est évidemment régie par la loi du tribunal saisi." Ceci s'applique notamment à la forme de l'enquête. C'est là en eflfet xme simple question de procédure.
Code civil : les présomptions judiciaires ou de fait, et les présomptions légales (art. 1349).
A. — Présomptiojis judiciaires. — Le conflit se présente absolument dans les mêmes termes que pour la preuve testimoniale; aussi lui donnerons-nous la même solution (C. civ. art. 1353). On appliquera donc la loi personnelle des parties intéressées, et si les parties sont de nationalité différente, la question sera réglée par la loi la plus restrictive quant à l'admission de ce mode de preuve.
B. — Présomptioîis légales. — Une diversité extrême existe parmi les législations, quant au nombre, à la nature, à la force et aux conséquences des présomptions légales. Pour résoudre les conflits qu'elles soulèvent, on ne peut appliquer la règle : *Locus...», il est acquis qu'elle est uniquement relative aux formes instrumentaires. La loi du tribunal saisi est aussi inapplicable ; elle ne peut régler en effet que les formes de procédure. Mais on ne peut pas dire que la loi personnelle des parties résolve le conflit d'une manière générale. Les présomptions légales sont en effet multiples et diverses; elles tçuchent à toutes les parties du droit, droits de famille, droits réels, droits personnels, et sont intimement liées à ces différentes matières. Aussi, pour donner une solution certaine, doit-on examiner chacune des présomptions légales, et régler son admission par la loi qui régit l'élément juridique auquel elle se réfère.
Citons quelques exemples. La présomption : Pater is est quem nuptiae demonstrant (art. 312, C. civ.) sera soumise à la loi qui règle la preuve de la filiation légitime (1). Les présomptions des commorientes (C. civ., art. 720-722) seront régies par le statut successoral. Les présomptions d'interposition de personnes (C. civ., art. 901, 1100) seront soumises à la loi, qui régit la capacité de recevoir par donation et la disponibilité des biens. — Le même raisonnement servirait à résoudre les conflits que soulèvent toutes autres présomptions légales (2).
(1) V. part. II, ch. i, sect. II, p. 92.
(2) Nous ne parlons pas de la présomption de l'autorité de la chose jugée (C. civ., art. 1351). Les difficultés qu'elle soulève se rattachent bien moins à la théorie des conflits de forme qu'à l'étude des effets produits en Franco par les jugements rendus à l'étranger. L'examen de ce difficile problème n» rentre pas dans notre étude.
La présomption qui résulte du serment (C. civ., art. 1365) peut donner lieu à des difficultés particulières. Quelques auteurs (1) ont voulu appliquer au cas de conflit la règde : « Lociis... ». D'autres ont voulu rég-ler la question par la loi du tribunal saisi. Nous résoudrons le conflit en appliquant la loi personnelle des parties. Si les parties sont de nationalité difl'érente, la preuve par serment ne sera recevable que si la loi de chacune des parties autorise ce mode de preuve. Tous les motifs, que nous avons fait valoir pour la preuve testimoniale, peuvent être donnés dans l'hypothèse actuelle. La même loi devra régler évidemment l'étendue de la preuve résultant du serment (2).
Quant à la preuve résultant de Vaveii (C. civ,, art. 1354-1356), les conflits sont extrêmement rares. Toutes les législations reconnaissent, en efi'et, à l'aveu une autorité probante complète, recevable en toute matière ; cependant, si un conflit prenait naissance, nous estimons que les solutions données pour le serment seraient toutes applicables.
Observation générale. — Nous avons toujours supposé jusqu'à présent que le conflit s'élevait à l'occasion d'un mode de preuve reconnu par la loi française. La collision peut prendre naissance à l'occasion d'un mode de preuve, non reconnu par notre loi. Dans cette dernière hypothèse, on résoudra le conflit dans le même sens que ceux relatifs à la preuve testimoniale, ou à la preuve par présomptions judiciaires. Mais une importante restriction doit être faite. Si la loi française ne reconnaît pas tel mode de preuve, il est à présumer qu'elle le considère comme contraire à l'ordre public. Un mode de preuve admis par la loi étrangère, loi personnelle des parties, ne sera recevable en France, que si on prouve qu'il n'est en rien contraire à l'ordre
(1) Massé, Dr. comtn., t. ii, n» 775, p. 49.
(2) V. en ce sensjug. trib. Bayonne, 17 mars 187i {Jouni M. Clunet, an.
1875, p. 272, no 10). — Nous ne parlerons que du serment litisdécisoire ; le serment supplétoire est à proprement parler un moyen d'instruction, dont le juge est libre de tenir tel compte qu'il appartiendra; aussi les conflits qu'il soulève se rattachent surtout à la procédure internationale. — Pour la même raison, nous ne devons pas étudier les nombreuses questions que soulèvent la forme dans laquelle doit être prêté le serment; ainsi la loi prussienne établissant une formule différente de serment pour les chrétiens et pour les Juifs, dans quelle forme un Prussien prêtera-t-il serment en France ? (Félix et Démangeât, t. i, n» 236, p. 459).
public français. Les tribunaux français devront apprécier avec une extrême prudence.— On dit souvent que le mode de preuve, non reconnu par la loi française, ne peut jamais être produit en France par la partie étrang-ère dont la loi l'autorise. La solution ainsi présentée nous paraît trop absolue : de ce que notre Code n'admet pas tel mode de preuve, on ne doit pas en conclure que ce mode de preuve soit contraire à l'ordre public. Il faut laisser aux tribunaux une large liberté d'appréciation.
APPENDICE Qiiasi-coutrats, délits, quasi-délits.
A. — Quasi-contrats. — On reconnaît que les obligations quasicontractuelles naissent à proprement parler de la loi elle-même. La loi qui crée ces obligations repose sur des considérations d'ordre public et d'intérêt général. Aussi admet-on généralement, que tout ce qiii concerne les quasi-contrats est régi par la loi du pays, dans lequel s'est accompli le fait qui les constitue, quelle que soit la nationalité des parties (Arg., art. 3, al. 1, C. civ.) (1). — Cette application exclusive de la loi du lieu, où est né le rapport quasi-contractuel, doit s'étendre même aux preuves de ce rapport. Si la compétence de "cette loi puise en effet sa raison d'être dans l'intérêt général, qui se trouve engagé, on n'en peut limiter l'application; et cette règle de droit doit déterminer les moyens de constater les quasi-contrats, comme elle en détermine les effets. Il est facile de le voir, la règle : «Locus...» est complètesment étrangère à cette solution (2). — Il va sans dire que les tribunaux français rejetteront l'application de la loi étrangère, toutes les fois que ses dispositions seront contraires à l'ordre public français (3).
B. — Délits et quasi-délits. — Ce que nous venons de dire pour
(1) Félix et Démangeât, t. i, n» 114, p. 259. — Brocher, Dr. int. , no 128, p. 315, et no 157, p. 379.
(2) Nous n'entendons point trancher la question controversée de savoir si la capacité de s'obliger par quasi-contrat doit être appréciée d'après la loi personnelle, ou d'après la loi du lieu.
(3) Les tribunaux français sont-ils compétents pour connaître d'un procès relatif à un quasi-contrat qui s'est formé à l'étranger? C'est une question controversée que nous réservons.
les quasi-contrats est vrai a fortiori pour les délits (1) et les quasi-délits. La loi qui attribue aux délits et aux quasi-délits des effets oblig'atoires, a évidemment pour but de sauvegarder l'intérêt général dans les limites de son territoire. La loi territoriale sera donc seule compétente pour régler les effets des délits et des quasi-délits, et pour déterminer leur mode de constatation. La lex loci delicti fixera les moyens de preuve recevables, quelle que soit la nationalité des parties. On voit d'ailleurs que la règle: « Lociis...» est encore étrangère à cette solution. — Le tribunal français devra toujours examiner si le mode de preuve, reconnu par la loi étrangère, n'est pas contraire à l'ordre public français (2).