ACTES TRANSLATIFS DE DROITS PERSONNELS
Ces actes sont connus sous le nom générique de cession de créance. Tout ce que nous avons dit pour la preuve des contrats est vrai pour la preuve de la cession de créance, .lussi parleronsnous seulement des conflits relatifs a.\ixsolen?iités exigées pour la validité de la cession de créance entre les parties ou à l'égard des tiers (C. civ., art. 1690). — En droit français, la cession de créance existe entre les parties solo conse?isii; elle ne vaut à l'égard des tiers, que s'il y a signification au débiteur cédé, ou acceptation du débiteur dans un acte authentique (3). — Ces différentes formalités peuvent donner naissance à un conflit.
Le non-accomplissement de ces formalités n'entraîne pas inexistence de la cession de créance ; elle reste valable entre les parties, mais elle est réputée inexistante à l'égard des tiers. Ces formalités sont donc exigées uniquement dans l'intérêt des tiers; elles ont pour but de sauvegarder les intérêts pécuniaires de l'ensemble des citoyens.-?- Aussi sommes-nous conduits à résoudre le conflit par la règle suivante : pour se prévaloir de la
(1) Nous ne parlons évidemment des délits qu'au point de vue de leurs conséquences civiles.
(2) Brocher, Dr. civ. inl., no^ 126, 127, p. 313 ; no 157, p. 379. — Les tribunaux français peuvent-ils connaître d'un délit ou quasi-délit, commis à l'étranger ? C'est une question fort délicate, que nous n'avons pas à examiner.
(3) La plupart des législations n'exigent des solennités que pour la validité de la cession à l'égard des tiers; : les formalités qu'elles établissent peuvent différer de celles réglées par la loi française.
cession de créance dans un pays à l'égard des tiers, il faudra toujours remplir les formalités exigées par la loi de ce pays, quelles que soient la loi personnelle des parties, ou la lex loci actiis. Ainsi, par exemple, on ne pourra se prévaloir en France d'une cession de créance à l'égard des tiers, sans remplir les formalités de l'art. 1690, alors même que ni la lex loci, ni la loi personnelle ne l'exigent. — Cependant on devrait considérer comme suffisante la signification, ou l'acceptation par acte authentique, faite à l'étranger dans des actes dressés suivant les formes étrangères. En effet on rentre à cet égard dans le domaine de la règle : « Locus...» (1).