‹ Droit romainChapitre 25 sur 31 · ACTES EXTINCTIFS DE DROITS PERSONNELS · texte numérisé non relu

ACTES EXTINCTIFS DE DROITS PERSONNELS

Tous les conflits, que soulève la preuve de ces actes, doivent se résoudre d'après les règles étudiées à propos des contrats (2). Nous n'avons pas besoin d'y revenir. Mais, pour quelques-uns de ces actes, les législations exigent des formes solennelles, qui peuvent donner naissance à des conflits.

La loi française décide que le payement, accompagné d'une subrogation consentie par h débiteur, doit être constaté par acte authentic^ue sous peine d'une nullité affectant toute l'opération (art. 1250, n° 2). 11 y a là une condition de solennité, à laquelle doit rester étrangère la règle : «Locus... >>. Quelle loi appliquer? La pensée dominante du législateur est d'éviter les fraudes, qui pourraient préjudicier aux autres créanciers du débiteur. Le but de la disposition est dans l'intérêt des tiers. Cette observation conduit à la règle suivante, analogue à celle que nous avons indiquée pour la cession de créance : pour se prévaloir dans un pays, en France par exemple, d'une subrogation consentie par le débiteur, il faut accomplir les formalités exig*ées par la loi française, bien que les parties soient étrangères, ou que la subrogation ait été faite à l'étranger. Cependant, dans le dernier cas, il suffira que l'acte de subrogation ait été rédigé dans les formes authentiques de la loi étrangère. La règle: « Locus.... » reprend son empire lorsque la difficulté ne porte plus que sur les formes instrumentaires.

(1) V. Laurent, Dr. civ. inl.. t. vu, n» 230, p. 294.

SECTION V

4ctes relalifs au patrimoine.

Nous désig-nons ainsi les actes qui ont pour résultat d'entraîner la transmission totale ou partielle du patrimoine, considéré comme imiversalité juridique {universitas juris). — Cette transmission a lieu, tantôt par la volonté de la loi : succession ab intestat; tantôt par la volonté du titulaire du patrimoine : testament, institution coîitj'actuelle.

SUCCESSION ab intestat.

Dans la succession ab intestat, la transmission du patrimoine a lieu de plein droit au point de vue actif et au point de vue passif. Cependant elle donne lieu à des actes volontaires : la loi offre la succession à l'héritier qui peut V accepter, y renoncer, ou l'accepter sous bénéfice d'inventaire. — La forme de ces différents actes donne naissance à des conflits, que nous devons examiner.

I. Acceptation. — L'acceptation d'une succession peut être tacite (C. civ., art. 778). Dans ce cas, il suffira de prouver cette acceptation; et les conflits que peut soulever cette preuve seront résolus dans le sens indiqué à propos de la preuve des contrats. — L'acceptation peut être expresse (C. civ., art. 778). En droit positif français, l'acceptation expresse est à proprement parler un acte solennel, il faut en effet qu'elle soit mentionnée dans un acte écrit ; dès lors la solennité de l'acceptation consiste dans la nécessité d'un écrit (C. civ., art. 778). D'après beaucoup de législations, qui ont conservé la règ-le romaine, l'acceptation peut être faite nuda volwitate. Des conflits sont donc possibles.

11 y a là une question de fonne, mais une question de forme solennelle. La règ-le : « Locus.... » ne peut donc servir à la résoudre, puisqu'elle ne s'applique, comme on l'a vu, qu'aux formes instrwnentaires. — Nous pensons qu'on devra appliquer la loi personnelle de l'héritier qui accepte. La loi, qui exig-e un écrit pour la validité de l'acceptation, a en vue l'intérêt de l'héritier; elle exige un écrit pour le protéger contre les surprises. La loi personnelle est donc seule compétente pour apprécier les garanties qui doivent être assurées à l'héritier. Mais les formes ins-

trumentairea de l'écrit, constatant l'acceptation, seront toujours rég-ies par la lex loci actus, conformément à la règ-le : « Locus.. ».

C'est par application de cette idée que l'acceptation verbale, faite par un Français, n'est jamais valable bien qu'elle intervienne dans un pays dont la loi l'autorise. A l'inverse, serait valable l'acceptation verbale faite en France par un étrang-er dont la loi personnelle la permet (1).

II. Renonciation. — La renonciation doit toujours être expresse. De plus, elle exig-e des formalités solennelles, qui consistent dans une déclaration, faite au greffe du Tribunal civil (C. civ., art. 784). Certaines législations n'exigent aucune formalité et autorisent même la renonciation verbale. — Le conflit, que soulève cette diversité, n'est pas résolu par la règle : « Lochs... », qui ne s'applique pas aux formes solennelles. Nous pensons iju'on doit appliquer cumulativement la loi du pays, dans lequel on veut se prévaloir de la renonciation, et la loi personnelle du renonçant. — La renonciation produit en effet des conséquences importantes à l'ég-ard des tiers: cohéritiers, créanciers et légataires. Les formalités prescrites par l'article 784, C. civ.. ou toutes formalités analogues, établies par les lois étrangères, sont organisées dans le but de porter la renonciation à la connaissance des tiers. Elles sont destinées à sauvegarder un intérêt général ; la loi compétente pour les déterminer doit donc être la loi du pays où on invoque la renonciation. — Mais de plus la renonciation n'est valable à l'égard du renonçant, d'après la loi française ou toute autre loi étrangère analogue, que si les formes solennelles ont été suivies. On doit donc appliquer aussi la loi personnelle du renonçant.

Par application de cette idée, le Français ne fera une renonciation valable, que s'il respecte la disposition de l'article 784. bien que la loi du lieu de la renonciation et la loi du pays dans lequel il veut s'en prévaloir ne prescrivent aucune formalité. De même un étranger ne pourra se prévaloir en France d'une renonciation à une succession, que si les formalités de l'article 784 ont été remplies, bien que la loi personnelle ou la loi du lieu où il a -renoncé autorisent une renonciation verbale (2).

(1) Laurent, Dr. civ. intern., t. vi, 11° 376, p. G28.

(2) V. en ce sens Laurent, Dr. civ. intern.. t. vi, n°^ 377,378, p. 629 et suiv. — Contra, Jour a M. Clunet, an. 1880, p. 570; l'auteur anon. de

On s'est demandé, si la renonciation pouvait être faite h l'étrang-er devant le consul accrédité par la nation h laquelle appartient l'héritier. On doit répondre nég-ativement. En droit commun les actes passés devant les consuls ont même force et valeur que s'ils étaient passés devant des notaires ou autres oflS.ciers publics compétents. Mais la force probante est ici hors de cause, le texte même de l'article 784 le prouve; la renonciation, même faite devant un notaire, ne pourrait point être opposée aux tiers en France; a fortiori doit-il en être de môme de la renonciation faite devant un consul (1). — Aucune des Conventions consulaires sig-nées par la France n'accorde ce droit aux consuls,

III. Acceptation sous bénéfice d'inventaire. — D'après notre Code, l'acceptation bénéficiaire est un acte solennel, qui ne peut se faire que par une déclaration au g-reffe du tribunal (C. civ., art. 793). Ces formalités peuvent donner naissance à des conflits.— Les auteurs du dix-huitième siècle prévoyaient cette hypothèse de collision et décidaient que les lettres de bénéfice cVinventaire, obtenues et entérinées suivant l'usag-e des lieux où la succession est ouverte, étendent .leurs effets à Tég-ard des immeubles situés dans des provinces, où les formalités pour l'entérinement sont plus étendues (2). Cette solution était logique: l'acceptation bénéficiaire était considérée comme une faveur qui ne pouvait émaner que du roi ; la souveraineté royale s'étendant sur toutes les provinces, les lettres de bénéfice d'inventaire devaient avoir effet partout. Il sufiisait d'accomplir les formalités àH entérinement du lieu où les lettres étaient accordées. C'étaient les i'or-

l'art. cité admet que la renonciation, faite à l'étranger dans les formes de la lex loci actus, vaudra en France, par application de la règle : ((Locus... ». II ne dit rien de la considération qui nous a paru dominante, et d'après laquelle les formalités de l'art. 784 sont exigées avant tout dans l'intérêt des tiers.

(1) Laurent, Dr. civ. intern., t. vi, n» 378, p. 634. — L'auteur de l'article précité (Jour... M. Clunet, an. 1880, p. 572) donne la solution contraire à propos d'un Brésilien ; il invoque, pour appuyer cette solution, les Conventions consulaires intervenues entre la Franco et le Brésil le 10 déc. 1860 et le 21 juil. 1866. (S., L. ann., an. 1861, p. 36; an. 1866, p. 94). Nous croyons que c'est à tort ; ces Conventions ne font en effet que confirmer les pouvoirs accordés en droit commun aux consuls,

(2) Bouhiev, t. l, ch. xxvill, n» 80, p. "559. — Froland, Mém Part, ii,

ch. V. no^ 408 et suiv.

mes instrumentai res des- lettres de h'^nép,ce, qui d'après le droit commun étaient déterminées par la lex loci actus.

En droit moderne le bénéfice d'inventaire n'a plus le même caractère, il appartient de piano à tout héritier ; mais la loi en a fait un acte solennel. Les formalités requises à cet effet et analog-ues aux formalités de la renonciation sont établies, comme ces dernières, à la fois dans le but de protég-er l'héritier et de porter l'acceptation bénéficiaire à la connaissance des tiers intéressés. Aussi, comme pour la renonciation, nous résoudrons le conflit en appliquant cumulativement la loi personnelle de l'héritier et la loi du pays, dans lequel on veut se prévaloir de l'acceptation bénéficiaire (1).

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