‹ Droit romainChapitre 26 sur 31 · SUCCESSION TESTAMENTAIRE · texte numérisé non relu

SUCCESSION TESTAMENTAIRE

L'acte générateur de la succession testamentaire est le testament, — Les personnes que cet acte investit ont une vocation qu'elles sont libres d'accepter ou de ne pas accepter. Nous aurions donc à examiner les conflits que soulèvent la renonciation ou l'acceptation, concernant une succession testamentaire. Mais sur ce dernier point tout ce que nous avons dit en matière de succession ab intestat (2) est vrai pour la succession testamentaire; — nous n'avons donc à examiner que les conflits relatifs à la forme du testament (3).

En droit français le testament est un acte solennel ; la volonté du défunt, quel que soit le degré de certitude dont elle est revêtue, ne constitue pas un testament, si elle n'est pas constatée par écrit : la nécessité d'un écrit est donc essentiellement l'élément solennel du testament. De plus, cet écrit doit être luimême dressé dans des formes déterminées. — On doit donc étudier : 1'' les conflits de législations relatifs à la solennité du testament; — 2° les conflits de législations relatifs aux formes instrumentaires du testament.

I L — Solennité du testament.

D'après la loi française, deux conditions externes ^ant nècQ&Bdii-

(1) Laurent, Br. civ. inteyn., t. vi, n" 386, p. 644.

(3) Laurent, Dr. riv. Inlern., t. vi, iios 379-38L p. 634 et suiv.

res pour l'existence du testament : 1" il faut un écrit (public ou sous seing- privé) (C. civ.. liv. III, tit. IL ch. vi); 2° il faut autant d'écrits que de testaments (C. civ.. art. 968 qui(l) prohibe le testament par acte conjunctif). Chacune de ces deux conditions peut soulever des conflits.

I. Nécessité dun écrit. — Un Français peut-il faire à l'étrangrer un testament verbal, et réciproquement un étrang-er peut-il faire en France un semblable testament? — Xous écartons toujours la règle : « Lociis... » puisque le coîiflit concerne une question de solennité. Aucun texte n'a étendu pour le testament la portée ordinaire de la règ-le : « Locus... ». On ne peut objecter l'art. 999, C. civ. Dans cet article, le lég-islateur suppose qu'un écrit a été dressé et fixe la loi qui doit rég-ler les formes instrumentaires de cet éc7it. Les termes : « .... sous signature privée.... par acte authentique... v prouvent que telle est bien la seule hypothèse prévue par ce texte. On ne peut invoquer par analog-ie la solution donnée pour lemariag-e; l'art. 170, C. civ., qui consacre cette solution, est, nous l'avons prouvé plus haut, un article exceptionjiel, dont on ne peut par suite étendre la disposition à un acte autre que le mariag^e. I)e plus enfin les raisons, qui exigeaient l'application absolue de la règle : « Locus... » aux solennités du mariage, ne se présentent pas pour le testament, tout individu pouvant, comme nous le verrons plus loin, faire partout son testament dans la forme olographe de sa loi personnelle. La loi de la situation des biens sur lesquels porte le testament est aussi inapplicable : en effet, si le testateur a des biens situés dans des pays différents, lui imposer l'observance de la lex rei sitae, ce serait le forcer à faire autant de testaments, qu'il y a de pays dans lesquels il a des biens.

La seule loi applicable pour régler les solennités du testament est donc Isiloi personnelle du testateur. Cette solution, à laquelle nous arrivons par élimination, est de plus en harmonie parfaite avec l'esprit des législations, qui, comme la loi française, exigent

(1) Les législations étrangères sont très diverses : la législ. autrichienne admet la validité du testam. fait en présence de trois témoins. La législ. hongroise admet aussi le testam. verbal (Anthoinc de Saint-Joseph, 1. 1, p. 102). Les législ. anglaise et prussienne autorisent les testam. conjonctifs (Journ. Le Droit, 2 déc. 1881, p. 1188). En "Louisiane le testam. nuncupatif est aussi admis (Laurent, Dr. civ. intern., t. vi, n° 410, p. 680).

un écrit pour tout testament : elles on en effet pour but de protéger la liberté du testateur (1). Sans doute un pareil système mérite des critiques en droit international théorique; nous croyons avoir prouvé qu'il était celui de la loi française. — Indiquons les principales conséquences qui en résultent :

1" Un Français ne peut faire son testament verbalement dans un pays, dont la loi admet le testament verbal, alors même qu'il ait pour objet des biens "situés dans ce pays (2).

2° Un individu, dont la loi personnelle admet le testament verbal, un Autrichien, par exemple, pourra faire un testament verbal en France, même portant sur des biens français (3).

Z" A l'inverse, toutes les solennités, exig-ées par la loi personnelle du testateur, devront être observées, quoique le testament soit fait en France, et quoique les solennités soient plus étendues que celles de la loi française (4). — C'est pourquoi un étranger ne pourra pas faire en France un testament olocjraphe, même portant sur des biens français, si sa loi personnelle ne reconnaît que le testament authentique.

(1) Nous avons fait le même raisonnement pour la solennité des donations. (Sect. IV, pi 112).

(2) Ainsi un Français ne pourrait pas faire un testament verbal en Autriche. V. en ce sens : Laurent, Dr. civ. int., t. vi, n^ 403, p. 670, et no411, p. 682. — La jurisp. est très incertaine : la C. Cass. a reconnu la validité d'un testam. nuncupatif {a.it par un Français en Hongrie (30 nov. 1831, S., 32, 1, 32; V. la notej. La Ch. des Req. a donné implicitement une solution contraire, en décidant qu'un premier testament nul en la forme ne peut revivre par une clause de simple confirmation, faite dans un testament postérieur, bien que cela suffise d'après la loi du lieu (5 févr. 1874, Journ... M. Clunet, an. 1874, p. 309).

(3) La jurisp. semble donner la solution, contraire ; Cass., 9 mars l853 (S., 53, 1, 274); — Paris, 21 juil. 1850 (D. P., 52; 2, 145).

(4) Ainsi la loi personnelle du testateur, comme la loi anglaise (common laïc), ou la loi hollandaise (C. holL, art. 992 comb. avec art. 982), exigeant un acte authentique, l'Anglais ou le Hollandais ne pourront tester en France que par acte authentique, acte qui devra d'ailleurs être dressé dans les formes authentiques françaises [Locus régit actum). — C'est la solution que donnait le Pr. Bouhier, en décidant que les habitants des pays de droit écrit, où le testament olographe n'était pas permis, ne pourraient pas tester en cette forme dans les pays de droit coutumier (Bouhier, t. i, ch. xxviii, n^ 28, p. 552). La doctrine et la jurisprude'nce tendent à permettre le testament olographe, fait en France par un étranger, dont la loi personnelle n'admet que le testament public ; on s'appuie plutôt sur des considérations théoriques que sur des

4" Un Français fera toujours un testament valable en observant les solennités françaises, bien que la loi locale ou la lex rei sitae exig-ent des solennités plus étendues. Un Français, par exemple, pourra tester par acte privé, même dans un pays dont la loi n'admet que le testament public (1).

IL Prohiàitw7i des testaments conjonctifs (C. civ.. art. 968). — C'est là une condition de solennité, qui, comme telle, est rég-ie par la loi personnelle du testateur. Tous les motifs que nous avons donnés au commencement de ce parag*. se présentent ici avec la même force. J'ajoute que la prohibition des testaments conjonc' tifs est une conséquence de la nécessité d'un écrit; par suite, la même loi doit rég-ler ces deux conditions (2). — Les conséquences

raisons de droit positif. V. les autorités citées à propos des donations sous seing privé, p. 119, note 3. En notre sens: Laurent, Dr. civ. int., t. vi. no 414, p. 687, et n'^ 419, p. 695. — Contra : Antoine, De la suce. lég. et test., n° 110, p. 114; — Cass., 25 août 1847 (S., 47, 1, 712) ; — Cass., 9 mars 1853 (S., 53, 1, 274); — Orléans, 3 août 1859 (D. P., 59, 2, 158). Ce dernier arrêt déclare valable le testament olographe fait par un Hollandais en France, bien que la loi hollandaise n'admette pas en principe le testament privé.

(1) La controverse ne s'est pas élevée devant l'art. 999, qui permf-t au Français de tester partout dans la forme olographe française. Un Français pourra donc faire un testament olographe en Angleterre, et, d'après la loi française, ce testament est valable à l'égard des immeubles anglais, bien que la loi anglaise n'admette que le testament authentique. Solution donnée par la

C. Paris, 3 juin 1878 (1er ch. Pr. M. La Rombière ; Journ M. Clunet,

an. 1878, p. 613).

(2) V. ce que nous avons dit pour les donations entre époux par actes conjonctifs (sect. iv, p. 115). — V. en notre sens : Laurent, Dr. civ.int., t. VI, no 403, p. 670 ; — et surtout, Bertauld , Quest. doctr., t. i. n» 154, p. 220. —

Appliquent au contraire la règle : u Locus », Merlin, Rép. v's Testament

conjonct. ; — Demolombe, t. xxi, n" 20, p. 16 ; — Aubrj et Rau, t. vu, § 667, p. 101. — La jurisp. applique aussi la règle : «Locus... », en motivant toujours cette solution sur des considérations pratiques : Cass., 23 juin 1813 (S., 1813, 1, 378) ; — Pau, K déc. 1836 (D. R.-, v» Testament, n» 2578) ; — Toulouse, 11 mai 1850 (S. 50, 2, 529) ;— Caen, 22 mai 1850 (S., 52, 2, 566); — Grenoble, 25 juil. 1876 (cité d'après le journ. Le Droit n» 24 déc. 1881, p. 1280) ; — Paris, 10 août 1872 (S., 72, 2, 269). — Récemment le trib. Seine (l'e Ch. Pr. M. Aubépin) a été saisi d'une espèce dans laquelle un testament par acte conjonctif, portant sur un immeuble français, avait été fait en Prusse par deux étrangers : la solution donnée au texte conduit à déclarer le testament valable, parce que la loi personnelle des testateurs autorise les testaments conjonctifs ; le Trib. Seine l'a déclaré valable par application de la règle : '(Locus » (V. le texte du jug., 23 déc. 1881, la plaidoierie remarquable

sont toujours les mêmes : un Français ne pourra jamais faire à l'étrang-er un testament par acte conjonctif, bien que la loi locale ou la lex rei sitae ^permette ces sortes de testaments. A l'inverse, un étranger, dont la loi personnelle admet les testaments conjonctifs, pourra tester dans cette forme même en France, et le testament ainsi fait sera valable sur les immeubles français. — Si les deux personnes, qui testent par acte conjonctif, sont de nationalité différente, et que la loi personnelle d'une seule prohibe le testament conjonctif, le testament sera néamoins nul pour le tout, car l'acte contenant les testaments conjonctifs est indivisible.

I IL — Formes instrumentaires du testament.

Nous venons de déterminer quelle loi rég-lait la nécessité d'un écrit. Nous devons supposer qu'un écrit est représenté et rechercher la loi compétente pour définir les formes instrumentaires, dont il doit être revêtu afin de constituer un testament. — Nous examinerons les trois formes de testaments admises par la loi française : testament authentique, testament olofjraphe, et testament mijstique (C. civ., art. 969-980; art. 999).

I. Testament authentique (C. civ., art. 971-975). — Le testament authentique est dressé par une personne que la loi charge spécialement de le rédiger, ou par une personne, que la loi charge de présider à sa rédaction. Cette personne est toujours autre que le testateur. Nous l'appellerons rédacteur du testament authenticiue . — Nous avons démontré que les lois déterminant les formes instrumejitaires des écrits étaient personnelles, et que partant ces formes étaient toujours régies par la loi personnelle du rédacteur. Cette proposition, vraie pour tous les actes écrits, est vraie pour le testament. Aussi arrivons-nous aux deux conséquences suivantes : V les formes instrumentaires d'un testament authentique, rédigé par un Français, sont régies par la loi française ; 2" les formes instrumentaires d'un testament authentique, rédigé par un étranger, sont régies par la loi étrangère.

A. -^ Testament authentique reçu par un Français. — Les personnes, que la loi française charge de recevoir les testaments au-

de M. Clunet, et le réq. do M. le subst. Banaston, Journ. Le Droit, n°^ 2 déc. 1881, p. 1188, et 24 déc. 1881, p. 1280).

thentiques, sont : en France, les notaires et, à l'étrang-er, les consuls (1). .

a. — Le testament authentique est reçu par im notaire français. — Les formes instrumentai r es des actes écrits étant de statut personnel (2) au regard de l'officier public qui les rédig-e, le notaire français devra suivre la loi française. Or, comme le notaire français n'est compétent que dans les limites du territoire français, le testament authentique reçu en France devra toujours être revêtu des formes intrumentaires requises par la loi française, qui est la lex loci actus. C'est l'application ordinaire de la rég-le : « Locus régit actum ». Le testament ainsi rédigé sera valable, quelle que soit la nationalité du testateur, sur tous ses biens situés en France ou hors de France.

Cette solution, qui résulte de l'art. 3 C. civ., est consacrée implicitement par l'art. 999 (3). Elle est en parfaite harmonie avec les nécessités de la pratique. — De plus, l'application de la règle: « Locus.... », reposant sur le caractère personnel des lois de forme, est impérative. Le notaire |rançais est soumis à la loi française, et doit respecter la prescription qu'elle lui impose. — C'est ainsi que serait nul le testament fait en France en présence de deux témoins, ou fait devant un tribunal, bien que la loi persoîinelle du testateur reconnût le testament fait" dans ces conditions. — De même serait sans valeur le testament, fait par un Anglais en France, devant deux témoins, dans la forme de la common law (4).

(1) Nous verrons plus loin (p. 141) les difficultés que soulève la compétence des consuls.

(2) V. notre démonst. part, ii, ch. i, pro., p. 55.

(3) Aucune difficulté ne s'élève d'ailleurs sur ce point. V. Laurent, Dr. civ. intern., n«> 414, p. 687.

(4) Laya, Dr. anglais, t. i, p. 342. — Félix et Démangeât, t. i, no 228, p. 445, note 3. — V. dans le sens de la solution donnée au texte : Laurent, Dr. civ. intern., t. vi, n» 420, p. 696. — Tous les auteurs qui admettent le caractère facultatif àe la règle : « Locus... » doivent au contraire reconnaître la validité du testament, mais ils ne prévoient pas explicitement la question. V. cep. Antoine, Succession... n° 108, p. 112; — Félix et Démangeât, t. l, n° 83, p. 180. — La Cour de Cassation, partant de ce principe absolu que les formes du testament sont régies par la lex loci testamenli, annule le testament fait en France par un Anglais dans la forme de la common law. (Req,, 9 mars 1853, S., 53, 1, 274).

b. — Le testament est reçu par un consul français. — Les consuls français, compétents pour recevoir à l'étranger tous les actes intéressant des Français, le sont aussi pour rédiger les testaments. Cependant quelques doutes se sont élevés. — LOrd. de la marine de 1681 (Liv. I, tit. ix, art. 24) consacrait expressément cette compétence. Le Code civil ne reproduit pas cette décision. De là est née la question de savoir si cette disposition est toujours applicable. Une circulaire minist. de 1815 invita les consuls à s'abstenir, et le tribunal de la Seine décida que la disposition de l'Ordonnance n'était pas applicable sous l'empire du Code (1). Mais une Circulaire du 21 mars 1834, rédigée par le ministre des Affaires étrangères de concert avec le Garde des sceaux, autorisa les consuls à dresser les testaments des Français à l'étranger dans les termes de l'Ordonnance. C'est la décision qui est aujourd'hui universellement admise (3). Cependant la Cour de Cassation (2) fait une distinction : les consuls français dans les Echelles du Levant, étant chargés d'une mission politique et jouissant de l'immunité territoriale, assument toutes les obligations auxquelles sont astreints les notaires sur le sol français (Loi 25 vent, an II). — La Cour suprême nous paraît exagérer les conséquences de l'immunité territoriale, dont jouissent nos consuls dans les Echelles du Levant; elle leur est surtout accordée au point de vue de leur garantie personnelle. Nos consuls pourront donc recevoir dans tous les pays les testaments des Français, conformément à l'Ordonnance de 1681, qui, outre la signature du consul, n'exige que la présence et la signature de deux témoins; le législateur a pris en considération la difficulté, où l'on pourrait être à l'étranger, de réunir quatre témoins français. — Le testament reçu dans ces conditions est valable, et a la même

(1) Trib. Seine (S., 25, 2, 221).

(2) Félix et Démangeât, t. ii, n" 229, p. 445, note h. — Demolombe, t. xxi, no 477, p. 425. — Aubry et Rau, t. vu, § 661, p. 89. — Antoine, Succession..., n° 1 17, p. 123. — Si le Code civil ne réserve pas la compétence des consuls français, quant à la rédaction des testaments, c'est qu'elle touche plutôt au droit public qu'au droit privé. Le législateur, en réglant dans l'art. 48 la compétence-des consuls, a voulu étendre expressément aux agents diplomatiques et consulaires la sécularisation des actes de l'état civil. — Auxtermes de l'or donn. de 1681, les chanceliers des consulats sont toujours compétents, quel que soit le mode d^^" lonr nomination (V. supra, sect. iv, actes authentiques, p. 118).

(3) Cass., 4 février 1863 (S., 63, 1, 201).

autorité que le testament authentique rédigé en France. — Il a même force exécutoire en France puisqu'il est reçu par une autorité française. D'ailleurs les consuls français ne seront compétents, que pour recevoir les testaments des Français. C'est le droit commun, et aucune loi n'y déroge. —La compétence du consul se justifie, comme nous l'avons vu précédemment, par le càvactère personnel des lois sur la forme des actes.

Beaucoup de Conventions, signées par la France avec des nations étrangères, consacrent la compétence des consuls, quant k la rédaction des testaments faits par leurs nationaux. — Conventions: avec le Brésil, 10 déc. 1860 (art. 6) et 21 juil. 1866, 1 16(1); — Italie, 6 juil. 1862 (art. 8, al. 2) (2); — Espagne, 7 janv. 1862 (art. 19, al. 2) (3); — Portugal, 11 juil. 1866 (art. 7, al. 1) (4); — Russie, P-- avril 1874 (art. 9, al. 2, n° 1) (5); — Grèce, 7 janv. 1876 (art. 10, al. 1) (6); — Salvador. 6 août 1879 (art. 10, al. 2) (7).

B. — Testament authentique recAi par un étranger. — Nous appellerons officier public la personne chargée par la loi étrangère de donner l'authenticité au testament (8). En outre, la plupart des pays reconnaissent à leurs consuls le droit de recevoir à l'étranger les testaments de leurs nationaux. Examinons ces deux hypothèses.

a. — Le testament authentique est reçu par l'officier public étranger. — D'après notre Code civil, les lois de forme sont de ^X^iiut personne Lqï par suite les formalités d'un écrit sont régies par la loi personnelle du rédacteur, dans l'espèce par la \o\ per-

(1) S., L. ann., an. 1861, p. 36; an. 1866, p. 94.

(2) S., L. ann., an. 1862, p. 9.3.

(3) S.,L. ann., an. 1862, p. 21.

(4) S., L. ann., an. 1867, p. 186.

(5) S., L. ann., an. 1871-75, p. 555.

(6) Jour... M. Clunet, an. 1878, p. 632, et S., L. ann., an. 1878, p. 288.

(7) Jour... M. Clunet, an. 1879, p. 581.

(8) Les législations sont d'ailleurs très diverses : le Code civil italien (art. 779-789) exige des formalités analogues à celles de la loi française; — en Autriche, le testament authentique se fait devant les tribunaux (Anthoine de Saint-Joseph, t. l, p. 102) ; — d'après le droit espagnol et le droit commun de l'Amérique du Sud, le testament authentique est fermé; il est attesté par le disposant en présence d'un notaire et de sept témoins (Lehr, Dr. civ. espay., p. 422); — en Angleterre, le testament est authentique par cela seul qu'il est rédigé en présence de deux témoins (Laya, Dr. anglais, t. i, p. 342).

sonnelle de l'officier public étranger. Mais l'officier public n'est compétent pour recevoir le testament, que dans les limites du territoire, soumis à la loi qui l'investit de ses fonctions. La loi personnelle du rédacteur du testament est donc la loi du pays dans lequel est fait le testament. Les formes du testament authentique sont donc régies par la lex loci actus, conformément à la règle : « Locus... ». — C'est la solution qui découle rationnellement de l'interprétation que nous avons donnée de l'article 3. Elle est consacrée formellement, par l'article 999 C. civ. Qu'on remarque bien, les termes de cet article le prouvent d'ailleurs, qu'il ne s'applique pas à la soleniiité du testament: le législateur suppose un écrit dressé, et décide, que les formes instriimentaires, nécessaires pour que cet écrit constitue un testament authentique, sont réglées par la lex loci testamenti. — Le testament, qui sera rédigé dans les formes locales étrangères, sera valable partout, sur les immeubles situés en France et dans un autre pays, quelle que soit la nationalité des parties (1) (C. civ., art. 999).

Cette solution, conforme aux principes généraux du Code civil sur la solution des conflits de législations, est la seule possible en pratique. On l'a compris depuis très longtemps, et nous avons vu dans notre partie historique, que l'adage:* Locus...» prit naissance à l'occasion des testaments. Appliquer la loi personnelle du testateur, c'est le mettre souvent dans l'impossibilité de tester; appliquer la lex rei sitae, c'est l'obliger souvent à faire plusieurs testaments. L'observance de la règle: «i Locus...» évite ces inconvénients. — Elle conduit notamment à reconnaître la validité en France d'un testament fait à l'étranger, devant un nombre de témoins moindre que celui exigé par la loi française. — De même est valable en France le testament fait par un Français ou un étranger devant le tribunal étrange^, dans un pays (Russie, Autriche) où les testaments authentiques sont reçus par les tribunaux.

Nous devons aussi déclarer valable en France le testament, fait à l'étranger par un Français ou un étranger dans les formes authentiques étrangères locales, bien qu'aucun officier public ne

(1) Les termes formels de l'art. 999 ne peuvent laisser subsister aucun doute sur le principe. — L'art. 999, C. civ., ne parle que du testament fait par des Français, mais, d'un aveu unanime, la même solution est vraie pour un testament fait par un étranger.

soit intervenu. C'est ainsi que le testament authentique, fait par un Français en Angleterre devant deux témoins dans les formes de Isicommon law. a force juridique en France. L'article 999, C. civ., est général et commande cette solution. On pourrait objecter, qu'en donnant pour base à la règle : « Locus... » le caractère per,'i07inel des lois de forme s'imposant à l'ofâcier public rédacteur, nous devons écarter la règle : « Locus... », toutes les fois qu'un oflS.cier public n'intervient pas. Nous avons déjà répondu à cette objection, en expliquant qu'on doit considérer comme ofiâcier public toute personne, à laquelle la loi accorde le droit de conférer à un écrit la qualité de testament authentique : dans l'hypothèse, ce sont les témoins qui ont reçu cette mission; ils sont officiers publics délégués par la loi anglaise, qui est en même temps la /ex loci testamenti. Enfin en décidant plus haut que le testament, fait verbalement devant un tribunal étranger par un Français, n'était pas valable en France, nous n'avons pas donné une solution contradictoire : dans l'espèce rappelée, une question de solennité (nécessité d'un écrit) était en jeu; il fallait appliquer la loi personnelle du testateur; dans l'hypothèse actuelle, un écrit est dressé; la question de forme instrumentaire est seule en jeu, et la lex loci actiis est exclusivement applicable (1).

En rattachant la règle : « Locus... » au caractère personnel

(1) Cette solution est donnée à peu près unanimement : Demolombe, t. xxi, n° 471 et suiv., p. 420 et suiv.; — Aubry et Rau, t. vu, § 661, p. 89 ; — Laurent, Dr. civil intern., t. vi, n"" 409-412, p. 680 et suiv.; — Journ... M. Clunet, an. 1880, p. 388 (art. anonyme). — La jurisp. s'est souvent prononcée dans ce même sens : Rouen, 21 juill. 1840 (S., 40, 2, 515); — Cass., 6 févr. 1843 (S., 43, 1, 209j; — Cass. (3juil. 1854), confirm. arr. Paris, 25 juill. 1853 (S., 54, 1, 417; et 53, 2, 571), reconnaît la validité du testament, fait en Louisiane dans la forme authentique louisianaise, devant deux témoins, sans le concours d'un officier public ; on objectait, dans l'espèce, que la loi louisianaise permettait aux Français de faire leur testament devant un officier public en présence de témoins ; la C. de Cass. avec raison passa outre, déclarant que c'était une simple faculté, laissée par la loi louisianaise, et que rien n'autorisait à limiter la portée de l'art. 999, C. civ.; — La C. de Cass. (confirm. arrêt Alger, 30 avr. 1856) (19 août 1858) a déclaré valable le testament fait à Jérusalem p'ar un Juif français, dans la forme prescrite par la loi orale des Juifs (le testatament est fait devant deux témoins qui recueillent la volonté du testateur par écrit, et présentent l'acte devant la Chambre de justice du Tribunal rabbinique) (S., 59, 1, 396).

des lois de forme, nous prouvons par là même qu'elle est impérative : comme nous l'avons souvent dit. les formes msirumentaires, établies par la loi pemonnelle de l'officier public, qui est en même temps la lex loci testamenti, s'imposent à l'officier public, et rien ne l'autorise à se soustraire aux prescriptions de cette loi. C'est la solution que nous avons donnée pour les actes de l'état civil et pour les actes authentiques en général. Il n'y a pas de raisons pour la repousser en ce qui concerne les testaments. C'est ainsi que serait sans valeur en France, sur des immeubles français, le testament que ferait un Français avec toutes les formalités de la loi française devant un notaire dans un pays, où le testament authentique se fait devant les tribunaux. On pourrait d'ailleurs multiplier les applications découlant du caractère impératif Aq la règle : « Locus... ».

Comme tout acte authentique reçu par une autorité étrangère, le testament authentique, fait à l'étranger, devra, pour être produit devant un tribunal français, être revêtu de la légalisation. On applique les règles déjà indiquées (1) (Ord. 25 oct, 1833).

A quelles conditions le testament authentique, fait valablement à l'étranger, devient-il exécutoire en France? C'est là une question de procédure internationale, que nous n'avons pas à étudier. Cependant nous indiquons la disposition de l'art. 1000 C. civ. Cet article exige que le testament soit enregistré en France au bureau du domicile du testateur, et, s'il porte sur des immeubles, au bureau de la situation (C. civ., art. 1000),

b. — Le testament authentique est reçu par un consiil étranger. — Les gouvernements reconnaissent à leurs consuls. le droit de recevoir à l'étranger les testaments faits par leurs nationaux (2). Les consuls étrangers rédigeront les testaments dans les formes prescrites par la loi des pays qui les accréditent, et lés testaments ainsi rédigés seront valables partout, à la condition cependant que le testateur soit national du pays qui délègue le consul. Nous avons eu souvent l'occasion de montrer que cette compétence des consuls ne constituait pas une dérogation à la règle : ^ Locus... ». Les consuls sont officiers publics de la nation qui les nomme; ils sont donc perso7i7ielle?neîît soumis à la

(1) V. sect. IV, p. 121, Actes authentiques.

(2) V. sect. IV, p. 121, Actes authentiques; V. conventions signées par la France, p. 142.

loi de cette nation, quant aux actes qu'ils reçoivent. C'est la même idée qui aboutit à la règle : « Locus... », dans le cas le plus ordinaire où l'officier public dresse l'acte sur le territoire de sa loi personnelle.

Le testament rédigé par un consul étranger devra être légalisé {Ord. 25 oct. 1823). — Nous pensons que, pour être exécuté en France, il devra être enregistré (art. 1000, C. civ.).

II. Testament olographe. — Ce testament est fait par le testateur seul, qui doit cependant revêtir l'acte de certaines formalités (1). Ces formalités varient avec les législations; des conflits sont donc possibles. — Nous avons établi que les formes instrumentaires d'un écrit étaient toujours régies par la loi personnelle du rédacteur. Or le rédacteur du testament olographe est le testateur; comme disaient nos anciens jurisconsultes : « il est seul administrâtes de ces sortes d'actes ». Conséquemment, les formes instrumentaires du testament olographe doivent être réglées par la loi personnelle du testateur; ce testament ne sera valable que s'il est revêtu des formes voulues par cette loi, quel que soit le lieu où il est fait. C'était la doctrine dominante dans notre ancienne jurisprudence : le Prés. Bouhier et Ricard considéraient cette solution . comme certaine (2). Citons les paroles mêmes de Bouhier : « Inutilement allègne-t-on l'exemple des autres testa?ne7its. Car, comme ces derniers sont passés devant des officiers publics, ils doivent être 9'evêtus des formalités extrinsèciues qui sont presc?ites à ces officiers... Mais, dans la coutume de Paris, les testaments j^^^^^ olographes 7i'exigent aucune formalité de cette espèce... Comme il est le seul mi?iistre de l'acte, suivaiit l observation de Ricard, il suffit que la fonction de ce ministère soit remplie suivant le désir de la coutume, qui lui en donne le pouvoir » (.3). Le même jurisconsulte décidait que le testateur était obligé de respecter, pour les formes du testament olographe, les prescriptions de sa loi personnelle et que la règle : « Locus... » ne leur était jamais applicable;

(i) Notre Code exige que le testament olographe soit écrit, signé et daté de la main du testateur (art. 970). D'après la loi russe, le testament privé n'a pas besoin d'être écrit de la main du testateur.

(2) V. part, I ch. iv, sect. i, p. 45. — Bouhier, t. i, ch. xxvni, n»' 15 «t suiv., p. 551 etsuiv.; — Ricard, JDu don mut.. n° 307.

(3) Bouhier, t. i, ch. xxviii, n» 24, p. 552.

il nous apprend que cette solution n'avait pas souffert « beaucoup de difficultés » (1).

La doctrine de nos anciens auteurs apparaît donc clairement : les testaments authentiques étant des écrits publics sont réglés par la loi personnelle de l'officier public qui les reçoit, loi qui est en principe la lex loci actus (Locus régit actum). A l'inverse les formes instrumentaires des testaments olographes qui sont des écrits privés sont toujours et exclusivement régies par la loi personnelle du testateur; la règle : « Locus régit actum » reste sans application à leur égard. — C'est évidemment la solution, que reproduit l'art. 999 du C. civ. : les termes un peu obscurs de cet article consacrent certainement la distinction ingénieuse, faite par Bouhier, entre les testoments publics et les testaments olographes, en écartant pour ces derniers la règle : « Locus... », et en leur appliquant toujours la loi personnelle du testateur.

Nous ne voulons point justifier théoriquement cette solution. Nous la présentons seulement comme étant celle de notre droit positif. Cependant on peut comprendre dans une certaine mesure l'exclusion de la règle : « Locus... », parce que, comme le faisaient remarquer nos vieux auteurs, le testament olographe ne se rattache véritablement à aucun lieu, et dépend uniquement de la personne du testateur. On doit ajouter que les considérations d'utilité pratique, qui justifient en général la règle : « Locus... », se présentent pour le testament olographe avec moins de force que pour tout autre acte juridique. — On a objecté que, si le législateur français validait le mariage célébré dans les formes de la loi locale, a fortiori devait-il donner la même solution pour le testament olographe. Nous avons déjà répondu à l'objection : l'art. 170 a trait à des formes solennelles, l'art. 999 a trait à des formes instrumentaires ; l'art. 170 est'un article exceptionnel (2), l'art. 999 contient une solution de droit commun : aucun argument d'analogie ne peut donc être emprunté à l'un de ces textes pour interpréter l'autre. D'ailleurs le vrai sens de l'art. 999, dont les termes sont ambigus, ne peut être

(1) Bouhier, t. i, ch. xkviii, 11° 20, p. 551. — V. les développements donnés, part. I, ch. IV, sec. i, p. 45.

(2) V. sect. Il, p. 73, Du mariage.

connu qu'à l'aide des précédents historiques (1), et nous venons de voir que, d'après l'ancienne doctrine, les formes du testament olog'raphe étaient exclusivement rég-ies par la loi personnelle. — Nous persistons dans cette solution, qui nous conduit aux conséquences suivantes :

1° Le Français à l'étrang-er ne peut faire son testament olographe que dans la forme française ; le testament qu'il ferait dans la forme olog'raphe du pays où il teste serait nul et non avenu au reg-ard de la loi française (art. 999). — Cette proposition peut aboutir à mettre le Français dans l'impossibilité de faire son testament à l'étrang-er; mais, outre que cette objection ne peut prévaloir contre les motifs puissants indiqués en commençant, elle perd singulièrement de sa force, si l'on remarque que ce cas sera extrêmement rare (2).

2° L'étrang-er ne peut tester en France dans la forme olog'raphe française (3) ; son testament olographe doit être revêtu des formes exig'ées par sa loi personnelle (4). Cette proposition résulte directement du principe que nous avons démontré en commen-

(1) Les travaux prép. ne nous fournissent aucun renseignenaent : l'art. 999 fut en effet adopté sans discussion par le Conseil d'Etat et le Tribunat; c'est une nouvelle preuve qu'on voulait simplement reproduire les anciennes solutions.

(2) Cette solution est très controversée en doctrine et en jurisp. — En notre sens: Troplong, Des testaments... t. m, nO' 1734, 1735; — Aubry et Rau, t. vu, § 661, p. 89; — Journ... M. Clunet, an. 1880, p. 387 (Art. anon. déjà cité). — Contra, Demolonibe, t. XXI, n" 475, p. 421 ; — Laurent, Principes dr. civ., t. xiii, no 158, p. 164; Dr. civ. intern., t. vi, n" 415, p. 688 ; cependant le savant auteur n'admet cette doctrine qu'avec une certaine hésitation. — La jurisp. est insaisissable ; ses décisions sont toujours motivées par des considérations de fait. Elle a appliqué plusieurs fois le principe que le testament, fait par un Français à l'étranger, est valable quand il est fait dans la forme olographe française. Sur ce point aucune difficulté n'était possible (C. civ., art. 999). V. notam. Paris, 3 juin 1878 {Journ... M. Clunet, an. 1878, p. 613). — Le tribunal de Lyon a décidé récemment que le Français ne pouvait tester à l'étrano-er selon les formes quelconques usitées dans ce pays, mais seulement dans la forme authentique, et, par suite, a déclaré nul le testament, fait par un Français en Autriche dans la forme privée autrichienne, quoique par acte écrit {Journ... M. Clunet, an. 1877, p. 149).

(3) Nous n'avons pas à examiner la question de savoir si l'étranger peut faire en' France un testament olographe, quand sa loi personnelle ne reconnaît pas cette forme de tester; nous avons déjà.étudié cette question (V. supra, p. 137).

(4) La plupart des auteurs et la jurisprudence repoussent la solution donnée

çant. Si, contrairement à cette solution, on permettait à l'étrang-er de tester en France dans la forme olog-raphe française, on devrait décider qu'il n'y a là qu'une simple faculté, accordée au testateur pour faciliter la confection de son testament. Mais nous repoussons même cette doctrine ainsi restreinte.

3° Le testament olog-raphe, fait dans la forme réglée par la loi personnelle du testateur, est valable à l'égard de tous les biens, quelle que soit la situation de ces biens. — La même loi détermine la force probante du testament olographe.

Telles sont les différentes solutions qui résultent des principes généraux et du texte de l'art. 999(1). Nous constatons dès à présent qu'elles sont mauvaises, et que la doctrine rationnelle est l'application absolue de la règle : « Loais...» aux formes du testament olographe.

au texte et admettent que l'étranger peut toujours tester en France dans la forme olographe française : Demolombe, t. xxi, no 483, p. 430 ; — Aubry et Rau, t. VII, § 661, p. 90; — Laurent, Dr. ciu. intern., t. vi, n"s 415 et suiv., p. 688; — Colmet de Santerre, t. iv, art. 999, n» 128 bis ; — Antoine, De la succession..., n° 111, p. 115 et suiv. — En dépit de ces puissantes autorités nous persistons à croire que notre solution, contraire sans doute à une saine théorie de droit intern., est" seule conforme aux principes admis par notre C. civ. — La jurisp. nous paraît solidement assise dans le sens contraire à notre solution : Cass., 25 août 1847 (S., 47, 1, 712); — Grenoble, 25 août 1848 (S., 49, 2, 257) ; — Paris, 21 juin 1850 (D. P., 52, 2, 145) ; — Cass., 9 mars 1853 (S., 53, 1, 274); — Orléans, 2 août 1859 (S., 60, 2, 37). — Sur la question de savoir si la règle : « Locus... » est impérative, en tant qu'elle s'applique au testament olographe fait par un étranger en France, les auteurs ne s'expliquent pas expressément. Cependant, admettent le caractère facultatif: Félix et Démangeât, t. l, n° 83, p. 180 : — Aubry et Rau, t. vn, § 661, p. 90, et note 4 ; — Laurent, Dr. civ. int., t. VI, no* 415 et saiv., p. 688 et suiv. — Au contraire, admettent le caractère impératif: Merlin, Rép. v° Testament; — Demolombe, t. xxi, no 484, p. 433; — Colmet de Santerre, t. iv, art. 999, n^ 128 bis. — La C. Cass. (9 mars 1853) a reconnu non valable, parce qu'il n'était pas écrit en entier et signé de la main du testateur, le testament fait en France par un étranger, sans rechercher s'il était valable d'après la loi étrangère, loi personnelle du testateur (S., 53, 1, 274). Cest, comme nous le verrons plus tard, la bonne solution théorique.

(1) L'interprétation que nous donnons de l'art. 999 fait voir qu'on ne peut tirer aucun argument de ce texte, pour soutenir que la règle : « Locus... » a en principe le caractère facultatif. En effet, si le Français peut tester à l'étranger dans la forme olographe française, ce n'est poiiit une faculté qui lui est accordée, c'est nne oblif/ation qwi lui incombe; et le testament fait dans les formes locales ne serait pas valable. .Ainsi disparait l'objection dont nous avions réservé la réfutation(V. Actes de l'étal civil et Mariage, p. 58,61,76,83).

m. Testaynent mystique. — Ce qui nous paraît caractériser essentiellement le testament mystique dans toute législation, c'est qu'il est constitué par la réunion d'un acte public et d'un acte^jm'e (1) : l'acte j9;we est le corps même du testament ; l'acte public est dressé pour constater la rédaction du testament (2).

Un Français peut-il tester à l'étrang-er dans la forme mystique, et réciproquement, un étrang-er peut-il tester dans la forme mystique en France? Des doutes pourraient provenir de l'art. 999, qui. en ne parlant que du testament authentique et du testament oloqraphe^ semble exclure le testament mystique. Cette interprétation serait mauvaise ; l'art. 999 exprime une règ-le de droit commun; la conséquence tirée a contrario de l'art. 999 aboutirait à une exception et doit pour cela seul être repoussée. Tout ce que l'on peut dire devant le silence qu'a gardé le lég-islateur, c'est que notre Code ne prévoit pas les conflits, que peut soulever le testament mystique ; dès lors on doit les résoudre d'après le droit commun. En droit commun, nous l'avons souvent indiqué, les formes d'un acte sont toujours rég-lées par la loi personnelle du rédacteur. Cette proposition conduit, en ce qui concerne le testament mystique, aux deux conséquences suivantes :

1° L'écrit privé, qui constitue le corps du testament mystique. est rég"lé par la loi personnelle du testateur. Le disposant ne peut donc tester dans la fovmernystique que si sa loi personnelle le lui permet, quelle que soit la loi du lieu, et il devra revêtir l'écrit privé, qu'il rédige dans ce but, des formes prescrites par sa loi personnelle. La même loi déterminera la force probante de l'écrit.

2° L'écrit aM^Aew^/^rï^e, qui vient constater le testament mystique,

(1) Aubry et Rau, t. vu, § 671, p. 143. — Ce qui est dit au texte s'applique aux testaments mystiques, admis par les lois étrangères et analogues au testament mystique français. Si la loi étrangère accorde le caractère authentique au corps même du testament, le testament est public et non mystique et on appliquerait les règles indiquées p. 139. V. Demolombe (t.xxi, n» 411, p. 378), qui assimile le testament mystique au testament authentique.

(2) L'ancien Code sarde admettait le testament mystique, et la suscription pouvait être écrite par une autre personne que le notaire (Lettres pat. du roi Charles-Albert, 10 oct. 1840). Le Code civ. ital. reconnaît le testament mystique et exige, pour la rédaction de. l'acte de suscription, seulement quatre témoins (C. civ, ital., art. 779-789. —V. C. civil français, art. 976 et 977).

sera régi par la loi personnelle de l'ofiicier public (1) rédacteur, loi qui sera, en principe, la lex loci actus (Lociis i^egit actum). Si la loi d'un pays n'accorde à aucun officier public compétence pour dresser cet acte, on ne pourra pas faire dans ce pays un testament mystique. Cette loi déterminera le nombre des témoins dont la présence est exigée. Comme toujours et pour les mêmes raisons, la règ-le : « Locus régit actum » est impérative.

En résumé, un disposant ne peut tester dans la forme mystique, que si sa loi personnelle le lui permet : le corps du testament, écrit privé, sera régi par la loi personnelle ; l'acte de suscription, écrit authentique, sera réglé par la lex loci actus (2).

Page 1