‹ Droit romainChapitre 27 sur 31 · INSTITUTION CONTRACTUELLE · texte numérisé non relu

INSTITUTION CONTRACTUELLE

Par cet acte une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie des biens qu'elle laissera à son décès (C. civ., art. 1082, 1083). D'après notre Code, c'est un acte solennel, qui ne peut se faire que par contrat de mariage, qui lui-même doit être fait par acte notarié. — Ces solennités ne sont pas déterminées par la lex loci actus; nous avons démontré maintes fois que la règle : « Locus.... » était étrangère aux formes solennelles. On a vu de plus que les formes ad solennitatem, des donations ordinaires étaient régies par la loi personnelle du donateur, parce qu'elles étaient prescrites dans le but de le protéger (3).

Mais la condition de solennité de l'institution contractuelle, qui consiste dans la nécessité d'un contrat de mariage, ne sera

(1) Ici aussi, nous employons l'expression officier public dans un sens très général.

(2) Les auteurs ne prévoient pas en général les conflits, que peut soulever la forme du testament mystique. Cependant M. Laurent prévoit la question et applique absolument la règle : (( Locus...» (Princ. dr. civ., t. XIII, no 153, p. 162; Dr. civ. intern., t. vi, n» 413, p. 685). La jurisprudence applique la règle : « Locus... » par ce motif que le testament mystique est véritablement authentiqtce : elle méconnaît ainsi le caractère du testament mystique. La C. Paris a déclaré valable le testament mystique fait par un Français en Sardaigne dans- la forme de l'ancien Code de Sardaigne (Paris, 19 avril 1853, S., 53, 2, .570), confirmé par Req. 28 févr. 1854 (S., 54, 1, 544).

(3) V. sect. rv. Solennité des contrats, p. 112.

pas rég-lée par la loi personnelle de l'instituant. Le contrat de mariag-e n'est pas exigé pour g-arantir sa liberté. L'institution contractuelle, son nom nous l'indique, est un pacte sur succesi>ion future. Les lois, relatives aux pactes sur succession future, sont intimement liées au système successoral, et, au cas de conflit, la loi qui régit les pactes sur succession future doit, ce nous semble, être la loi qui reg-le la dévolution successorale. Ceci doit être vrai pour les conditions de fond, comme pour les conditions de solennité. Dès lors la loi, déterminant les formes dans lesquelles doit être faite l'institution contractuelle, est la loi, qui règle la dévolution de la succession ab intestat de l'instituant. Aussi l'institution contractuelle devra être faite par contrat de mariage toutes les fois que le statut successoral (1) l'exige (2), — Quant aux formes du contrat de mariage lui-même, on doit se référer à ce que nous avons dit plus haut (3).

Conclusion.

Si nous résumons les solutions de notre Code civil, relativement aux conflits de forme, nous arrivons aux propositions suivantes :

Le principe dominant est la règle : « Locus régit actum». Mais dans son sens normal, cet adage ne s'applique qu'aux formes instrumentaires et à la force probante des écrits publics, écrits rédigés par un officier public ou personne assimilée; les formes instriime?itai7'es et la force pro6a?ite des écrits privés sont régies par la loi personnelle de la partie qui les rédige : la loi, qui règle l'admission des autres modes de preuve, varie avec la nature du rapport de droit qu'on veut constater; quant aux formes solennelles, la

(1) Nous n'avons pas à rechercher, au milieu des controverses sans fin qui se sont élevées, quel est le statut successoral. V. L. Barde, Théor. trad., p. 103.

(2j En général les auteurs ne prévoient pas la question que nous venons d'examiner. La jurisp. a validé Vinstitution contractuelle, faite à l'étranger par contrat de mariage sous seing privé dans un pays dont la loi n'exige pas l'authenticité ; la jurisprudence, par une application exagérée de la règle : «Locus... », reconnaissant le contrat de mariage fait dans ces conditions, doit par là même valider l'instit. contract. qu'il contient (Paris', 22 nov. 1828, D. R., v° Contr. de mar. n^ 272;.

règle: « Locus.... » leuv est étrang-ère, et elles sont déterminées par le statut répl ou le statut personnel, suivant le but du législateur qui les établit. Une exception est faite pour les formes solennelles du mariage, qui sont toujours régies par la lex loci matrimonii; l'exception tend à favoriser le mariage, en facilitant sa formation.

Telle est, croyons-nous, la vraie doctrine de notre Code. Ce système n'est pas conforme à une théorie rationnelle de droit international : les inconvénients pratiques qui se présentent, les difficultés théoriques qui surgissent en sont la preuve. La jurisprudence française l'a compris; aussi cherche-t-elle à s'affranchir des règles étroites établies par le législateur. Avec une progression lente mais continue, elle étend de plus en plus la compétence de la lex loci actiis, quant aux formes qu'elle doit régir et à la rigueur avec laquelle elle doit s'appliquer. Les observations que nous avons faites nous permettent de résumer ainsi la tendance de la jurisprudence française : application de la règle . « Lochs régit actum » à l'élément externe des actes (solennité, modes de preuve), et application impérative de cette règle.

— Il nous reste à examiner quelques questions générales : . Le tribunal français, saisi d'une contestation, devra au préalable rechercher dans quel lieu l'acte a été passé. Il y a là une question de fait, qui, dans la vraie doctrine du Code civil, n'offrira pas de difficultés, puisque la règle : « Locus.... » ne doit recevoir application que dans le cas où on représente un acte authentique.

Si on suppose une hypothèse, dans laquelle la règle : « Locus... » doive, d'après le droit commun, résoudre le conflit, le tribunal français peut-il en admettre l'application, dans le cas où il est prouvé que les parties n'ont fait l'acte à l'étranger que pour se soustraire aux dispositions de la loi française ? — En admettant le sens restreint que nous avons donné à l'adage : « Locus... », la question offre peu d'intérêt. Bien rarement les parties se rendront à l'étranger pour dresser un acte authentique. La question se pose surtout pour le mariage que des Français auraient contracté dans un pays, dont la loi n'exige aucune solennité : nous avons vu qu'à cet égard l'art. 170 C. civ. avait prévu la difficulté. Quant aux autres actes, on ne peut formuler une règle générale et absolue; il est sage de laisser aux juges un

pouvoir trèslarg-e d'appréciation; ils devront d'ailleurs statuer ave<'. une extrême réserve (1).

La règ-le : « Locus... » souffre telle exception à l'égard des ambassadeurs et de leur suite? Quelques auteurs l'ont pensé; invoquant la fiction de l'exterritorialité, ils ont soutenu que ces personnes ne pouvaient jamais faire un acte dans les formes locales, mais qu'elles étaient tenues d'observer les formes prescrites par leur loi nationale. Nous n'avons pas à étudier la fiction de V exterritorialité et à discuter sa valeur. Quelle que soit l'opinion qu'on admette à cet ég-ard, il est certain que Vexterritorialité est une faveur, établie pour protéger la mission des agents diplomatiques; son étendue doit être limitée par le but qui l'explique; elle ne peut donc enlever aux ambassadeurs le bénéfice du droit commun, qui est l'application de la règle : « Locus... » (2).

Ce que nous venons de dire s'applique aussi aux Français, qui se trouvent dans les Echelles du Levant et dans certains pays de l'Orient, où, d'après de vieilles Capitulations, nos compatriotes ont le bénéfice de Vexte7Titorialité.

Comme nous avons eu souvent l'occasion de le dire, l'application de la loi étrangère cessera en France, toutes les fois qu'elle contient quelque chose de contraire à ce que notre législateur considère comme intéressant l'ordre public ou touchant aux bonnes mœurs.

Nous avons vu dans quels cas le tribunal français devait faire application de la loi étrangère. On s'est demandé siunjugement français pouvait être cassé y>ou.t violation d'une loi étrangère. — Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement. C'est en effet, en vertu d'une disposition de la loi française (art. 3 et autres articles qui en sont la conséquence), qu'on doit appliquer la loi

(1) Félix et Démangeât, t. i, n" 82, p. 178. — Massé, Dr. com..., t. i, n» 575, p. 510.

(2) Félix et Démangeât, t. i, n° 82, p. 179. — Antoine, De la Succession... n° 114, p. 119 et suiv. — Laurent, Dr. civ. int., t. ni, n» 82, p. 158 ; t. Ti, n°* 423 et suiv., p. 701. — V. aussi Merlin (Rép. v° Testant., sect. u. § 3, art. viii) qui rapporte un arrêt de la Cour de Cass^. rendu à l'occasion du testament que la comte Mercy d'Argenteau, ministre plénipotentiaire d'Autriche, avait fait à Bruxelles, dans les formes de la loi autrichienne. Nous n'insistons pas sur cette question, qui dépend surtout du droit international public.

étrangère ; donc, en donnant une fausse interprétation de la loi étrangère, ou en écartant une loi étrangère compétente, le tribunal viole (1) par là même la loi française, et son jugement doit être cassé (2).

(1) La jurisp. admet en principe le motif donné au texte, mais elle n'en tire que des conséquences restreintes. Elle a souvent repoussé le pourvoi en cassation, sous ce prétexte que la violation de la loi étrangère ne constituait pas en même temps une violation de la loi française : Cass., 9 nov. 1868 (S., 68, 1, 222; —Cass., 4 juin 1872 (S., 72, 1, 160) ; — Cass., 12 nov. 1872 (S., 73, 1, 17); —Casa., 31 mars 1875 (Journ M. Clunet, an. 1876,

p. 272). — Au contraire, ontadmis le pourvoi : Cass., 23 février 1874 (S., 74, 1,

145) ; —Cass., 18 juillet 1876 (Journ M. Clunet, an. 1877, p. 425). —

Récemment, la C. Cass. a admis le pourvoi basé sur une fausse application de la loi belge, relativement à un testament autenthique fait par un Français en Belgique ; la Cour suprême motive sa décision sur la violation de l'trt. 999 C. civ. (12 fév. 1879, Journ... M. Clunet, an. 1881, p. 152).

(2) Pendant l'impression de ce travail, le document suivant est parvenu à notre connaissance : le tribunal civil de la Seine {Ke Ch. 24 janvier 1882), adéclaré nul le mariage contracté par un Français avec une étrangère parce que les formes locales n'avaient pas été observées ; dans l'espèce, il s'agissait d'un mariage célébré en Italie devant un prêtre, contrairement aux art. 93 et 117 du Code civil italien (Journ.. . M. Clunet, an. 1882, p. 84); on voit que cette solution est absolument conforme au système que nous avons admis sur le caractère de la règle : « Locus... ». V. mariage, p. 73 et 76.

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