CHAPITRE II Législations étrangères
Après avoir étudié la solution des conflits de forme suivant le droit positif français, nous devons rechercher les solutions que donnent sur le même point les législations et les jurisprudences étrang-ères. Cette étude nous permettra de pénétrer plus avant dans la nature de ces conflits, et d'arriver plus sûrement à un système théorique.'
Les textes de notre Code civil admettent implicitement le vieil adag-e: « Locus rerjit actuin », comme principe général déterminant la solution des conflits de forme (C. civ., art. 3). L'unanimité des législations et des jurisprudences étrangères reconnaît aussi la règle : « Locus refjit actiim » ; mais la plus extrême diversité règne entre elles quant au caractère qui lui appartient et . quant aux conséquences qui en découlent. En outre, parmi les les lois étrangères, les unes l'ont expressément promulguée comme règle générale (ce sont les législations les plus récentes); d'autres n'en consacrent que des applications partielles; d'autres enfin ne contiennent aucune disposition expresse à cet égard, mais la règle: ^ Locus...» est traditionnellement reconnue dans les pays qu'elles régissent.
A vrai dire, les législations, qui consacrent d'une manière générale et absolue cette règle, que la /o;'me d'un acte juridique est régie par la loi du lieu où cet acte est passé, et que l'acte revêtu de cette forme est valable partout, sont peu nombreuses :
Le Code néerlandais (disp. prélim., art. 10) formule le principe expressément : « La forme de tous les actes est réglée par la loi du pays ou du lieu, où ils ont été passés» (1).
Le Code civil de la Lousiane (art. 10) consacre la même règle: « La forme et les effets des actes publics ou privés se règlent par les lois et les usages du pays dans lequel ces actes sont faits ou passés» (2). Ce texte résoud les difficultés que nous avons vues
(1) Anthoine de Saint-Joseph, t. ii, p. 240. — Hartogh, De régula juris « Locus .. », p. 157.
(2) Anthoine de Saint-Joseph, t. ii, p. 383.
s'élever sous l'empire de notre Ck)de civil: il applique la règ-le . « Lochs.,. » aux actes privés comme aux actes publics, aux formes solennelles comme aux formes iiistrumentaires. Mais il lui donne certainement une portée trop g-rande en l'étendant aux effets des actes.
Les Codes des cantons de Zurich (art. 6)(1); — d'Arg-ovie (art. 10) (2); — de Soleure (art. 7) (3); — de Berne (art. 4, al. 3) (4); — du Valais (art. 3) (5); — de Lucerne (art. 6) (()); — édictent la même règ-le dans des termes g-énéraux et formels.
L'article 7 (tit. prélim.) du Code civil de la République Arg-entine décide que : « la forme et la solennité des actes et de tout ins' trument public sont régies par les lois du pays, où ils sont passés». Cet article est très bien rédig-é; son auteur, au courant des discussions de droit international privé, a pris soin de distinguer la forme et la solennité de l'acte proprement dit, et les formes instrumentaires de l'écrit qui le constate (7).
Le principe est encore consacré par l'article 15 (tit. prélim.) du Code civil de Mexico, récemment promulg"ué, et qui contient des dispositions assez remarquables sur divers points (8).
Le Code bavarois décide aussi que : « Eîi ce qui concerne la simple solennité d'un acte entre vifs ou à cause de mort^ on appréciera et on jugera d'après la loi du lieu où il a été passé » (9).
Le Code de Saxe promulg-ué en 1863 contient un article 9 ainsi conçu : « La forme exigée pour les actes juridiques se juge d'après les lois du pays oii ils sojit faits. Il suffit cependant d'observer les lois du lieu où l'acte doit avoir sa réalisation ».
Le Digeste russe pose le principe d'une manière explicite : « L'acte passé à l'étranger, d'après les formes, qui sont en vigueur bien que non conformes au mode adopté en Russie, sera néan-
(1) Anthoine de Saint-Joseph, t. iv, p. 567.
(2) Anthoine de Saint-Joseph, t. m, p. 551.
(3) Anthoine de Saint-Joseph, t. iv, p. 512.
(4) Anthoine de Saiut-Joseph, t. iv, p. 31.
(5) Anthoine de Saint-Joseph, t. iv, p. 321 .
(6) Anthoine de Saint-Joseph, t. iv, p. 210.
(7) V.' Asser, Le Code civ. de la République Argentine ; Revue de Gand, an. 1873, p. 591.
(8) V. de Montluc, Exanh. cril. du Code civ. de Mexico ; Rev. de Gand, an. 1872, p. .302.
(9) Partie i, ch. ii, § 17. — Félix et Démangeât, t. i, n» 85, p. 171.
moins admis à faire la preuve, jusqu'à la production des moyens propres à infirmer V authenticité »{\). Le texte spécifie, la remarque est importante, que la règle : « Locus... » ne s'applique qu'aux formes instrumentaires des actes authentiques, et à la preuve qui résulte de ces actes.
Enfin, le Code civil italien de 1866 a pris soin de rég'ler expressément ce point : « Les formes extrinsèques des actes entre vifs et ceux de deiniière volonté suivent la loi du lieu oii ils se font» (art 9., al. 1, disp. prélim.)(2). Il est à remarquer que le rédacteur de cet article a pris soin de spécifier, que la règ-le: « Locus... » s'applique seulement aux formes extrinsèques. Les alinéas 2 et 3 de l'article 9 et l'article 12 déterminent l'application de la règ-le : « Locus... ». Nous reviendrons plus tard sur ces différents points. Dès à présent, sig-nalons qu'en droit italien la règle : « Locus... » est facultative, lorsque l'acte juridique intervient entre parties toutes de même nationalité; les parties peuvent alors suivre leur loi nationale.
Telles sont les législations, qui édictent le principe d'une manière expresse et générale. Beaucoup d'autres lois, sans contenir une disposition générale, en consacrent l'application à des hypothèses particulières. Ces décisions spéciales découlent de ce qu'elles admettent implicitement la règle : « Locus... » par voie générale.
C'est ainsi que le Code général de Prusse ne formule le principe qu'à l'égard des contrats: « La forme d'un cojitrat sera jugée d'après les lois du lieu où, il a été passé» (3).
Le Code civil de Bade (art. 3) décide, que les formes prescrites par les lois du pays sont applicables aux actes, qui y sont passés par des étrangers. On doit certainement admettre, que par réciprocité la loi badoise reconnaît la validité des actes passés par ses sujets à l'étranger, dans les formes prescrites par la loi du lieu (4).
Le Code civil du Pérou, sans promulguer la règle : « Locus... »
(1) Lois civiles, x, suppl. art. 546. — Félix et Démangeât, t. i, n» 85, p. 193.
(2) Hue et Orsier, Le Code civ. ital., t. ii, p. 3/
(3) Code prussien, Part, i, tit. v, § 111 ; Disposition reproduite par le § 115, part. I, t. X, du Code proc. civ. — Graun (p. 433, 434) et Struve (p. 36, 37) reconnaissent que ces dispositions impliquent une consécration de la règle générale (Cités d'après Félix et Démangeât, t. i, n» 85, p. 187, note 2).
(4) Anthoine de Saint-Joseph, t. ii, p. 30.
d'une manière g-énérale, en fait maintes applications, notamment dans l'article 40 relatif aux contrats, l'article^lSS relatif au mariag-e, l'article 430 relatif aux actes de l'état civil |(1).
Dans une loi sur les successions, votée en 1876, le Parlement hong-rois a décidé que les testaments, conventions sur successions futures et donations à cause de mort seraient valables, s'ils étaient faits, dans les formes du pays étranger (2).
En Grèce', la loi du 23 février 1830, sur les testaments, a un article 61 ainsi conçu: « Un Grec, qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte olographe ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le pays où cet acte sera passé» (3).
Nous venons d'indiquer les pays, dont la législation consacre formelleynent, soit d'une manière générale, soit d'une manière spéciale, la règle, que la forme des actes est réglée par la loi du lieu où ils sont faits. Dans certains pays, le législateur n'a pas formulé le principe expressément; mais la jurisprudence applique néanmoins l'adage : « Locus... ».
Le Code civil de l'Autriche ne consacre pas formellement la maxime ; les articles 35, 36 et 37 de ce Code, parlant de conventions passées par des étrangers en Autriche ou à l'étranger, appliquent tantôt les lois autrichiennes, tantôt les lois étrangères, sans distinguer la forme et le fond. Nous pensons néanmoins que la jurisprudence autrichienne admet en général la règle: «Locus... ». C'est ce qui paraît bien ressortir, au moins implicitement, d'un arrêt de la Cour suprême de Vienne du 17 août 1880 (4).
Le droit anglais et le droit communih) des États-Unis reconnaissent sans doute la règle: <• Locus... ». Mais à cet égard la plus grande incertitude règne dans la jurisprudence et la doctrine.' Il est difficile de saisir le principe générateur 'de leurs décisions. Cependant on peut dire, qu'elles ont une tendance à restreindre
(1) V. le très intéressant article de M. Pradier-Fodéré sur La situation des étrangers au Pérou; Journ... M. Clunet, an. 1879, p. 47 et 268.
(2) Journ... de M. Clunet, an. 1877, p. 40.
(3) Félix et Démangeât, t. i, no 85, p. 194.
(4) Journ... M. Clunet, an. 1881, p. 171.
(5) Nous disons droit 'commun de l'Amérique du Nord, car nous avons vu que certains Etats de l'Union Américaine admettaient expressément la règle: « Locus... ».
la portée de la règle : « Locus...». Nous verrons plus loin les différentes solutions, souvent contradictoires, que donnent les tribunaux et les auteurs ang-lais et américains (1).
La règle: « Lucus... » a été consacrée par plusieurs Conventions diplomatiques. — Dans les Traités relatifs à l'administration de la justice, que la Prusse a conclus avec divers États allemands, elle a stipulé (art. 33 de chacun des traités) la disposition suivante : « Tous actes entre vifs et à cause de mort seront, en ce qui concerne leur validité quant à la forme., appréciés selon la loi du lieu où ils ont été passés ». Ces Traités sont très nombreux. Nous citerons les suivants: Traité avec Saxe-Weimar, 25 juin 1824 ; — Saxe-Altenbourg-, 18 fév. 1832; — Saxe-Cobourg--Gotha, 23 décembre 1833; — Reuss-Plauen, 5 juillet 1834; — Royaume de Saxe, 14 octobre 1839 ; — Schwarsbourg'-Rudolstad, 12 août 1840; — Anhalt-Berbourg-, 9 septembre 1840; — Brunswick, 4 décembre 1841 (2). Le nombre de ces traités permet de dire que la règle : «Locus... », considérée au point de vue général, est de droit commun en Allemagne (3).
Le principe a été admis par le Traité conclu en 1825, entre les gouvernements de Wurtemberg et de Bade (art. 22). « Tous actes entre vifs ou à cause de moi^t seront, en ce qui concerne leur validité quant à la forme, appréciés selon la loi du lieu où ils ont été consentis » (4). — Signalons aussi l'article 22 du traité conclu en 1829 avec les deux principautés de Hohenzollern (5). — Ces indications nous permettent donc dès à présent de conclure, que, d'après le di'oit commun positif de l'Europe et de l'Amérique, les conflits, que soulève la forme des actes juridiques, sont résolus par l'.application de la loi du lieu oii ces actes interviennent, conformément au vieil adage : « Locus régit ac-
(1) Nous n'avons pas à parler de la législation belge; elle est à tous égards semblable à la législation française, sauf cependant la modification apportée à l'art. 2128 par la loi hypothécaire de 1851. Nous reviendrons plus tard sur ce point.
(2) Bulletin des lois de Prusse 1824, p. 149 ; 1832, p. 105 ; 1834, p. 9 et 124 ; 1839, p. 353 ; 1840, p. 239 et 250 ; 1842, p. 1. (Cités d'après Félix et Démangeât, t. I, no 28, p. 54, note 2).
(3) V. sur ce point, Bar, Bas inter. Privât... § 34, p. 112.
(4) Martens, Nouveau recueil..., t. vi, p. 854.
(5) Martens, Nouveau recueil..., t. vu, p. 178 et 270.
tum». Nouf devons maintenant entrer dans le détail des différents conflits qui peuvent se présenter, et indiquer les solutions qui leur sont données par les législations étrang-ères, ces solutions étant en général inspirées par le principe : « Locus... ». Cet examen, rapproché des décisions données par la loi positive française, nous permettra d'établir sur une base plus certaine la théorie rationnelle des conflits de forme. Nous suivrons le même ordre que pour la législation française.
SBOTION I Actes relatifs à la personnalité.
Ces actes sont ceux qui ont pour effet de créer ou d'éteindre la personnalité (1): lewr forme est constituée par l'ensemble des moyens qui peuvent servir à les prouver. Comme plus haut, nous désignerons du nom à'acte cfétat civil l'écrit, dressé dans le but de constater les naissances ou les décès. Nous distinguerons toujours les deux hypothèses : — un acte de l'état civil est représenté ; — et un acte de l'état-civil n'est pas représenté.
I. Un actç de i'élat civil est représenté. — On peut dire que toutes les législations appliquent ici la règle : « Locus... » : l'acte de l'état civil a force probante toutes les fois qu'il est revêtu de la forme réglée par la loi du lieu dans lequel il a été dressé ; son autorité probante se détermine d'après cette même loi (Code civil français, art. 47).
En Belgique, notre Code civil est appliqué sans modification.
Cette solution est évidemment admise par toutes les législations indiquées plus haut, et qui formulent expressément çt d'une manière générale la règle : « Locus... ».
Le Code civil italien (art. 367) (2) édicté la règle spécialement : « Les actes de l'état civil faits en pays étranç/er font foi r/uand » les formes établies par les lois du lieu, oit ils ont été faits, ont été » observées. » (Rappr. art. 47, C. civ. français).
La Loi fédérale suisse, du 5 avril 1876, sur les actes de l'état civil, porte que : « Tout acte de l'état civil d'im citoyen en pays
(1) V. ch. I, sect. I, p. 57.
(2) Hue et Orsier, C. civ. italien, t. ii, p. 85.
étranger sera valable, s'il a été reçu conformément à la loi qui est en vigueur... » (1).
La jurisprudence anglaise et la jurisprudence aynéricaine reconnaissent, pour les mariag*es contractés à l'étrang-er, la preuve résultant de l'acte de mariag-e, dressé dans les formes étrang-ères ; nous sommes en droit d'en conclure qu'elles reconnaissent aussi la force probante des actes de naissance et de décès, rédigés à l'étrang-er dans les formes locales.
Nous donnerons la même décision pour la jurisprudence allemande.
En cette matière le point le plus difficile est d'assurer, dans le pays de l'intéressé, la connaissance de l'acte de l'état civil le concernant et rédig-é à l'étranger. Nous avons vu, en étudiant la lég-islation française, que notre lég-islateur n'avait pris aucune disposition à cet ég-ard, et que la France avait sig-né plusieurs Conventions pour combler cette lacune. Le Code iudien, au contraire, pour assurer en Italie la connaissance des actes de l'état civil reçus à l'étrang-er, décide que, dans les trois mois de la rédaction, la partie intéressée doit en remettre une expédition à l'ag-ent diplomatique ou consulaire le plus rapproché du lieu de rédaction (art. 367, al. 1) (2).
Plusieurs nations étrang'ères ont conclu entre elles des conventions analogues à celles que la France a sig-nées, et par lesquelles elles assurent la communication des actes de l'état civil rédig-és à l'étrang-er et intéressant leurs sujets respectifs.
Un Traité, conclu le 27 déc. 1875 entre l'Autriche-Hongrie et la Suisse, spécifie les conditions de la communication des actes de l'état civil de la Suisse à l'Autriche et réciproquement (3).
Une Déclaration du 17 juillet 1876, entre la Belg-ique et l'Italie, assure la communication réciproque des actes de l'état civil de leurs nationaux (4).
Enfin une Convention est intervenue, à la date du 21 mai 1879, entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, ayant
(1) Annuaire lègisl. étrcuiff., an. 1877, p. 578, Notice de M. Pinguet.
(2) Hue et Orsiei", t. ii, p. 85.
(3) Journ... M. Clunet, fin. 1877, p. 464. Y, Notice de M. Lyon-Caen, Ann. delég. étr., an. 1877, p. 357.
(4) Jour... ]\I. Clunet, an. 1877, p. 465. — Ann. lèg. étr., an. 1877, p. 455, Notice de M. Poulet.
aussi pour but d'assurer la communication des actes de l'état civil (1).
Nous avons eu déjà l'occasion d'indiquer (2) que la plupart des législations reconnaissaient à leurs agents diplomatiques ou consulaires le droit de rédig'er à l'étranger les actes de l'état civil concernant leurs nationaux. Les dispositions des lois étrangères visent surtout la célébration du mariag'e ; aussi c'est à propos du mariage que nous examinerons spécialement la compétence des agents diplomatiques et consulaires étrangers.
Dès à présent signalons l'art. 368, al. 1, C. civ. italien, qui investit les agents diplomatiques et consulaires italiens du pouvoir de dresser à l'étrang-er les actes de naissance et de décès intéressant des Italiens. Le même article, dans les alinéas qui suivent, détermine les formes et les délais dans lesquels les agents italiens devront communiquer à leur gouvernement les actes qu'ils ont reçus.
Signalons aussi l'Acte du Parlement anglais de 1823 ; — l'art. 85 de la Loi de l'Empire d'Allemagne du 6 février 1875 (3) ; — l'art. 24 de la Loi fédérale suisse, du 5 avril 1876, accorde spécialement aux agents diplomatiques et consulaires suisses le droit de rédig'er à l'étrang'er, avec l'autorisation du Conseil fédéral,, les actes de l'état civil intéressant les nationaux suisses (4).
Nous devons enfin indiquer les déclarations qui furent faites au Parlement autrichien, à la suite d'une interpellation relative au refus fait par le gouvernement autrichien aux consuls italiens du droit de dresser les actes de l'état civil intéressant les sujets italiens : M. Glaser, ministre de la Justice, déclara que le gouvernement autrichien ne revendiquait pas pour ses consuls le droit de recevoir à l'étranger les actes de l'état civil intéressant ses nationaux ; nous croyons cependant qu'en fait les consuls autrichiens reçoivent les actes de l'état civil concernant les sujets de l'Empire austro-hongrois (5),
(1) Ann. lég. étr., an. 1880, p. 463.
(2) Ch. I, sect. I, p. GO, note L
(3) Ann. lég. étr., an. 1876, p. 215 (Traduct. M. Gonse).
(4) Ann. lég. étr., an. 1877, p. 578.
(5) V. très intéressafite notice de M. Lyou-Caen, Ann. lég. étr., an. 1876, p. 495.
II va sans dire que toutes les législations, qui accordent à leurs agents diplomatiques et consulaires le droit de recevoir les actes de l'état civil concernant leurs nationaux, exigent qu'ils soient rédigés dans la forme de la loi du pays qui les accrédite. En partant de cette idée, ou est conduit à dire que si la loi du pays qui accrédite l'agent n'a pas encore sécularisé les registres de l'état civil ou ne les a sécularisés que partiellement, comme l'Espagne et le Portugal , les actes de l'état civil pourront être reçus par le chapelain attaché à l'ambassade ou au consulat. Nous reviendrons plus longuement sur ce point à propos du mariage.
II. Un acte de l'état civil n'est pas )'ep?'e'se?ité. — Lorsqu'on ne représente pas l'acte, qui a été ou a dû être rédigé spécialement, pour constater la naissance ou le décès, les législations permettent en général de faire la preuve par un autre moyen : preuve testimoniale, acte de notoriété. Mais une grande diversité existe à cet égard. Quelle solution les jurisprudences étrangères donnent-elles au conflit que peut soulever cette diversité ? Nous n'avons pas trouvé de documents nous permettant de répondre à la question d'une manière certaine. Cependant nous estimons que la jurisprudence européenne, si elle a eu à se prononcer, a dû appliquer la loi du lieu où sont intervenus les naissances ou les décès. Sans doute, d'après les précédents historiques, la règle : « Locus... » ne devait pas recevoir application dans notre espèce; mais la tendance de la jurisprudence européenne, comme nous avons eu l'occasion de le constater, est d'élargir le domaine de la vieille règle, et de l'appliquer à tous les modes de preuve (1).
SECTION n Actes relatifs aux droits de faiiiille«
A l'égard de ces actes les législations varient h l'infini ; aussi les conflits de forme sont-ils extrêmement fréquents. Nous exa-
(1) L'art. 367, C. civ. italien, parle de la forme des actes de l'état civil, visant uniquement la forme inslruincntcnrc de l'écrit. Nous ne connaissons pas les décisions de la jurisprudence italienne dans l'hypothèse prévue au texte.
minerons, comme au cliap. I : — le mariag-e; — la filiation; — la légitimation; — l'adoption; — l'cmancipation.
MARIAGE
Beaucoup de législations, à l'exemple du Code civil français, exigent pour la formation du mariage l'accomplissement de certaines formalités, que nous avons appelé la célébration du mariage (1), et que nous avons soigneusement distingué de la preuve du mariage : la célébration étant le mode de formation^ et la preuve étant le mode de constatation. Nous ferons ici la même distinction.
I I. — Célébration du mariage (2).
On peut dire que toutes les législations et toutes les jurisprudences résolvent en principe les conflits, se soulevant à cet égard, par l'admission de la règ'le : « Locus régit actum », c'est-à-dire par l'application de la loi du lieu où le mariage intervient. Examinons les principales dispositions législatives qui règlent ce point.
En Belgique l'art. 170 de notre Code reçoit application (3).
Le Code civil hollandais contient une disposition analogue (art. 138). Le même article exige que tout Hollandais qui se marie en pays étrang-er fasse faire des publications en Hollande (disposition analogue à celle de l'art. 170, C. franc). Ces publications sont-elles exigées à peine de nullité? La doctrine et la jurisprudence des Pays-Bas paraissent d'accord pour donner la solution négative et décider, comme la jurisprudence française,
(1) V. chap. I, sect. ii, Mariage, p. 71.
(2) V. les détails donnés, chap. i, sect. li, p. 72, note I.
(3) Signalons les applications les plus récentes qu'en a faites la jurisprudence'belge : — La cour de Bruxelles (26 nov. 1875) a validé le mariage d» l'ex-abbé Jiinqua, Français d'origine, contracté avec la demoiselle Cabert, en Angleterre, dans la paroisse de St-James-Westminster (Journ... de M. Clunet, an. 1876, p. 298) ; — Le" Trib. Anvers (14 nov. 1878) a déclaré valable le mariage contracté aux Etats-Unis devant un ministre protestant {Journ... de M. Clunet, an. 1881, p. 85).
que le mariage n'est nul que si l'époux hollandais a voulu faire fraude à sa loi nationale. (1)
Les art. 100, 101 et 102 du Code civil italien reproduisent la même solution; ils décident qu'on doit appliquer la loi du lieu où le mariag'e intervient; dans l'esprit du législateur italien, cette solution doit être donnée, quelle que soit la nationalité des parties (2). — L'art. 100 du même Code exig-e que, dans le cas où un sujet italien se marie à l'étrang-er dans les formes étrang-ères, des publications soient faites en Italie, au dernier domicile de l'époux italien. La rédaction de cet article est absolument la même que celle de l'art. 170 du Code franc; elle est donc susceptible de soulever la même controverse. Nous pensons que, pour des motifs identiques, on devra donner la même solution : lorsque des publications ont été faites, le mariag-e est absolument présumé avoir été contracté sans fraude à la loi italienne; dans le cas contraire le tribunal italien pourra annuler le mariage, si on prouve que les époux italiens ont eu l'intention de faire échec à leur loi nationale (3).
Les lois suisses présentent quelque obscurité. La règle « Locus...» est certainement admise. Mais beaucoup de doutes régnent sur la portée qu'on doit lui attribuer. Quoi qu'il en soit, la loi suisse reconnaît la validité des mariages des sujets suisses, célébrés à l'étranger dans les formes de la loi du lieu. Constitution fédérale de 1874, art. 54 ; — Loi du 24 décembre 1874. art. 54 ; — Loi fédérale du 5 avril 1876, art. 2-1 (4).
(1) Le tribunal de la Haye et la cour de la Haye (30 juin 1877) ont jugé en ce sens. L'arrêt a été confirmé par la Cour de cassation de Hollande (7 décembre 1877) (Jown... M. Clunet, an. 1882, p. 65, 66). Dans une consultation, MM. Cosman, Piner, avocats à Amsterdam, et Asser admettent la morne solution et pensent que le défaut de publications autorise seulement l'introduction d'une action en nullité {Jown... M. Clunet, an. 1882, p. 65-67).
(2) Hue et Orsier, t. ii, p. 28.
(3) V. ce que nous avons dit chap. l, sect. ii, p. 80. — C. Esperson, Le droit intern. privé... Journ... M. Clunet, an. 1880, p. 341. — Pasqualc Fiore paraît admettre une solution encore moins rigoureuse que celle donnée au texte et décider que, même au cas où un Italien se serait rendu à l'étranger animo deliberato pour éviter les publications, on pourrait seulement le condamner à l'amende de 200 à 1000 fr., établie par Tart. 123 (Le droit intern..., traduct. Pradier Fodéré, n» 103, p. 196).
(4) Ann. lég. étr. an. 1877, p. 578, — Brocher, Traité de dr. int., n° 31,
La j arisprudence et la doctrine allemande reconnaissent l'application de la règde « Lociis...» à hi forme du mariag-e. Cependant Savig-ny y apporte une importante restriction : attribuant aux lois, qui ne reconnaissent que le mariag-e relig-ieux, un caractère rig-oureusement oblifjntoire, il décide que les sujets de ces lois ne contractent pas un mariag-e absolumeat régulier, lorsqu'il est célébré dans les formes civiles dans un pays oii le mariag-e civil est seul admis, qu'ils doivent donc dans leur patrie renouveler la célébration de leur mariag-e devant l'ég-lise (1). Cette solution se justifie difficilement, et le g-rand jurisconsulte allemand exagère la portée des lois qui ne reconnaissent que le mariag-e relig-ieux. Sur le territoire qu'elles rég-issent, le mariag-e ne peut être célébré que dans les formes religieuses; mais en l'absence d'un texte exprès, la règle : « Locus...» étant admise en principe, rien n'exige qu'on la restreigne dans une aussi large mesure.
Quant aux lois des différents pays de l'Empire d'Allemagne, elles ont rarement consacré, par un texte spécial relatif au mariag-e, l'application de la règle: « Locus...». Cependant la loi promulguée dans le grand duché de Bade, le 9 déc. 1875 (2), décide (art. 24) que les sujets badois peuvent se marier valablement à l'étranger dans les formes de la loi étrangère, et que réciproquement les étrangers peuvent se marier valablement dans le duché de Bade suivant les formes de la loi allemande (3).
p. 113. — On peut voir quelques-unes des décisions du Tribunal fédéral, rapportées dans le Journ... de M. Clunet, an. 1876, p. 512.
(1) Savigny. Syst. dr. rom., trad. Guenoux, t. viii, § 381, p. 352. — Bar, Das inter. Privât... § 91, p. 324.
(2) Les différents états de l'Empire d'Allemagne rendirent des lois spésiales pour régler l'application de la loi générale de l'Empire du 6 fév. 1875, sur les actes de l'état civil (Ann. lêgisl. étr., an. 187G, p. 215) ; la loi badoise citée au texte fait partie de ce système de législation (Eod. Notice de M. Gonse).
(3) Ann. législ. étr., an. 1876, p. 478 (Notice de M. Daguin). — Nous croyons intéressant de signaler, quoique ne se rattachant qu'indirectement à notre sujet, l'Ord. du 22 juil. 1808, confirmée et modifiée par les actes législatifs du 11 sept. 1825, 1er juil. 1834, 24 déc. 1849, 16 avril 1868, le Code de proc. correction, de 1861 ("art. 81), qui interdit à tout sujet bavarois de contracter mariage à l'étranger, sans l'autorisation du gouvernement bavarois, et ce sous peine de nullité du mariage. Un mariage étant contracté à l'étranger par un Bavarois sans l'auturisatisn de son gouvernement, la bonne foi des époux permet-elle de le déclarer putatif? La solution affirmative a été récemment
Nous arrivons à la jurisprudence ang-laise et à la jurisprudence américaine, dont nous parlerons en même temps, parce qu'elles sont identiques sur le point qui nous occupe. Story résume ainsi les décisions qu'elles donnent : « Pour savoir si un mariage contracté entre personnes sui juris à l'étranger est valable en Angleterre, il faut examiner si cette union est régulière cV après la la loi du pays oii elle a été contractée . Si elle est régulière e)i ce pays, elle l'est en Angleterre ; si elle n'a aucune valeur en ce pays, elle doit être également nulle en Angleterre» (1).— En Ang-leterre et aux Etats-Unis, on applique donc toujours au mariage la loi du lieu où il est conclu, sans faire de distinction entre le fond et la forme du mariag-e. Les jurisconsultes et les tribunaux anglais et américains admettent donc, en ce qui concerne le mariage, la règle : <!:Locus..,», mais ils lui attribuent une portée, qui ne peut certainement être la sienne. D'ailleurs nous n'avons pas à insister sur ce point : il nous suffit de retenir, que d'après la jurisprudence anglo-américaine la forme du mariage est toujours régie par la lex loci matrimo7iii. AYestlake résume ses décisions dans les termes suivants : « Les formalités reguises pour la célébration d'un mariage par la lex loci actus sont indispensables, mais elles suffisent (2).»
La jurisprudence anglaise reconnaît la validité du mariage contracté dans les formes locales, même dans le cas où il est constant que le mariage n"a été conclu à l'étranger que pour faire échec aux dispositions de la loi nationale. C'est ce principe appliqué aux mariages contractés en Ecosse, qui explique les
donnée par le tribunal de Bordeaux, 18 janvier 1882. (Consultation en ce sens de deux juriscons. bavarois, M. Kaiserwerth et M. Chrétien Merkel, l'un avocat à Munich, et l'autre assesseur royal au tribunal de l»"^ instance).
(1) Story, Conflict oflaws, § 113. Le passage rapporté au texte est traduit par M. Arglis, sollic. à Paris, dans le Journ... de M. Clunet, an. 1875, p. 31. V. Laurent, Dr. civ. intern., t. iv, n" 208, p. 401 ; — Pasquale Fiore, Dr. intern., trad. Pradier-Fodéré, no 89, p. 181 ; — surtout, Alexander, Dm mariage en dr. intern..., Journ... de M. Clunet, an. 1881, p. 193; — ^esÛak^e, La doctrine anglaise en matière de droit intern. privé, Journ... de M. Clunet, an. 1881, p. 312. La jurispr. est fixée dans ce sens; quelques décisions contraires ont été données par les tribunaux anglais ; mais tous les auteurs précités s'accordent à les regarder comme exceptionnelles.
(2) Westlake, La doctrine anglaise..., Journ... de M. Clunet, an. 1881, p. 312.
célèbres unions de Greetna-Green. La loi écossaise, admettant en matière de mariag-e le droit canonique antérieur au Concile de Trente, reconnaît les mariages contractés solo co7isensu ; les époux anglais allaient se marier au village de Greetna-Green, premier village d'Ecosse ; un forgeron de l'endroit avait pris pour profession de constater les mariages ainsi contractés (1). — On a cherché à mettre un terme aux unions conclues devant le forgeron de Greetna-Green. L'art. 1 de la loi du 31 déc. 1856 (loi connue sous le nom de Acte de Lord Bvougham) décide, que tout mariage irrégulier, conclu en Ecosse, doit être déclaré nul, à moins que l'un des conjoints n'ait eu sa résidence ordinaire en Ecosse, ou n'y ait vécu les vingt et un jours qui ont précédé le mariage (2).
En résumé, la règle : « Locus...» est universellement appliquée aux formes de célébration du mariage; et le mariage, contracté dans les formes de la loi locale, est reconnu partout. Mais le respect de ces formes s'impose-t-il aux parties ? Les parties peuvent-elles au contraire suivre k leur choix la lex loci ou leur loi /3e;'5omie//e.^ Nous avons vu qu'en droit positif français la règle : « Locus... » était imnérative. Quelles sont à cet égard les décisions des législations étrangères ?
En Belgique, notre Code civil étant applicable, la même solu-
(1) V. Glasson, Le mariage civil... p. 92 ; — Alexander, Le mariage en droit intern..., Journ... M. Cliinet, an. 1881, p. 193. — V. aussi ce que nous avons dit, ch. i, sect. ii, p. 72, note 1, Mariage.
(2) Journ... M. Clunet, an. 1879, p. 287. Le même journal rapporte (Eod. loc.) une décision de la Haute Cour de justice du 19 février 1878, qui a fait une application de la loi citée au texte, en annulant un mariage contraire à la disposition indiquée. Il nous reste à rapporter quelques espèces auxquelles la jurisprudence anglo-américaine a appliqué la règle: v Locus...» : la Cour de Chancellerie (4 déc. 1874) a annulé le mariage d'un sujet britannique et d'une Arménienne, parce que les formalités de la loi du pays n'avaient pas été suivies (Journ... M. Clunet, an. 1875, p. 27) ; — la Cour suprême des Etats- Unis, à Washington, a reconnu la validité d'un mariage contracté aux Etats- Unis par des Français, indépendamment de toute formalité, par application de la common law, qui admet le mariage contracté solo consensu. (V. l'espèce très intéressante, Journ... de M. Clunet, an. 1874, p. 214). — C. un article de M. Wharton, sur Le mariage aux Etats-Unis, dans lequel cet auteur restreint la portée de la règle : « Locus... », en ce qui concerne les conditions de fonds du mariage, mais la laisse subsister tout entière, en ce qui concerne la forme de célébration du mariage (Journ... de M. Clunet, an. 1879, p. 229 et 509)..
tion doit être donnée. La Cour de Cassation de Belgique a reconnu le caractère impératif de la règ-le : « Lociis..., » en décidant que le mariage, célébré en Belgique dans les formes religieuses, était nul, bien que les deux époux appartinssent à des pays dont les lois admettaient le mariage religieux (1).
Le Code italien ne se prononce pas expressément sur le carac tQVQ facultatif 0X1 impératif à.Q la règle : « Locus.. , » en tant qu'elle s'applique au mariage. Néamoins il est permis de conclure des termes restrictifs de l'art. 100 (2i que, dans l'esprit du législateur italien, les époux sont oàlir/és d'observer les formes prescrites par la loi locale. C'est en ce sens que semble se prononcer la jurisprudence italienne (3). Cependant l'art. 9 al. 1 (dispositions prélim.j décide que, lorsque toutes les parties sont de même nationalité, elles peuvent suivre les formes prescrites par leur loi personnelle. Cette disposition s'applique-t-elle au mariage ? Le rapprochement des art. 9 al. 2 (disp. prélim.) et 100 pourrait permettre de discuter la question.
Les lois des pays allemands, qui ont consacré la règle : *Locus. . .», soit d'une manière générale, soit spécialement en ce qui concerne le mariage, ne s'expliquent pas sur le caractère impératif ou facultatif de cette règle. — La jurisprudence et la doctrine paraissent très incertaines. — Savigny, partant de cette idée, que la règle : «Locus...» n'aété reçue quepour favoriser le mariage, permet toujours aux parties de se marier dans les formes de leur loi
(1) Dans l'espèce, à laquelle il est fait allusion au texte, un curé d'une paroisse de Belgique avait célébré le mariage religieux de deux étrangers, sans que le mariage civil eût eu lieu. Le tribunal de Huy le condamna à une amende par application de Tart. 199 C. pén. La Cour de Liège infirma le jugement, en basant sa solution sur ce que, la loi personnelle des époux admettant le mariage religieux, le prêtre avait valablement procédé à la célébration de ce mariage indépendamment de tout mariage civil. La Cour de Cass. belge cassa l'arrêt (19 janv. 1852), et renvoya l'afiaire devant la cour de Bruxelles, qui statua dans le sens de la Cour de Cassation. (Espèce et décisions rapportées d'après Laurent, Dr. civ. iniern., t. iv, n" 236, p. 450).
(2) Hue et Orsier, Code civil, ital. t. il, p. 28.
(3) Le tribunal de Viterbe a décidé (10 sept. 1874) que le mariage d'un étranger en Italie, soit avec un autre étranger, soit avec un Italien, doit être célébré dans les formes de la loi italienne, et non dans tes formes de la loi personnelle de cet étranger. Ces dernières étaient dans l'espèce les formes prescrites par le concile de Trente; l'époux était sujet des Etats Pontificaux (Journ... de M, Cluuet, an. 1875, p. 44).
personnelle (1). — Waechter admet la même solution pour les mêmes motifs. (2) — Savigmy choisit précisément comme exemple riiypotlièse indiquée précédemment, et décide, que, lorsque les habitants d'un pays, oi^i le mariag-e devant l'égdise est oblig-atoire, se trouvent dans un pays oii le mariag-e civil est seul reconnu, ils contractent valablement mariag-e dans la forme relig'ieuse, conformément à leur loi personnelle (3).
La jurisprudence anglo-américaine est absolument fixée et applique i7npé)'ativement la règ-le : « Locus... » aux formes du mariage. Nous avons déjà rapporté les expressions de M. Westlake : « Les formalités requises pour la célébration d'un mariage par la LEX Loci ACTus sont INDISPENSABLES, muis ellcs Suffisent » (4). Dans une communication adressée au Journal de M. Clunet (5), M. Arg-lis, soUicitor à Paris, déclare que la jurisprudence anglaise et la jurisprudence américaine décident que la loi du lieu, dans lequel le mariag-e est contracté, doit s'a^y^iliqueT exclusivement ])0\iv déterminer les solennités h employer. — Il est facile de voir la différence qui existe entre la doctrine des jurisconsultes allemands et la doctrine des jurisconsultes ang-lais : les premiers considèrent la régie : « Locus... » comme une faveur accordée aux parties; les seconds y voient une oblig'ation imposée aux époux.
Quoi qu'il en soit, dans la majorité des pays (Belgique,, Italie, Angleterre, Amérique), la doctrine et la jurisprudence les plus récentes s'accordentà attribuera larègle : «Z.oc?<5...», quant aux formes du mariage, un caractère impératif. Aussi peut-on dire que telle est bien la vraie tendance de la jurisprudence internationale. Dès à présent, faisons remarquer, que c'est la solution, qui semble la meilleure; si^le mariage, célébré dans les formes de la loi personnelle des époux, était valable dans leur pays, il n'y aurait pas de raison pour qu'il fût reconnu dans le pa^^s où il a été contracté, et une même personne serait considérée dans
(1) Savigny, Syst. Dr. romain, traduct. Guenoux, t. vin, § 381, p. 354.
(2) Waechter, Ueber die Collision..., Archiv. fur..., t. xxv, p. 377-380. — V. dans le même sens Bar, Das intern. Prie..., § 91, p. 324.
(3) Savigny, Eod., ^ 381, p. 355. — Cet auteur cite comme ayant consacré son opinion un arrêt du tribunal suprême do Dresde de 1845.
(4) Westlakle, La doctrine anfflaise..., Journ. de M. Cluuet, an. 1881, p. 312.
(5) Journ... de M. Clunet, an. 1875, p. 30.
un pays comme mariée et dans un autre pays comme non mariée, résultat qu'il importe de prévenir.
Nous avons dit que la plupart des pays reconnaissaient à leurs ag-ents diplomatiques et consulaires le droit de célébrer à l'étranger les mariag-es de leur nationaux. D'après la loi française, les agents diplomatiques et consulaires ne sont compétents que lorsque le mariage concerne deux nationaux du pays qui les accrédite. Quelles sont à cet ég-ard les décisions des lois étrangères ?
Les lég-islations belge et italienne reproduisent identiquement les règles de notre droit français (C. civ, ital., art. 368) (1).
La Loi fédérale suisse du 5 avril 1876 (art. 24 déjà cité) (2) donne le droit à tout ag-ent consulaire et diplomatique suisse de rédig-er tout acte de l'état civil, et par là même de célébrer le mariag-e d'un national suisse, lorsqu'il y est autorisé par le Conseil fédéral. Il semble bien ressortir de la g-énéralité de cet article, que l'agent suisse peut célébrer le mariage à l'étranger, bien qu'un seul des époux soit Suisse. La loi suisse différerait dès lors à cet ég^ard des lois française, belgfe et italienne (3).
En Allemagne, la Loi de l'Empire (6 février 1875) plusieurs fois citée contient un art. 85 ainsi conçu : « La présente loi 7i abroge pas celle du 4 mai 1870, relative au mariage et aux actes de l'état civil des nationaux de l'empire, qui se trouvent à l'étranger. Le Chancelier de l'empire peut conférer à tout agent diplotnatique ou cojisulaire de l'empire les attributions relatives à la célébration du mariage et aux actes de l'état civil des nationaux de l'empire et de ceux qui vivent sous sa protection » (4). La loi de 1870, à laquelle se réfère la loi 1875, s'étendait à tous les Etats de la confédération de l'Allemagne du Nord (5). D'après le texte rapporté, nous estimons que les agents diplomatiques ou consulaires allemands n'ont pouvoir de célébrer les mariages qu'entre nationaux ou protégés allemands, et non entre nationaux et étrangers.
(1) Hue et Orsier, t. ii, p. 86.
(2) Ann. législ. étr., an. 1877, p. 578.
(3) V. Brocher, Traité de Dr. int., n° 38, p. 143. Le savant auteur ne parle pas de la loi de 1876.
(4) Ann. législ. étr. an. 1876, p. 215 (Traduct. do M. Gonse).
(5) Ann. légist. étr. an. 1872, p. 75 (Traduct. de M. Gonse).
Le Code civil hollandais contient une disposition analog-ue à celle de l'art. 48 de notre Code (1).
L'Angleterre est le pays qui accorde les pouvoirs les plus larg-es à ses agents diplomatiques ou consulaires. Dès l'année 1823, le Parlement anglais (2) rendit un Acte, validant les mariages célébrés dans les hôtels des ambassadeurs. La loi du 28 juillet 1849 a décidé que le mariage célébré dans une coîitrée ou ville étrangère, par un consul britannique , dûment autorisé à cet effet, sera considéré comyne valable ainsi qu'il le serait, i'il l'avait été dans les domaines de sa majesté (3). — Ces dispositions sont de beaucoup plus larges que les règles correspondantes de notre Code civil (art. 48, 170). Il en résulte que les agents diplomatiques ou consulaires britanniques peuvent célébrer le mariage, non seulement de deux sujets anglais, mais encore d'un sujet anglais et d'un étranger; il va sans dire qu'ils ne pourraient pas célébrer le mariage de deux étrangers. De plus, le mariage d'un Anglais peut être célébré à l'étranger dans l'hôtel de l'ambassade, comme il le serait en Angleterre : c'est ainsi que la loi anglaise reconnaît la validité du mariage de ses sujets, lorsqu'il est contracté à l'étranger devant le chapelain de l'ambassade anglaise.
Un Acte du Congrès des Etats-Unis du 22 juin 1866 autorise les mariages contractés devant les consuls. 11 contient la disposition suivante : « Tout mariage, célébré devant un officier consulaire en pays étranger..., aura force et effet et sera valable à tous égards comme s'il avait été célébré aux Etats-Unis ». Cependant la portée de cette décision, dont les termes paraissent généraux, doit être restreinte ; le titre même de l'acte le prouve : « Pour mettre à exécution les traités avec la Chine et avec d'autres nations non chrétiennes ». D'après l'interprétation donnée par le, département des affaires étrangères, l'acte ne s'applique qu'aux pays qui sont en dehors de la chrétienté. D'un autre côté, les consuls américains ne célèbrent pas à véritablement parler le mariage, la common law américaine reconnaît le mariage conclu
(1) Anthoine de Saint-Joseph, t. i.
(2) Lawrence, Commentaire sur Wheaton, t. m, p. 357 et suiv. — Laurent, Dr. civ. intern., t. iv, n» 254j p. 478.
(3) Lawrence, Comment, sur Wheaton, t. m, p. 357.
solo consensu ; les consuls américains le constatent donc plutôt qu'ils ne le créent (1).
Ces divers documents font voir que la compétence des ag-ents diplomatiques ou consulaires, quant à la célébration du mariage, peut être considérée comme admise en droit commun international. On fait souvent reposer ce pouvoir des agents diplomatiques et consulaires sur la fiction d'exte/'?ito?'ialité. Xous avons vu que cette idée était complètement étrangère à l'esprit du législateur français. Ce n'est pas non plus cette notion qui sert de base à la solution, que donne sur le point qai nous occupe, le droit international coi.tumier. LB,ûction à' extemtorialité, si tant est qu'elle existe, n'est accordée qu'aux agents diplomatiques: elle est destinée à protéger la mission politique dont ils sont investis; ces conséquences doivent donc être restreintes à ce qui est nécessaire pour sauveg'arder cette mission; il est de toute évidence que la compétence de ces ag-ents, quant à la célébration du mariage, n'a rien de politique. A vrai dire la raison d'être des pouvoirs des agents diplomatiques et consulaires, quant à la célébration du mariage, est uniquement l'utilité que les différents gouvernements trouvent à cet état de choses.
Les mariages, contractés dans les conditions que nous venons d'indiquer, sont souvent appelés mariages diplomatiques. Ils sont évidemment valables dans le pays qui accrédite les agents qui les ont célébrés. Mais sont-ils aussi valables dans les autres pays ? On sait (2) que la jurisprudence française ne reconnaît la validité de ces mariages que dans le cas où les deux époux appartiennent k la nation qui accrédite l'ag'ent. Quelle est à cet égard la tendance des jurisprudences étrangères? Il est difficile de le dire d'une manière certaine. Lawrence (3) pense que les mariages diplomatiques, intervenant même entre deux nationaux, ne sont valables que dans le pays qui accrédite l'agent diplomatique ou consulaire. Cependant nous pensons qu'on donne en général la solution moins rigoureuse acceptée par la jurisprudence française : le mariage est reconnu comme valable partout, quand les deux époux sont sujets du pays qui délègue l'agent; si l'un des
(1) Laurent, Dr. civ. intern., t. iv, 11° 256, p. 482.
(2) V. chap. I, sect. n, Mariage, p. 78 et 84.
(3) Lawrence, Comment, sur Wheaton, t, m, p, 362 et 364.
époux a une nationalité différente, le mariag-e est sans valeur (1). — Il serait à désirer que les diverses nations réglassent par des conventions la compétence des ag-ents qu'elles accréditent à l'étranger et le sort des mariag-es diplomatiques.
Notons qu'il est habituel, pour les mariages de souverains avec des princesses royales et pour les mariages entre les membres de maisons royales, de rédiger les contrats sous forme de traités publics (2).
§ II. — Preuve du mariage.
Nous avons essayé d'établir (3), que d'après notre Code civil la règle : « Locus... », par suite d'une extension apportée à son sens ordinaire, s'appliquait non seulement à la célébration, mais encore à tous les modes de preuve du mariage. Il nous est difficile de déterminer d'une façon précise le sens dans lequel se prononcent les législations étrangères. Cependant nous pensons qu'elles ont une tendance marquée à résoudre par la règle : « Locus... »
(1) En Angleterre, le Foreing-Office dès 1867 s'occupa de la question ; il fut constaté que les mariages attaqués étaient ceux contractés devant les agents britanniques par un éjjous anglais avec un conjoint étranger. Le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères adressa une circulaire aux agents diplomatiques et consulaires anglais, en leur recommandant d'avertir les parties dans tous les cas de mariage mixte célébré dans une ambassade ou un consulat britannique, que le mariage n'était nécessairement valide qu'en Angleterre. En Espagne on était allé jusqu'à arrêter une femme espagnole pour avoir vécu maritalement avec un Anglais, le mariage ayant été célébré devant le consul britannique à Barcelone (Lawrence, Comm. sur Wheaton, t. m, p. 362-364. — Laurent, Dr. civ. intern., t. iv, n° 255, p. 480. — Circulaire Foreign-office, 28 févr. 1867). — Un arrêt de la Cour de Vienne a déclaré nul le mariage célébré entre un Autrichien et une Anglaise à l'ambassade d'Angleterre devant le représentant du chapelain d'ambassade, d'après les rites de l'église d'Angleterre (17 août 1880; Journ... M. Clunet, an. 1881, p. 171, et la note de M. Lyon- Caen). — Le Trib. d'Anvers (4 août 1877) a annulé le mariage célébré à Bruxelles au vice-consulat d'Angleterre et devant le vice-consul entre un Anglais et une Belge {Journ... M. Clunet, an. 1881, p. 84).
(2) Nous citerons : Traité entre la France et la Belgique à l'occasion du mariage de Louise d'Orléans et de Léopold 1"=''; — Traité relatif au mariage du duc d'Orléans et d'Hélène de Mcklcmbourg-Schweren, 4 août 1837; — Traité pour le mariage du prince de Galles avec la princesse Alexandra de Danemark, 15 janvier 1863. — Lawrence, Comm. sur Wheaton, t. III, p. 399.
(3) V. ch. I, sect. II, Mariage, p. 85.
les conflits que soulève la preuve du mariage. On a vu que certaines législations appliquaient la règle : « Locus... > aux solennités du mariage; ces décisions impliquent l'extension de cette règle à la preuve du mariage (1). En effet l'application de la règle : « Locus... » a l'élément externe du mariage n'assure de véritables résultats pratiques que si on lui attribue cette portée. — Le petit nombre de décisions judiciaires que nous avons pu contrôler semblent bien affirmer cette tendance (2).
On sait que l'article 171 C. civ. français et plusieurs Traités assurent la connaissance en France des actes de mariage reçus à l'étranger (3). Certaines nations étrangères ont aussi signé entre elles des conventions assurant la communication réciproque des actes de l'état civil en général et particulièrement des actes de mariage (4). Quelques législateurs ont pris soin d'assurer par des dispositions de droit interne la connaissance des actes de mariage dressés à l'étranger et concernant un national. C'est ainsi que l'art. 101 C. civ. italien décide que l'Italien, qui a contracté mariage en pays étranger, doit, dans les trois mois de son retour dans le royaume, le faire transcrire sur les registres de la commune où il aura fixé sa résidence sous peine d'une amende qui pourra être portée à cent francs (5). — Le Code néerlandais (art. 139") exige aussi que le Hollandais, qui se marie à l'étranger, fasse, dès son retour en Hollande, transcrire l'acte de mariage sur les registres de l'étal civil hollandais. L'idée est la même que celle qui justifie l'art. 171 de notre code : le législateur a voulu assurer la preuve du mariage, aussi les jurisconsultes hollandais (6) admettent-ils unanimement que le défaut de transcription n'entraîne pas nullité.
(1) V. ch. II, section ii, Mariage, p. 85.
(2) y. en ce sens, Jug. Trib. d'Anvers, 14 nov. 1878 {Journ... M. Clunet, an. 1881, p. 85); — C. de Bruxelles, 26 nov. 1875 {Joum... M. Clunet an. 1876, p. 298).
(3) V. ch. i", sect. II, Mariage, p. 87.
(4) V. rénumération de ces Traités, ch. ii, sect. i. Actes de l'état civil p. 162.
(5) Cette disposition est absolument analogue à celle de l'art. 171 (C. civ. français) ; le législateur italien a comblé la lacune de notre Code en sanctionnant par une amende l'obligation qu'il édicté.
(6) V. la consultation déjà citée de MM. Cosmon, Pinner et Asser, rapportée dans le Journ... M. Clunet, an. 1882, p. 65-68.