Chapitre P"*. — Législation française
Section I. — Actes relatifs à la personnalité 57
§ 1 . — Un acte de l'état civil est représenté 57
P^ Proposition. — L'acte de l'état civil reçu par un Français
doit être rédigé dans la forme de la loi française 58
I. — L'acte de l'état-civil est rédigé en France par le maire. 58 II. — L'acte de l'état-civil est rédigé à l'étranger par un
agent diplomatique ou consulaire français 58
2™e Proposition. — L'acte de l'état civil, reçu par un étranger, doit être rédigé dans les formes de la loi étrangère. 59 I. — L'acte de l'état civil est rédigé par l'officier de l'étatcivil étranger 60
II. — L'acte de l'état-civil est rédigé par un agent diplomatique ou consulaire étranger 64
a . — L'acte est rédigé en France 64
b. — L'acte est rédigé en dehors de France 65
Pages
§ 2. — Un acte de l'état civil n'est pas représenté 66
Appendice à la section I. — Des actes de l'état civil concernant
les militaires hors du territoire français 69
Section II. — Actes relatifs aux droits de famille 71
Mariage Tl
§ 1 . — Célébration du mariage 12