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Chapitre P"*. — Législation française

Section I. — Actes relatifs à la personnalité 57

§ 1 . — Un acte de l'état civil est représenté 57

P^ Proposition. — L'acte de l'état civil reçu par un Français

doit être rédigé dans la forme de la loi française 58

I. — L'acte de l'état-civil est rédigé en France par le maire. 58 II. — L'acte de l'état-civil est rédigé à l'étranger par un

agent diplomatique ou consulaire français 58

2™e Proposition. — L'acte de l'état civil, reçu par un étranger, doit être rédigé dans les formes de la loi étrangère. 59 I. — L'acte de l'état civil est rédigé par l'officier de l'étatcivil étranger 60

II. — L'acte de l'état-civil est rédigé par un agent diplomatique ou consulaire étranger 64

a . — L'acte est rédigé en France 64

b. — L'acte est rédigé en dehors de France 65

Pages

§ 2. — Un acte de l'état civil n'est pas représenté 66

Appendice à la section I. — Des actes de l'état civil concernant

les militaires hors du territoire français 69

Section II. — Actes relatifs aux droits de famille 71

Mariage Tl

§ 1 . — Célébration du mariage 12

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