‹ Droit romainChapitre 10 sur 72 · Savigny, t. III, p · texte numérisé non relu

Savigny, t. III, p

cas d’erreur sur une qualité accidentelle. C’est ce que fait croire le mot quemadmodum qui les rattache l’une à l’autre. Il est permis de penser en présence de cette interprétation que le mot aurichalcum désigne ici dans la pensée du jurisconsulte une espèce d’or de qualité inférieure. Dés lors si la vente n’est pas nulle, c’est simplement parce qu’il n’y a eu erreur que sur une qualité accidentelle de la chose. Cette donnée permet d’expliquer les derniers mots de la loi : « tenetur ut aurum, quod « vendidit præstet. » Le vendeur avait promis de livrer un vase en or pur, il en a fourni un d’une qualité inférieure, il doit faire une réduction du prix qui tient lieu de dommages et intérêts.

L’erreur sur la qualité substantielle de la chose ne produit pas, dans les contrats unilatéraux, les effets que nous venons d’étudier pour les contrats commutatifs. Dans les contrats unilatéraux, le contrat est valable dès qu’il y a accord sur l’identité de l’objet. C’est ce que dit Paul au sujet de la stipulation dans la loi 22 (D., De verb. oblig., XLY, 1) : « Si quid, quod aurum putabam, quum « æs esset, stipulatus de te fuero, teneberis mihi hujus « æris nomine, quoniam in corpore consenserimus. » La raison de cette différence, c’est que dans les contrats commutatifs l’accord de volontés ne s’était formé sur les qualités essentielles de la chose qu’en raison de la prestation qui devait être fournie en retour. Dès x lors, l’erreur apporte un préjudice considérable à la partie qui s’est trompée et qui a donné quelque chose en échange de ce qu’elle reçoit. Dans le contrat unilatéral au contraire, le créancier a intérêt à ce que le contrat soit maintenu. Du

reste, si le promettant a agi avec mauvaise foi, le stipulant pourra recourir contre lui, soit par l’action fondée sur la clausula doli, soit simplement par l’action de dol.

Il en serait de même d’une donation que le donataire n’a pas intérêt à attaquer, si, par exemple, il a reçu un vase de cuivre pour un vase d’or, car il vaut toujours mieux recevoir un objet de moindre valeur que rien. Si au contraire le donateur avait remis un vase en or le croyant de cuivre, la donation serait nulle, que le donataire ait ou non connu cette erreur.

Erreur sur la valeur. — Nous pouvons relativement à l’erreur sur la valeur de la chose renvoyer à ce que nous avons dit relativement à l’erreur sur les qualités en général. La valeur plus ou moins grande de la chose n’est qu’une qualité accidentelle qui ne porte pas atteinte à la validité du contrat. L’erreur sur la valeur de la chose peut produire une lésion, mais la lésion ne doit pas en principe être prise en considération dans les contrats si ce n’est en ce qui concerne les mineurs qui ont toujours la ressource de la restitutio in integrum, et les majeurs dans des cas limitativement déterminés.

Erreur sur la quantité. — Au cas d’erreur sur la quantité, il peut d’abord se faire que l’erreur porte sur un objet certain, c’est-à-dire déterminé en dehors delà quantité elle— même, par exemple sur le nombre d’arpents dont est composé un champ.

La quantité livrée a été inférieure à la quantité exprimée au contrat : On a vendu cent arpents de terre et le champ livré n’en contient que quatre-vingt-dix. L’acheteur pourra demander la différence ou tout au moins la

réduction proportionnelle de son prix, car il ne peut estimer l’indemnité qui pourrait lui être donnée : « Quia « ubi modus minor invenitur, non potest æstimari bonitas « loci qui non exstat. » (D., L. 4, De act. empt., XIX, 1). Mais si la différence porte sur une partie du tout nettement déterminée, si, achetant un fonds composé de vingt arpents de vigne et de vingt d’oliviers, je n’en trouve que dix de vigne, on a les éléments pour calculer l’indemnité qui doit m’être attribuée : « his casibus pro bonitate loci « fiet æstimatio ». ( Id .)

La loi 42 (XIX, 1) prévoit une autre hypothèse : j’ai acheté un fonds composé de deux cents arpents de vigne et de deux cents arpents de prés, et le fonds livré contient deux cent dix arpents de vigne et cent quatre-vingt-dix de prés. Labéon, dont Paul rapporte l’opinion, déclare que la compensation ne s’opère pas : « Non proderit ei « quod in altero ducenta decem inveniantur, si in altero « decem desint. » Paul repousse cette solution et décide qu’il n’y aura lieu à indemnité que si la compensation ne peut se faire : « Sed rectius est, in omnibus suprascriptis « casibus lucrum cum damno compensari, et si quid deest « emptori, sive pro modo, sive pro qualitate loci, hoc ei « resarciri. »

La quantité livrée est supérieure à la quantité exprimée au contrat : J’ai vendu un fonds à tant l’arpent, en disant qu’il contenait dix-huit arpents et il y en a vingt, l’acheteur devra payer la différence. (D., L. 40, § 2, De contrah . empt., XVIII, 1.) Mais si j’ai vendu un champ de dix-huit arpents pour tel prix déterminé en bloc, l’acheteur n’a aucun supplément à payer.

Quand l’objet du contrat est un corps certain, l’erreur sur la quantité n’annule donc pas le contrat, à moins toutefois que les parties n’aient fait dépendre sa validité çl’une quantité déterminée.

L’erreur sur la quantité peut aussi exister relativement à une chose de genre, c’est-à-dire déterminée par la quantité, comme par exemple une somme d’argent.

Dans la stipulation, tout d’abord il peut se faire que le promettant s’oblige pour une somme plus ou moins grande que celle exprimée dans la demande du stipulant. Vous stipulez vingt, je vous promets dix; vous stipulez dix, je vous promets vingt ; il y a toujours eu consentement pour dix et la stipulation est valable jusqu’à concurrence de la somme la plus faible. (D., L. 1, § 4, De verb. oblig . , XLV, I.) Les Institutes parlant de cette hypothèse (III, 19, § 5) déclarent, il est vrai, la stipulation inutile. Cela doit selon nous s’entendre seulement en ce sens que la quotité qui excède celle sur laquelle les parties sont tombées d’accord a été inutilement promise ou stipulée.

Cette solution n’échappe pas évidemment à toute critique. Quand il s’agit en effet d’une somme d’argent il n’y a à proprement parler qu’un objet, et l’erreur sur le chiffre constitue une véritable erreur sur Tindomnité de la chose. Il vaut mieux, suivant l’idée qui domine en droit français, s’inspirer de l’intention des parties et examiner par exemple si le stipulant a envisagé la somme en bloc ou bien est disposé à se contenter d’une somme inférieure.

Dans les contrats commutatifs la somme d’argent est considérée comme l’équivalent de l’obligation de l’autre partie, il n’y a donc consentement qu’autant que Tache—

teur, par exemple, offre plus que le vendeur ne lui demande. Vous voulez me vendre une chose pour vingt et j’en offre dix, il n’y a pas accord de volontés et le contrat ne se forme pas; vous me demandez dix et je vous offre vingt, il n’y a pas de raison pour que le contrat ne soit pas formé au prix de dix.

Page 1