ERREUR SUR LA CAUSE
Le mot cause peut être entendu de plusieurs manières différentes. On peut d’abord entendre par là le fait juridique qui s’ajoute au consentement et donne naissance au contrat. C’est la causa civilis qui marque la division des contrats en contrats re , verbis, litteris, et les contrats formés solo consensu sont les seuls où le consentement des parties peut suffire. Il est bien difficile de comprendre l’erreur sur la cause entendue dans ce premier sens.
On peut aussi entendre par cause, la cause finale, c’est-à-dire le but direct que l’on s’est proposé d’atteindre en s’obligeant. Dans ce cas l’erreur sur la cause exerce une influence évidente sur le consentement. La victime de l’erreur s’est engagée en raison d’un fait qui, s’il eût existé, l’eût juridiquement obligée et qu’elle croyait exister; son consentement ne saurait avoir la même valeur. Par exemple je me crois obligé par mon auteur à vous vendre une chose ou à vous payer une somme d’argent et je ne l’étais pas. L’obligation quej’avais contractée envers vous dans cette croyance et pour atteindre un but dont je n’avais pas à me préoccuper, ne devrait pas être valable, car si j’avais cru n’y être pas obligé, je ne vous aurais pas vendu, je ne vous aurais pas fait cette promesse. (D., L. 5, § 1, De act. empli., XIX,
1.) Le contrat n’est pas cependant annulé, carie pur droit civil considère que le consentement, l’accord de volontés n’en existe pas moins bien qu’il soit vicié. Mais le préteur vient corriger la rigueur des principes en permettant à celui qui a été victime de l’erreur de repousser l’action du créancier par l’exception de dol. On alla même jusqu’à lui permettre de répéter par la condictio indebiti ce qu’il a payé indûment, ou de se faire libérer de l’obligation par la condictio incerti. C’est ce que nous voyons dans la loi 5 (XIX, 1) : « Si « falso existimans se damnatum vendere, vendiderit, « dicendum erit agi cum eo ex empto non posse, quoniam « doli mali exceptione actor submoveri potest : quemad— « modum si falso existimans se damnatum dare, promi- « serit, agentem doli mali exceptione submoveret. Pom- « ponius etiam incerti condicere eum posse ait, ut libe— « retur. »
Il faut distinguer avec soin de la cause le motif appelé aussi cause impulsive. Le motif est la raison qui détermine une personne à s’obliger. Par exemple, j’achète une pièce de terre, la cause est le but immédiat que je me propose, c’est-à-dire le fonds que doit me livrer mon vendeur ; le motif, c’est que ce fonds se trouvera sur le bord d’un chemin qui doit être construit. Le motif qui m’a poussé ne peut avoir aucune influence sur l’obligation du vendeur et si je me suis trompé, on comprend que mon erreur ne soit pas une cause de nullité du contrat. L’erreur sur le motif ne pouvait être prise en considération sans porter la plus grave atteinte à la stabilité des conventions. L’erreur sur le motif n’exerce donc aucune in-
fluence sur la validité des contrats.:’ (D., L. 52, 65, De condic. indeb., XII, 6.)
Nous nous sommes efforcé dans ce premier chapitre, après avoir indiqué que nous entendions par erreur essentielle celle qui annulait le contrat, de déterminer quels étaient les cas où l’erreur pouvait être ainsi qualifiée. Pour cela, nous avons passé en revue les principaux cas d’erreur qui peuvent se présenter dans la formation des contrats. Nous avons reconnu que l’erreur était une cause de nullité toutes les fois qu’elle rendait impossible l’accord des deux volontés, alors qu’on se trouvait en présence d’un élément sur lequel il était nécessaire que cet accord se fît. « L’erreur, en un mot, n’annule l’opération qu’autant qu’elle la réduit à être l’œuvre d’une seule volonté » (1). Si le contrat est alors annulé, c’est parce qu’une des conditions essentielles à la validité du contrat, le consentement, fait défaut. « Si l’erreur, dit M. de Savigny (2), se montre dans un cas où manque déjà une des conditions essentielles des actes juridiques, ce n’est pas l’erreur qui annule les conséquences d’un pareil acte. Il n’y a pas là une erreur véritable, mais ce qu’on pourrait appeler une erreur improprement dite. » L’erreur essentielle n’a donc, à proprement parler, aucune influence sur la formation du contrat. Si le contrat en effet, est annulé quand elle se produit, c’est parce que le consentement fait défaut et ce n’est pas l’erreur elle— même et directement que l’on envisage. « Quand il y a déclaration de volonté et
1. Accarias, Cours de droit romain, t. II, p. 219. 2 » Savigny, t. III, p. 421.
sans intention, dit encore M. de Savigny (1), celui qui agit a cru faire un acte juridique véritable, mais il n’a pas eu la volonté nécessaire pour le réaliser. L’erreur accompagne toujours une semblable déclaration, mais tel n’est pas le motif delà protection accordée contre le dommage qu'elle entraîne, ce motif est tout négatif, c’est l’absence de la volonté. » Il n’y a pas à considérer l’erreur en elle-même, ni à se demander si elle est ou non excusable : il suffît qu’il y ait absence de consentement. Nous sommes donc fondés à dire qu’en réalité l’erreur essentielle n’exerce par elle— même aucune influence.