‹ Droit romainChapitre 14 sur 72 · Savigny, t. III, p · texte numérisé non relu

Savigny, t. III, p

certaine influence sur la volonté des contractants : les jurisconsultes romains tenaient-ils compte de cette erreur et dans quelle mesure? C’est ce que nous avons à déterminer.

Et d’abord peut— on faire une distinction entre l’erreur essentielle et non essentielle, y a— t-il des cas où l’erreur laisse subsister le consentement, et ne doit— on pas considérer toute erreur comme exclusive du consentement et comme s’opposant à la formation du contrat ? Prétendre que toute erreur est destructive du consentement et par conséquent supprime l’accord des volontés, c’est évidemment se mettre en désaccord avec la réalité des faits : il faut toutefois examiner si ce n’était pas, comme on l’a soutenu, la doctrine des jurisconsultes romains.

Un certain nombre de textes semblent, à première vue, établir le principe que l’erreur exclut absolument la volonté et empêche toujours le consentement de se produire : « Non videntur, qui errant, consentire. » (D., L. 116, § 2, De Reg. juris ; L, 17). « In omnibus negotiis « contrahendis. . . si error aliquis intervenit... nihil valet « quod acti sit.» (D.,L.57, De oblig. et ac£.,XLIV, 6.) « Cum errantis voluntas nulla sit. Cum nullus sit erran— « tis consensus. » (C., L. 8, 9. De juris et facti ign., I, 18.) « Cum non consentiant qui errent. » (D., L. 15, De jurisd., II, 1.) « Error enim litigatorum non habet con— « sensum. » (D., L. 2 pr., De judicïis , V, 1.) « Nulla « enim voluntas errantis est. » D., L. 20, De aqua, XXXIX, 3.)

Nous avons cité les principales expressions que l’on peut invoquer et qui paraissent à première vue décisives.

Il suffit, pour se convaincre que ces expressions sont loin d’avoir la portée absolue qu'on pourrait leur attribuer, de les envisager non pas isolément, mais dans leur rapport avec les textes dont elles sont détachées. Ces textes n’ont pas de portée générale, ils signifient seulement que dans certaines conditions l’acte déterminé par l’erreur ne produit pas d’effet. C’est ainsi que la loi 116, § 2 (L, 17), trop générale pour être bien précise, signifie sans doute que le consentement n’existe plus quand l’erreur porte sur un élément essentiel du contrat. Il est même probable qu’elle se rapporte comme la loi 57 (XLIV, 7), aux cas spéciaux que nous avons essayé de déterminer et dans lesquels l’erreur emporte en effet absence de consentement. Mais ni l’un ni l’autre de ces deux textes ne se réfère à l’erreur prise en elle-même et d’une façon générale. Quant aux lois 8 et 9 (C. I, 18), elles signifient simplement qu’un acte nul ne saurait produire d’effets quand même on l’aurait cru valable ; le maître d’un esclave le déclare libre, le croyant affranchi par un testament qui est reconnu non valable ; sa volonté, sans les formes de l’affranchissement, n’a pu avoir d’effet. De même les lois 15 (II, 1), 2 (Y, 1), 20 (XXXIX, 3) se réfèrent à des cas particuliers et veulent dire à propos des espèces dont elles s’occupent, que l’acte dont on prétend tirer une déclaration de volonté ne doit pas être le résultat d’une erreur, sans quoi on ne peut en tirer aucune conséquence probante. Ainsi les parties qui comparaissent volontairement devant un juge incompétent, sont considérées comme ayant déclaré se soumettre à sa décision ; mais si elles se trompaient sur la compé-

tence et croyaient subir une nécessité, leur comparution ne peut plus être interprétée comme une reconnaissance de la juridiction du juge.

Ce qui prouve bien du reste que l’erreur n’est pas toujours exclusive du consentement et que l’on peut concevoir des cas où elle exercera sur la volonté une certaine influence sans cependant la détruire, c’est l’existence même de la théorie du dol. Si en effet, on devait déclarer nui tout contrat déterminé par l’erreur, il serait inutile de se préoccuper de la question de savoir si l’erreur est le résultat de la fraude. Or, il y a des cas dans lesquels les effets du contrat déterminé par l’erreur sont paralysés par l’exception de dol. C’est là une preuve évidente que dans ces cas le contrat n’est pas nul et par suite que l’erreur n’exclut pas toujours la volonté et n’est pas toujours destructive du consentement.

Il y a donc des cas où l’erreur, sans exclure entièrement le consentement, peut en amoindrir la valeur. Doiton, dans ces cas, la considérer comme un vice du consentement? En d’autres termes, l’altération du consentement qui résulte de l’erreur est— elle prise en considération par elle-même, comme celle qui résulte du dol et de la violence ?

Si l’on considère les décisions que l’on rencontre sur la matière de l’erreur, il n’est pas difficile de répondre que l’erreur qui ne détruit pas le consentement n’est jamais prise en considération par elle— même. Celui qui s’est trompé doit supporter les conséquences de la négligence plus ou moins grande qui existe de sa part, et lorsque le consentement subsiste, l’erreur n’exerce aucune influence

sur le contrat. Toutes les fois que les textes représentent le contrat comme frappé de nullité, c’est qu’il s’agit d’une erreur telle qu’elle a empêché tout accord de volontés de se produire. Mais quand les volontés se sont rencontrées, il n’y a pas à considérer l’erreur ; celui, par exemple, qui achète trop cher une chose parce qu’il se trompe sur sa valeur, n’a droit à aucune protection quand même l’erreur serait excusable. L’erreur, en elle-même, n’a aucune influence et nous croyons qu’il faut adopter la formule donnée par M. Maynz (1) à propos des vices du consentement : « L’erreur ne vicie point le consentement : elle « l’anéantit, ou bien elle le laisse intact. »

C’est qu’en effet, comme le remarque M. de Savigny (2), les matières dans lesquelles l’erreur peut exercer son influence la plus fréquente sont les transactions commerciales journalières auxquelles il faut assurer la certitude et la stabilité. Si les parties ont consenti, un contrat ne peut être annulé sous prétexte qu’il a été déterminé par l’erreur, que cette erreur soit excusable ou non.

Dans un cas l’erreur non essentielle peut être prise en considération, c’est quand elle a été déterminée par le dol. Il en est alors de l’erreur comme de la crainte qui est prise en considération quand elle est déterminée par la violence. Il y a lieu de protéger la victime du dol, de tenir compte de l’erreur qui en a été le résultat, et on comprend que la loi protège la victime non plus contre sa propre négligence, mais contre des manœuvres fraudu—

1. Maynz, Cours de droit romain, t. II, p. 161, à la note. 2* Savigny, t. III, p. 357,

leuses dont la répression est conforme à l’intérêt de la société. Par exemple, nous avons vu que, dans la vente, l’erreur sur les qualités de la chose n’est pas suffisante pour annuler le contrat (D., L. 45, De contr. empt., XVIII, 1), mais si l’erreur en pareil cas avait été déterminée par le dol, l’acheteur aurait une action pour se faire indemniser.

En dehors du cas de dol et sauf les exceptions que nous déterminerons dans la suite, l’erreur en elle— même n’est pas prise en considération. Il n’existe pas davantage d’action spéciale qui compète à la victime de l’erreur pour lui permettre de la réparer. 11 n’y a pas d’action fondée sur l’erreur comme il y a une action de dol et une action quod metûs causa. Celui dont la volonté a subi l’influence de l’erreur n’a d’action que dans le cas où il y a eu dol de la part de son co-contractant, ou dans les cas exceptionnels qui lui permettent de recourir soit à une action spéciale, soit même à la restitutio in integrum.

Ajoutons que c’est précisément quand on se trouvera dans ces hypothèses exceptionnelles, où la victime de l’erreur peut recourir à une action, qu’il y aura lieu d’examiner si l’erreur est ou n’est pas excusable. C’est ce qu’exprime très bien M. de Savigny (1), qui résume ainsi les idées que nous venons d’exposer sur l’erreur non essentielle :

« Dans la règle, l’erreur ne produit aucun effet, et on « ne lui en attribue qu’en vertu d’exceptions spéciales. »

« Ces mêmes exceptions cessent d’avoir lieu, si celui

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