Savigny, t. III, p
« qui souffre de l’erreur n’est pas exempt de torts, c’est- « à-dire si l’erreur est facile à éviter. »
Résumant ce que nous avons dit dans les deux chapitres précédents, nous pouvons arriver à cette conclusion qu’en principe les Romains n’ont jamais attribué à l’erreur considérée en elle -même une influence directe sur la validité des contrats. Tantôt en effet l’erreur est exclusive du consentement et le contrat est annulé ; mais cette nullité du contrat tient à l’absence du consentement qui est nécessaire à sa formation, et non à l’erreur elle— même. Ce qui le prouve, c’est qu’en pareil cas le contrat est annulé sans qu’on ait à s’occuper de savoir si l’erreur était ou non excusable. Tantôt l’erreur ne porte pas atteinte à la validité du consentement et alors, sauf de très rares exceptions, elle n’est prise en considération que si elle a été déterminée par le dol. Nous sommes donc fondés à dire que les Romains ne tenaient pas compte de Terreur en elle-même et ne lui reconnaissaient aucune influence directe sur la validité des contrats.