DES MOYENS DE RÉPARER L’ERREUR
Ainsi que nous l’avons indiqué, l’erreur ne donne lieu à aucune action spéciale. Le dol et la violence permettent de recourir à des actions et des exceptions destinées à en
prévenir les conséquences. La victime de l’erreur, au contraire, peut invoquer la nullité du contrat quand le consentement doit être regardé comme faisant complètement défaut ; mais en dehors de cette hypothèse, elle est obligée d’avoir recours aux procédés des plus divers ou même se trouve dépourvue de toute protection.
Envisageons d’abord la première situation. L’influence de l’erreur a été telle qu’on peut la considérer comme exclusive du consentement; le contrat est annulé. Dans ce cas la partie qui s’est trompée n’a qu’à opposer à l’action qui serait intentée contre elle pour lui demander l’exécution du contrat, l’inexistence même de ce contrat. Il lui suffira de prouver que l’accord des volontés ne s’est pas produit., soit sur la nature même du contrat, soit sur l’un des éléments essentiels que nous avons essayé de déterminer. Si elle a exécuté le contrat, elle peut même répéter ce qu’elle a payé. (D., L. 41, § 1, De con— trah. e?npt ., XVIII, 1.)
Si au contraire nous nous trouvons dans l’hypothèse où l’erreur n’a pas empêché la formation du contrat parce qu’elle n’a pas été considérée comme suffisante pour exclure le consentement, le contrat déterminé par l’erreur est en principe inattaquable. Aucune action spéciale ne permet à la partie trompée de se prémunir contre les conséquences de son erreur. Toutefois il ne serait pas exact de dire qu’elle est dans tous les cas dépourvue de protection. Le préteur vient à son secours, soit par l’action de dol, soit même, en dehors des cas où l’erreur n’a pas été déterminée par le dol, par certaines mesures spéciales et tout exceptionnelles.
Il peut arriver d’abord que l’erreur non essentielle ait été déterminée par le dol. S’il s’agit d’un contrat de bonne foi et que le dol soit l’œuvre de la partie avec laquelle on a contracté, on peut repousser sa demande par l’exception du contrat ou demander par l’action du contrat, soit sa résiliation, soit des dommages et intérêts. Si le dol est l’œuvre d’un tiers, on peut le poursuivre par l’action de dol pour obtenir des dommages et intérêts.
Si on se trouve en présence d’un contrat de droit strict et que le dol émane d’un tiers, on aura contre lui l’action de dol pour lui faire réparer le préjiidice causé. Si le dol vient de l’une des parties, on pourra, à défaut de l’action ex stipulatu, user de l’action de dol pour se faire indemniser, ou de l’exception de dol pour repousser la demande en exécution du contrat.
En l’absence de dol, la victime de l’erreur pourrait encore, dans certaines hypothèses, trouver le moyen de réparer son erreur : telle est en particulier l’hypothèse du payement de l’indû. Nous avons dit que celui qui s’était engagé sur une fausse cause pouvait se faire libérer de son obligation par une condictio incerti. Supposons maintenant que son erreur a continué et qu’il a acquitté la dette dont il se croyait à tort débiteur. La prestation qu’il a faite a transféré la propriété comme un véritable payement, mais elle ne correspond pas à une dette réelle. Il y a payement de l’indû et le tradens pourra recouvrer sa propriété par la condictio indebiti , action personnelle fondée sur l’équité. (D., L. 66, De condict. indeb ., XII, 6.)
Il faut, pour qu’il y ait lieu à l’exercice de la condic—
tio indebiti , trois conditions qui se réunissent ici : 1° Il faut qu’il y ait indû ; or celui qui a payé dans notre hypothèse, n’était même pas tenu d’une obligation naturelle et pouvait se défendre par l’exception de dol qui est perpétuelle. (D., L. 26, § 3 et 7, XII, 6.) — 2° Il faut que le payement n’ait pas été fait en vertu d’une cause entraînant condamnation au double, car dans ce cas il serait censé avoir le caractère d’une transaction. — 3° Il faut enfin qu’il ait été fait par erreur, sans quoi il constituerait une véritable donation.
Ici se pose la question de savoir de quelle erreur il s’agit, de l’erreur de droit, ou seulement de l’erreur de fait ? En d’autres termes, l’erreur de droit est— elle un obstacle à la répétition de l’indû ? Telle est la forme que les interprètes donnent à cette controverse.
Les auteurs qui soutiennent que la condictio indebiti ne peut se fonder sur une erreur de droit citent de nombreux textes à l’appui de leur opinion. Leur principal argument consiste à reproduire une distinction que nous avons repoussée et d’après laquelle l’erreur de droit ne serait jamais excusable.
Nous avons tout d’abord, en face d’une doctrine absolue, un texte à produire dont la clarté ne laisse aucun doute et qui admet la répétition au cas d’une erreur de droit. C’est la loil,pr. (D,, Ut in poss. leg ., XXXVI, 4). Ulpien suppose qu’un héritier a fourni au légataire la cautio legatorum sans savoir qu’il en était dispensé par le testateur. Peut-il répéter? Il le peut, s’il ignorait la clause qui lui faisait remise de la caution. Mais s’il s’est trompé sur le point de droit et s’il a cru cette clause sans
effet? Il le peut encore : «Numquid condicerepossit, qui jus « ignoravit? adhuc tamen benigne quis dixerit, satisda- « tionen condici posse. » Les termes mêmes dans lesquels est rendue la décision montrent bien que si la répétition est admise dans ce cas d’erreur de droit, c’est que le jurisconsulte considère ici l’erreur comme excusable. Nous pensons donc qu’il faut trouver la solution de la difficulté dans cette règle que nous avons posée précédemment : l’erreur de droit doit être prise en considération comme l’erreur de fait toutes les fois qu’elle est excusable. Dans les cas où l’erreur de droit est considérée comme excusable, la conclictio indebiti est possible ; dans le cas où elle n’est pas excusable, elle n’est pas admise.
Cette règle permet de donner une explication plausible aux textes cités par l’opinion adverse, textes qui n’accusent pas, comme le fait remarquer avec raison M. Accarias (1), une doctrine ferme et uniforme. En premier lieu il convient de rejeter du débat les textes qui traitent uniquement de l’erreur de fait ; l’argument a contrario que l’on peut en tirer présente peu de solidité. (C., L. 6, 7, De condict. indeb., IV, 5 ; — L. 6, 7, De juris et facti ign., I, 18.) Quant aux textes qui statuent sur l’erreur de droit et qui nous sont en apparence contraires, il est utile de remarquer que ce sont en général des rescrits, c’est-à-dire des décisions statuant sur des espèces et qu’on aurait tort de prendre pour une règle générale. (C., L. 10, De juris et facti ign., I, 18 ; — L. 9, Ad legem F aie., VI, 50.) Que signifient du reste ces textes,
si ce n’est que dans les li} pothèses dont ils s’occupent on jugeait l’erreur trop grossière et trop peu excusable pour servir de fondement à la condictio indebiti^Vixv exemple, dans le cas prévu à la loi 9 du Code (VI, 50), qui est aussi celui prévu par la loi 9, § 5, du Digeste (XXII, 6), on suppose qu’un héritier ne connaissant pas la Falcidie a négligé de retenir sa quarte, il ne pourra la répéter ; la raison en est bien simple, c’est qu’il y avait là une erreur grossière et inexcusable.
La condictio indebiti peut donc avoir lieu, selon nous, au cas d’une erreur de droit comme au cas d’une erreur de fait pourvu qu’il s’agisse en toute hypothèse d’une erreur suffisamment excusable.
Un autre cas où la partie victime de l’erreur peut, en en dehors du dol, trouver une protection spéciale, c’est le cas des actions édilitiennes. Nous avons dit que l’erreur sur les qualités de la chose était sans influence sur la validité du contrat ; toutefois les édiles avaient signalé dans un édit certains vices limitativement déterminés dont l’existence pouvait avoir pour conséquence la nullité de la vente. D’abord cet édit ne s’appliquait qu’aux esclaves et au contrat de vente ; il fut ensuite étendu à l’échange. (D., De œdilitio edicto , 1.)
Il fallait pour que l’application des actions édilitiennes fût possible, que le vice allégué préexistât à la vente, qu’il ne fût pas apparent, qu’il fût inconnu à l’acheteur. L’acheteur en pareil cas pouvait demander soit la rescision du contrat par l’action rédhibitoire, soit une diminution de prix par l’action œsiimatoria ou qtcanti mi— noris „ L’action rédhibitoire pouvait être exercée pendant
six mois utiles à partir de la formation du contrat, l’action œstimatona pendant une année utile. L’acheteur pouvait se servir de l’action œstimatoria non seulement quand 1 action rédhibitoire n’était pas possible, mais encore toutes les fois qu’il préférait maintenir le contrat.
Ce qu’il importe de remarquer c’est le caractère tout exceptionnel des actions édilitiennes qui confirment ainsi la réglé que nous avons posée et d’après laquelle l’erreur, quand elle n’est pas exclusive du consentement, n’exerce aucune influence sur la validité des contrats. Ce caractère exceptionnel ressort du temps très court fixé pour leur exercice et surtout des conditions de fait auxquelles elles sont limitativement soumises. Il faut aussi ne pas oublier que, même dans ces cas exceptionnels, 1 erreur de 1 acheteur doit être excusable et qu’une trop grande négligence de sa part ne lui donnerait droit à aucun recours.
Enfin il faut distinguer, au point de vue de la protection accordée aux victimes de l’erreur, certaines classes de personnes privilégiées. Ces personnes pourront toujours invoquer l’erreur de droit en ce sens, qu’à leur égard et dans les cas déterminés par les textes, l’erreur de droit sera toujours présumée excusable.
Les mineurs tout d’abord sont restitués contre l’erreur de droit dans tous les cas et quelle que soit leur négligence. Ce n’est du reste qu’en raison de la lésion qu’ils peuvent subir qu’ils jouissent de la reslitutio in inte grum. Cette hypothèse est prévue dans plusieurs textes (D., L. 8, § 2, Qui satisdare, II, 8. — C., L. 8, Qui
admitti, VI, 9), mais elle s’étend évidemment à tous les cas d’erreur.
Les femmes peuvent aussi invoquer comme excusable leur erreur de droit, mais seulement dans les cas limitativement déterminés par les textes (1). Cette règle n’est pas douteuse depuis une constitution de Léon rendue en 469 (C., L. 13, De juris et facti ign., I, 18). M. de Savigny admet qu’avant cette constitution les femmes étaient mises au même rang que les mineurs et pouvaient dans presque tous les cas invoquer comme excusable l’erreur de droit. Quoi qu’il en soit, il est certain qu’en matière de donations, les femmes ne furent jamais admises à invoquer leur ignorance du droit. (C., L. 1 1, De juris et facti , I, 18.)
Les soldats qui avaient de nombreux privilèges en raison des considérations politiques qui exerçaient une influence considérable en leur faveur, pouvaient aussi dans certains cas se prévaloir d’une erreur de droit.
Les rustici, ou individus dépourvus d’éducation, peuvent aussi dans certaines hypothèses spéciales se faire relever contre une erreur de droit.
Nous devons faire remarquer, en terminant ce qui a trait aux différents moyens de réparer l’erreur, qu’elle ne peut en principe donner, en l’absence de toute fraude, à l’une des parties le droit de réclamer à l’autre des dommages et intérêts. Ce serait en effet condamner une personne qui n’a rien à se reprocher. C’est là un principe d’équité évident et si les textes semblent quelquefois dire
1. Pour l’énumêration de ces cas; Savigny, t. III, app. n. 12.
le contraire, c’est qu’ils se rapportent à des cas où il s’agit non pas d’une simple erreur, mais de manœuvres frauduleuses, ou bien à des hypothèses où l’un des contractants avait affirmé l’existence de certaines qualités de la chose.