DES CAS OU L’ERREUR COUVRE UN VICE DU CONTRAT
Après avoir examiné les circonstances dans lesquelles l’erreur fait obstacle à la validité du contrat, nous devons, en terminant, indiquer les cas exceptionnels où au contraire elle couvre le vice dont le contrat est entaché. En principe, l’erreur ne peut produire cet effet et la bonne foi ne saurait effacer les vices qui empêchent le contrat de produire ses effets.
Il faut toutefois modifier cette règle par certaines considérations d’équité. C’est ainsi que la bonne foi permet au possesseur d’acquérir les fruits de la chose, c’est ainsi qu’elle lui permet d’acquérir la propriété quand sa possession a duré un certain temps ; mais quels que puissent être ces tempéraments, si le contrat est entaché de nullité, la bonne foi ne peut lui rendre la validité qtii lui fait défaut.
A cette règle on trouve quelques exceptions. Tout d’abord on peut citer une dérogation apportée aux règles du sénatus-consulte Macédonien. D’après ce sénatus-consulte, tout prêt d’argent fait à un fils de famille était nul, que le créancier connût ou non la condition du débiteur. (D., L. l,pr.. De sec. Maced XIY, 6.) Cependant les
jurisconsultes admirent que l’exception ne serait pas opposée au cas d’erreur du créancier pourvu que ce ne fût pas une erreur de droit, mais une erreur de fait excusable. (D., L 3, pr., XI Y, 6.)
Dans lè cas du sénatus-consulte Velléien qui défendait aux femmes d 'intercedere pour autrui, on finit par admettre que le créancier de bonne foi pourrait repousser l’exception par une replicatio doli ; si, par exemple, le créancier a reçu le cautionnement de la femme par l’intermédiaire d’un mandataire et s’il n’a pas connu ce mandat. (D., L. 6, Ad. sc. Vell., XVI, 1.)
La question de la bonne foi était également importante quand il s’agissait de la vente d’immeubles de la succession faite à un tiers par l’héritier apparent. L’héritier véritable avait certainement en pareil cas la revendication contre l’acquéreur. (C.,L.7, Depetit. hered., 111,31.) Mais quand l’héritier apparent était de bonne foi il n’était tenu que dans la limite de son enrichissement. (D., L. 20, De hered. pet., V, 3). Si, par exemple, il avait donné les valeurs provenant de l’aliénation de l’Immeuble héréditaire, il n’était pas tenu de les restituer. Dès lors il est facile de comprendre que l’acquéreur de l’immeuble devant se retourner contre l'héritier apparent, celui-ci devait être atteint par ce recours en dehors de la limite de son enrichissement, alors qu’il n’aurait pu l’être par une action directe intentée contre lui. Aussi l’équité devait permettre à l’acquéreur d’opposer une exception ex persona venditoris toutes les fois que son recours en cas d’éviction appauvrirait le possesseur de bonne foi de l’hérédité. C’est l’opinion qui semble avoir été adoptée, et
l’on admit qu’en pareil cas l’acquéreur de bonne foi pourrait opposer à la revendication l’exception quod prœjudicium hereditati non fiat. (D., L. 25, § 17, De hered. pet.. Y, 3.)