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COMPARAISON AVEC LE DROIT FRANÇAIS

Nous devons, en terminant, indiquer les différences principales qui séparent les idées romaines des principes adoptés par les rédacteurs du Code civil.

Nous sommes arrivés à reconnaître l’exactitude de cette formule qui nous semble résumer la doctrine des jurisconsultes romains : L’erreur ne vicie point le consentement ; elle l’anéantit, ou le laisse intact. En droit romain, en effet, on tient compte seulement de l’erreur que nous avons appelée essentielle, de celle qui exclut le consentement, qui fait par suite un obstacle à la formation du contrat. Et même nous avons reconnu que si en pareil cas le contrat ne peut se former, c’est beaucoup moins à cause de l’erreur elle— même que parce qu’elle rend impossible l’accord de volontés nécessaire pour cette formation. Quand on se trouve au contraire en dehors de cette hypothèse, quand l’erreur n’a pas été suffisante pour exclure le consentement, alors on n’en tient aucun compte. En l’absence de tout dol et par elle-même elle n’est pas prise en considération, et c’est en ce sens qu’il est vrai de dire que l’erreur n’est pas pour les Romains un vice du consentement. En un mot, quand elle n’est pas suffisante pour anéantir le consentement, on ne se préoc-

cupe en aucune façon de l’influence qu’elle peut exercer sur la volonté .

En Droit français au contraire, et d’après les principes posés par le Code civil, on tient compte de l’erreur non seulement dans les cas où elle exclut le consentement, mais aussi dans les circonstances où, sans détruire la volonté, elle exerce sur elle une influence assez importante pour qu’il faille s’en préoccuper. L’erreur n’est pas seulement considérée comme un obstacle à la formation du contrat, elle est aussi envisagée comme un vice du consentement, c’est-à-dire comme susceptible d’exercer une certaine influence alors même qu’elle n’a pas été de nature à détruire complètement la volonté. On admet en effet en Droit français, à côté de l’erreur-obstacle qui empêche le contrat de se former, l’ erreur-nullité qui permet de l’annuler.

L’erreur— obstacle entraîne la nullité absolue. Le consentement n’existant pas, le contrat ne s’est pas formé et la nullité peut être invoquée par toute personne intéressée, à toute époque, sans qu’aucune ratification puisse la couvrir. L’erreur-nullité n’empêche pas que le consentement ait pu se produire, mais un consentement imparfait et vicieux. De là une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les parties induites en erreur et leurs ayants cause, qui peut être couverte par une exécution volontaire, une ratification expresse ou tacite, intervenues depuis que l’erreur a été reconnue.

La différence entre les deux législations est donc capitale. Tandis qu’en Droit romain il n’y avait pas à se préoccuper de l’erreur quand elle n’avait pas été suffisante

pour empêcher l’accord de volontés de se produire, en Droit français il y a lieu d’examiner non seulement si l’erreur a pu empêcher la formation du contrat, mais encore si elle a été suffisante pour permettre d’annuler le contrat une fois formé.

Parle fait même que l’erreur est, en Droit français, un vice du consentement, on n’a pas à considérer si elle est excusable ou non. Le consentement n’est pas moins défectueux parce que la partie qui s’est trompée s’est rendue coupable de négligence, et c’est précisément l’ignorance que la loi a voulu protéger. L’article 1110 ne comporte du reste par la généralité de ses termes aucune distinction. Il faut ajouter en-in que l’article 1382 permettrait à la partie lésée par la rescision du contrat de demander réparation du tort que lui aurait ainsi causé la partie qui est tombée dans l’erreur.

Nous ne voyons pas de même qu’il y ait à distinguer en Droit français l’erreur de fait et l’erreur de droit. Le Code n’autorise en aucune façon cette distinction et le consentement n’en est pas moins vicié, qu’on se soit trompé sur les circonstances d’une affaire ou sur le sens de la loi.

Ajoutons enfin qu’en Droit français comme en Droit romain, l’erreur ne saurait effacer les vices qui affectent un contrat et portent atteinte à sa validité. Mais ce qu’il faut surtout remarquer, c’est qu’il n’y a même pas à déroger à cette règle pour des cas exceptionnels comme cetix que nous avons relevés en Droit romain et dans lesquels l’erreur valide un acte contraire aux prescriptions de la loi.

Telles sont les différences essentielles qui séparent les principes posés par les rédacteurs du Code civil des idées générales que l’on peut dégager des textes du Droit romain et que nous avons essayé de ramener à quelques formules précises.

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