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PRINCIPES GÉNÉRAUX ET APERÇU HISTORIQUE

Les établissements religieux occupaient dans notre ancien droit une place considérable, non seulement par le nombre de personnes qu’ils renfermaient dans leur organisation, et dont ils absorbaient la personnalité, mais aussi par les biens immenses dont ils étaient détenteurs. Détruits à la Révolution, ils ont tiré des lois postérieures une existence nouvelle qui leur permet de recevoir les libéralités entre vifs ou testamentaires. A côté des établissements religieux, d’autres établissements qui tendent au soulagement des misères publiques, et que l’on peut comprendre sous le nom d’établissements de bienfaisance, sont également l’objet de dispositions du même genre. Ce sont les libéralités faites au profit de ces deux sortes d’établissements, libéralités de la même nature en ce sens

qu’elles prennent leur source dans un même sentiment de pieuse générosité, dont nous entreprenons en ce moment l’étude.

Sous la dénomination d’établissements religieux nous comprenons les établissements religieux proprement dits, c’est-à-dire les établissements ecclésiastiques et consacrés au culte, et les congrégations. Par établissements de bienfaisance nous entendonsles établissements dus à l’initiative privée aussi bien que ceux reconnus ou organisés par les pouvoirs publics et qui ont pour objet l’exercice de la bienfaisance sous toutes ses formes.

Une division de ces différents établissements en deux classes bien distinctes s’impose au premier abord. Les uns en effet sont doués de la personnalité juridique, les autres en sont dépourvus.

Les premiers sont appelés personnes morales parce qu'ils sont revêtus d’une véritable personnalité qu’ils tiennent de la loi. Ils peuvent, en vertu de cette existence individuelle qui leur est conférée par le législateur, accomplir tous les actes de la vie civile. L’établissement ainsi reconnu constitue une personne distincte des individus qu’il renferme dans son sein, il possède un patrimoine distinct de celui qu’ils peuvent posséder, exerce des droits distincts des leurs, devient le sujet d’obligations distinctes de celles qu’ils ont eux-mêmes contractées. De cette personnalité résulte une capacité qui lui permettra d’acquérir, d’aliéner, de recevoir des libéralités. Mais à côté de cette existence des personnes morales s’affirme pour l’État, qui en est l’auteur, le droit d’exercer sur leurs actes une véritable tutelle. Les intérêts

collectifs représentés par ces établissements sont trop considérables, l’intérêt public lui-même est trop fortement engagé par leurs actes pour qu’il n’existe pas pour l’État, défenseur et représentant de l’intérêt public, un droit de contrôle et de surveillance. Ce droit s’exerce d’une façon toute particulière en ce qui concerne les libéralités dont l’acceptation trop facile pourrait léser les établissements eux-mêmes, frustrer injustement les familles, et constituer pour l’État un véritable danger au point de vue économique et social. Existence propre et personnalité des établissements, droit de tutelle pour l’État, tels sont les deux principes, dont nous aurons à considérer l’application en matière de libéralités faites aux établissements de cette première catégorie.

Une autre classe comprend les établissements qui n’ont pas reçu la personnalité juridique et qui ont cependant une existence de fait. Quelles conséquences peut-on attribuer à cette existence de fait au point de vue qui nous occupe ? Quelles sont les conséquences nécessaires de ce défaut de personnalité, et jusqu’où s’étend l’incapacité qui en est la suite? Est-il possible en un mot de les gratifier de libéralités valables aux yeux de la loi ? Telles sont les questions que nous aurons à examiner relativement à cette seconde classe.

Il n’est pas sans intérêt tout d’abord de jeter un regard sur l’histoire. Nous devons nous demander quelle fut, aux différentes époques, la capacité des établissements religieux et des établissements de bienfaisance, et comment s’est développé le droit de contrôle de l’État sur les libéralités qui leur sont adressées.

Dans une société fondée comme la société romaine sur

les croyances et l’observation des pratiques religieuses,

les établissements religieux devaient avoir une grande

importance. Tout d’abord on se contente de placer hors

du commerce les choses affectées au service des dieux, /

res sacrœ ; l’Etat et la cité subviennent aux dépenses du culte. Puis le besoin se fait sentir de constituer des personnes civiles possédant des biens dont le revenu sera affecté à l’entretien des temples et aux dépenses des cérémonies religieuses. C’est alors qu’apparaissent les établissements religieux : les temples considérés comme personnes morales, et les associations ou communautés religieuses que les textes appellent universitates, cor— pora, collegia, sodalitates.

Les associations formées dans un but religieux et que l’on peut désigner sous le nom de communautés, doivent être distinguées avec soin des temples personnifiés par ce qu’on appelle les fondations. Les associations religieuses en effet sont formées par une collection de personnes rapprochées par un but religieux commun ; les fondations personnifient, au contraire, une intention que l’on veut faire survivre au premier acte de disposition et qui, ne se rattachant pas à une agrégation d’individus, se traduit dans l’ordre d’idées qui nous occupe, par l’affectation spéciale de certains biens à un temple déterminé (1).

L’association pouvait être souvent jointe à une fondation, et cependant avoir des biens distincts. C’est ainsi que le collège peut avoir des biens qui ne se confondent pas avec ceux du temple auquel il est affecté ou dans lequel il se réunit. Le Digeste fournit des exemples de legs faits tantôt au collège du temple (D., L. 38, § 6, De leg .et fîdeic., XXXII) et tantôt au temple lui-même (D., L. 20, § 1., De ann. leg. XXIII, 1).

Les associations religieuses se divisent en deux classes : les collèges de prêtres, plus spécialement désignés sous le nom de collegia, créés par l’Etat, ayant une existence officielle, et dont la mission est de célébrer le culte public, constituent des personnes juridiques pouvant posséder et acquérir des biens.

A côté d’eux se trouvent les sodalitates ou associations religieuses dont le principal caractère est de former des associations dues à l’initiative privée, ayant pour but d’honorer telle ou telle divinité et ne tenant aucune place dans l’organisation politique. Ces associations ne sont pas fondées principalement sur l’idée de réunir ceux qui professent les mêmes croyances, elles se rattachent dans l’origine à la gens et aux sacra jprivata (1).

Entre les membres d’une même sodalitas il n’y avait pas seulement le lien religieux, mais surtout le lien qui résultait d’une commune origine. Chaque famille avait son dieu, le plus souvent l’ancêtre dont elle se prétendait issue, auquel les membres de la famille rendaient à certains jours un culte commun (2).

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