Savigny, t. II, p
A côté des églises et des établissements de bienfaisance qui se multiplient autour d’elles comme fondations on voit se former des associations religieuses importantes sous le nom de monastères . En même temps disparaissent peu à peu les associations païennes qui sont détruites avec le culte et les temples païens et sont définitivement proscrites par Théodose. (G. Theod., L. 12, Depag., XYI, 10.)
La personnalité semble avoir été attribuée aux associations religieuses du paganisme pourvues de l’autorisation. Elle avait été d’abord reconnue aux anciennes associations comme les collèges de prêtres qui se rattachaient à l’organisation politique, puis à toute espèce d’association régulièrement constituée (1). Dans la période chrétienne la personnalité accordée à l’Église par Constantin (C. Just., L. 1., De sacros. eccl., I, 2) paraît avoir été étendue aux établissements de bienfaisance et aux monastères (2).
La capacité des personnes civiles ne constitue pas en droit romain une théorie d’ensemble et créée pour ainsi dire toute d’une pièce. C’est peu à peu que les jurisconsultes ont accordé au collège le droit de faire tel ou tel acte, à mesure que la nécessité s’en faisait sentir, mais on peut dire en principe que les personnes juridiques sont aptes à avoir des droits et des obligations comme les individus. Elles peuvent être propriétaires et la propriété ne repose sur la tête d’aucun des membres qu’elles comprennent dans leur organisation.