Savigny, t. II, p. 245 et
2. Pour la création, la constitution, l’extinction des associations religieuses à Rome, voir la thèse de M. C. Gide, Du droit d'association en matière religieuse. Paris, 1872.
ip
Par le fait même que les établissements religieux ont le droit d’acquérir entre vifs, ils peuvent recevoir par donation. La donation n’est pas en effet un mode spécial de transférer la propriété : toute personne capable d’acquérir par les modes ordinaires est en principe capable d’acquérir par donation, car la donation s’opère par tous les actes entre vifs qui peuvent transférer des droits réels ou créer des obligations. Aussi aucune loi spéciale n’accorde aux personnes morales le droit d’acquérir par donation ; elles le peuvent en se servant des modes d’acquisition qui sont à leur portée. Les personnes juridiques du christianisme sont sur ce point investies de la même capacité que celles du paganisme, mais un privilège est à signaler en ce qui les concerne. Les donations « quæ in « causas piissimas procedunt », c’est-à-dire adressées à des établissements religieux, sont dispensées de la formalité de l’insinuation. (G. Just., L. 34, De don ., VIII, 54.)
Les personnes juridiques ne peuvent, en droit romain, être instituées héritières. C’est le principe posé au Code de Justinien (L. 8, De herede inst., VI, 24). Quelle est la raison de cette prohibition ? On a dit que si la personne juridique ne peut être instituée héritière, c’est parce qu’il s’agit d’une personne incertaine, et l’on cite à l’appui un texte d’Ulpien qui semble confirmer cette idée : « Nec « municipia, necmunicipes heredes institui possunt, quo- « niam incertum corpus est, ut neque cernere universi, « neque pro herede gerere possint, ut heredes fiant. » (Ulp., Reg., XXII, § 5.)
Mais la personne juridique n’est pas une incerta jper~ sona. On appelle ainsi une personne que le testateur
n’a pas présente à sa pensée comme individu déterminé, qu’il ne peut pas se représenter d’une façon certaine ; or la personne juridique constitue un être parfaitement déterminé et que le testateur peut avoir en vue d’une façon précise.
Nous croyons que la question peut trouver une solution très acceptable et le texte une explication très plausible si l’on considère qu’il fallait faire adition pour acquérir une hérédité testamentaire. Il y aura là pour la personne juridique moins une incapacité qu’une impossibilité. En effet pour faire adition d’hérédité il faut la manifestation de la volonté personnelle de l’institué, et dans la rigueur du droit l’hérédité ne peut pas s’acquérir par un représentant. (D., L. 63,90, De acquir. vel omitt. hered., XXIX, 2.) Or la personne juridique ne peut agir par elle— même parce qu’elle ne peut avoir de volonté, n’ayant qu’une existence fictive et idéale ( quonian incertum corpus est). Elle ne peut davantage emprunter la volonté de tous les individus qu’elle renferme, non pas qu’on ne puisse matériellement obtenir le concours simultané de tous ces individus pour faire adition, mais parceque leurs volontés réunies ne constituent pas la volonté de l’être moral. Aussi Ulpien déclare que cette volonté de tous les membres ne permettrait pas à la cité de faire adition (ut neque cerner e universi...).
On peut ajouter que le législateur romain n’a accordé à la personne civile que peu à peu et les uns après les autres les droits nécessaires à son existence. Le droit d’être instituée par testament, qui était pour elle un véritable privilège, ne lui fut pas accordé.
A cette incapacité générale des associations plusieurs exceptions furent apportées :
1° On accorda à certains temples païens la faculté d’être institués héritiers. (Ulp., Reg., XXII, § 6.)Les collèges religieux attachés au temple purent dès lors être institués en même temps qu’eux, et c’est à ces cas exceptionnels qu’il faut rapporter les textes où il est question d’une institution d’héritier valablement faite au profit d’un collège. (C. Just., L. 8, De hered. inst., VI, 24.) Aucun texte n’agénéralisé ce privilegepourtoutesles associations.
2° Un sénatus-consulte permit aux municipes d’être institués héritiers par leurs affranchis (Ulp., Reg., XXII, §5) et cette faculté fut étendue aux collèges (D., L. 1, § 1, De lib. univ., XXXVIII, 3).
3° Le sénatus-consulte Apronien, rendu sous Marc-Aurèle, permit aux cités de recueillir des fidéicommis. (D., L.2 Ad sc. Trebell., XXXVI, 1 .) Ilest à croire que la même permission fut donnée aux collèges.
4°. Le collège pouvait obtenir du préteur la bonorum possessio, et même le préteur la lui attribuait d’office. (D., L. 3, § 4, De bon. poss., XXXVII, 1.)
Les mêmes difficultés se présentèrent que pour Yhereditas en raison de l’impossibilité du consentement de la part des personnes juridiques (D., L. 1, § 1, De lib. univ., XXXVIII, 3), mais la solution en fut plus facile, car l’acquisition de la bonorum possessio admet des intermédiaires et le collège pourra l’obtenir par ses esclaves ou ses représentants. Le préteur l’accorda donc aux associations, mais dans quel cas ? Il ne faudrait pas croire qu’il les eût relevées d’une manière absolue de leur inca-
pacité en leur confiant dans tous les cas, à défaut d’hérédité, la bonorum possessio. Ce n’est que dans les cas exceptionnels où elles pourront être instituées héritières qu’elles obtiendront la bonorum possessio.
Sous l’empire du christianisme les associations religieuses comme toutes les personnes morales du même genre (pia corpora ) peuvent bénéficier d’une institution d’héritier.
Les personnes juridiques furent à l’origine incapables de recueillir les legs, comme elles l’étaient d’être instituées héritières. Ici encore on n’est pas d’accord sur le motif de cette incapacité. On a dit qu’elle tenait à leur caractère de personœ incertœ ; mais ici comme précédemment, nous ferons observer qu’une personne juridique n’est pas une personne incertaine au sens où l’entendaient les Romains, et constitue au contraire un individu parfaitement déterminé. D’autre part il n’y a pas ici incapacité de fait, car d’après la doctrine Sabinienne qui finit par triompher, l’acquisition de la chose léguée se faisait de plein droit, sans manifestation de volonté et sans aucun acte matériel de la part du légataire. Dans cette doctrine rien ne s’opposait à ce qu’une personne juridique pût recevoir un legs. Quoi qu’il en soit, et peut être parce que l’opinion des Sabiniens fut longtemps à prévaloir, les personnes juridiques furent longtemps incapables de recevoir des legs. Elles ne le pouvaient que dans les cas exceptionnels où elles avaient reçu la faculté d’être instituées héritières.
Cette incapacité fut supprimée à l’égard des cités par Nerva et Adrien (Ulp., Reg.,~KV I, § 28), et à l’égard des
collèges par un sénatus-consulte rendu sous Marc-Aurèle. (D., L. 20, De reb. dub., XXXIY, 5.) Les collèges n’étaient toutefois capables que s’ils étaient autorisés. S’ils n’étaient pas autorisés, ils n’existaient pas en droit et le legs était nul. Les jurisconsultes romains donnaient dans cette hypothèse une solution moins rigoureuse que celle qui est donnée par notre jurisprudence moderne. Si en effet le legs, au lieu d’être adressé au collège lui-même, était adressé à chacun des membres qui le composent, la loi 20 déclare que ce legs est valable, car chacun en particulier est capable. En droit français au contraire, la jurisprudence annule un legs de cette nature adressé à toutes et chacune des personnes qui composent une congrégation religieuse non reconnue, car elle considère que la libéralité parvient en fait à la personne dépourvue d’existence légale.
Sous l’empire du christianisme les associations religieuses et les autres établissements du même genre sont capables de recueillir toute espèce de legs. De plus les empereurs leur accordèrent une série de privilèges en dehors du droit commun.
C’est ainsi qu’avant les nouvelles prescriptions de Justinien relatives aux personœ incertœ, tous les actes de dernière volonté ayant un caractère de piété furent maintenus alors même qu’ils eussent dû être annulés d’après les principes du droit classique. Tels sont les legs aux pauvres et aux captifs sans autre désignation. (C. Just. , L. 24, De episc., I, 3.)
Toute disposition en faveur d’un établissement religieux est affranchie de la quarte Falcidie. (Nov. 131, ch. xn.)
La loi Falcidie, pour donner à l’héritier intérêt à faire acceptation de la succession, lui en assurait le quart. Cette réduction qui devait porter sur tous les legs ne s’appliquait pas aux legs pieux par une interprétation de la volonté du testateur qui, d’après Justinien, peut déclarer que l’héritier n’aura pas à retenir la quarte Falcidie. (Nov. 1, ch. ii, § 2.)
L’héritier qui n’a qu’un an pour exécuter les legs, n’a qu’un délaide six mois en cas de legs pieux (Nov. 131, ch. xii), et s’il attend pour payer qu’on l’actionne en justice il sera condamné au double (Inst., tit. IV, 6 § 19).
Si un héritier paye à un établissement religieux des legs dont il se croyait à tort débiteur, il ne pourra les réclamer par la condictio indebiti. (Inst., III, tit. XXVII, § 7.)
Enfin l’action en délivrance des legs, au lieu d’être prescrite par trente ans d’après le droit commun, ne se prescrit que par cent ans quand il s’agit de legs pieux. (C. Just., L.23., De sacros. eccl -, I, 2.) Plus tard le délai fut ramené à quarante ans. (Nov. 131, ch. vi.)
Les établissements religieux possèdent donc dans le dernier état du droit romain, la pleine et entière capacité de recevoir toute espèce de libéralités. Ce qu’il faut surtout remarquer, c’est qu’une fois la personne civile constituée elle n’a plus besoin d’aucune autorisation spéciale pour chacun de ses actes en particulier. Dans notre droit moderne la puissance publique ne se borne pas à créer la personne civile, elle intervient à chaque instant de son existence et exerce incessamment son droit de contrôle. A Rome il n’en était pas ainsi et les textes ne nous ré-
vêlent rien de semblable : une fois la personne civile valablement constituée, elle pouvait faire tous les actes qui ne lui étaient pas interdits sans avoir à demander aucune autorisation et sans être soumise à aucune surveillance.
Au moment des invasions barbares l’Église se trouve investie de la pleine capacité qu’elle possédait d’après le dernier état des lois romaines. Cette capacité est confix*mée par les coutumes germaniques qui lui reconnaissent la pleine propriété des biens qu’elle a recueillis en liaison de son influence sur les sociétés barbares. Les édits des l’ois méi’ovingiens contiennent les mêmes dispositions.
Charles-Martel dépouille l’Église et les monastèi*es pour distribuer les terres aux leudes qui l’ont aidé à fonder une nouvelle dynastie; mais Charlemagne dans ses Capitulaires, protège les donations pieuses et Louis le Débonnaire déclare, en 819, dans le capitulaire d’Aix-la- Chapelle que la tradition légitime d’un bien à l’Église n’est pas susceptible de répétition. En résumé, sous les rois des deux premières races, si l’autorisation du pouvoir civil est exigée pour les aliénations, la liberté est entière en ce qui concerne les acquisitions à titre gratuit.
L’établissement de la féodalité devait modifier cette situation par suite de la hiérarchie des terres, qui constitue le fond du régime féodal. L’Église et les communautés religieuses acquéraient souvent des fiefs ou des censives et devaient, par leur possession même, causer un
préjudice aux seigneurs suzerains. Non seulement en effet les charges de la concession féodale, c’est-à-dire le service militaire et le service judiciaire, ne sont plus remplies, mais les gens de mainmorte, comme on les appelle, privent le seigneur immédiat dont relèvent leurs terres de droits importants. Ils ne meurent pas, ils aliènent peu, il n’y aura donc plus lieu aux mutations qui procurent au seigneur les droits de quint, de relief et de lods et ventes. Le fief en un mot est abrégé, les droits du suzerain sont amoindris et comme ce résultat n’a pu se produire sans son consentement, le suzerain peut, d’après la rigueur des principes exercer la commise ou reprise du fief. « Se au-
cuns, disent les Etablissements de saint Louis (1), avait doné à aucune Religion, ou à aucune Abaïe, une pièce de terre, li Sires, en qui fief ce serait, ne le souferrait pas à tenir, se il ne volait, ains le pourrait bien prendre en sa main. »
Les jurisconsultes atténuèrent les rigueurs du droit sur ce point et firent admettre que les églises ou abbayes à qui le fief était donné pourraient demander au suzerain un délai d’an et jour pour transmettre à prix d’argent ce fief à un tiers capable de le desservir. C’est ce que nous voyons dans la suite du même texte : « Mais cil à qui l’aumône aura estée donée, si doit venir au seigneur, et li doit dire en tel menière: « Sire, ce nos a esté doné en « aumône ; se il vos plaist, nos le tendrons ; et se il ne vos « plaist, nos l’osteronsde notre main, se vos volez, dedans « le terme avenant ; » Si lor doit li sires esgarder (commander) qu’il le doivent oster dedanz l’an et le jor, de lor
1. Etablissements de saint Louis, 1,1, cli, cxxix (Ed. de M. Viollet.)
main. Et se il ne l’ostaient dedanz l’an et jar de lor main, il le porrait prandre à son domaine, et si ne lor en respondroit ja par droit. »
Les seigneurs en arrivèrent enfin à mettre les gens de mainmorte dans cette alternative de vider ainsi leurs mains dans l’an et jour, ou de leur payer pour la perte de leurs droits de mutation une indemnité faute de laquelle ils leur refuseraient l’investiture. Ces principes s’établirent malgré une décrétale d’Alexandre YI, qui défendait d’imposer aucune taille sur les églises et de les forcer à quitter la possession de leurs biens.
Mais à côté des intérêts du suzerain immédiat on dut aussi considérer ceux des suzerains superposés. Nul ne pouvant abréger son fief sans le consentement des seigneurs supérieurs, il fallut que les gens de mainmorte obtinssent ce consentement et telle fut l’origine du droit d’amortissement que l’on peut définir dans le principe : la permission accordée par les différents seigneurs superposés aux gens de mainmorte, et moyennant finance, de conserver les immeubles acquis à titre gratuit ou onéreux dans les limites de leur suzeraineté (1). En remontant de seigneur en seigneur on arrivait au souverain fieffeux de tout le royaume, au roi, qui devait mettre la main sur ce droit de souverain contrôle. Les légistes ne manquèrent pas de le lui attribuer, et la royauté saisit une fois de plus l’occasion d’abaisser la féodalité en se ser-
1. Voir sur l’origine et Ahistorique du droit d'amortissement : Bacquet, t. II, Traité du droit d’ amortissement ; Ferrière, Commentaire sur la Coutume de Paris , t. I, ch. iv ; Laurière, De V origine du droit d' amortissement .
vant pour la dominer de ses propres règles. Saint Louis permet aux églises et aux communautés d'acquérir en lui payant une finance pour droit d’amortissement. En 1275, Philippe III réduit à trois le nombre des seigneurs qu’il faudra indemniser et fixe l’indemnité à payer au roi pour les immeubles acquis dans ses fiefs ou arrière— fiefs. Ses successeurs élèvent le chiffre de l’indemnité et étendent le nombre des acquisitions qui y sont soumises. Enfin Charles V, en 1372, revendique pour la royauté seule le droit d’amortir dans tout le royaume. Il ne laisse même plus le droit d’amortissement à quelques grands vassaux, il en fait l’attribut de la puissance royale et les gens de mainmorte ne pourront plus conserver les acquisitions qu’ils ont faites qu’en obtenant du roi des lettres d’amortissement vérifiées et enregistrées en la chambre des comptes.
Il faudra désormais, pour consolider une acquisition, que la communauté obtienne les lettres d’amortissement, ce qui ne la dispense pas de garantir les droits du seigneur dont relève dii’ectement le fief ou la censive. Le seigneur, en effet, une fois l’amortissement accordé, ne peut plus contraindre la communauté à vider ses mains, mais il a le droit de lui réclamer : 1° une indemnité fixée d’habitude au cinquième du prix et représentative des droits produits par les mutations qu’aurait subies la chose restée dans le commerce ; 2° un homme vivant et mourant, un vicaire, dont la mort donnera ouverture aux profits que rapporterait la mort du vassal.
Le droit d’amortissement dont nous venons de montrer l’origine toute féodale ne tarde pas à perdre ce caractère pour devenir un simple droit de finance, un impôt et non
plus un moyen de contrôler l’acceptation de libéralités par les gens de mainmorte. On l’étend peu à peu à toute espèce de biens, aux alleux mêmes, tandis qu’à l’origine il n’était exigible que pour les fiefs et les censives. La perception en est irrégulière et n’a lieu en réalité qu’aux époques où les besoins de l’Etat obligent le pouvoir à chercher des ressources extraordinaires. A partir de François I er on exige des déclarations, on établit des chambres d’amortissement, on ordonne la recherche des nouveaux acquêts suivant que la situation du Trésor est plus ou moins embarrassée. La finance du droit d’amortissement est fixée arbitrairement tantôt par les commissaires royaux, tantôt par la Chambre des comptes sur informations des juges du lieu relativement au revenu et à la valeur des terres. Aussi, pour éviter des liquidations compliquées, a-t-on recours à des amortissements généraux. Les lettres d’amortissement sont accordées à toute une province, à un diocèse, au clergé du royaume moyennant une somme une fois fixée. Tels sont les amortissements généraux accordés par François I er au diocèse de Paris en 1522, et par Henri II au clergé de France en 1547 ; tel est encore l’amortissement général résultant de la convention conclue avec le clergé en 1641.
On a donc au xvm e siècle complètement perdu de vue le caractère féodal du droit d’amortissement primitif. Il n’y a plus aucun contrôle, il n’y a qu’un impôt perçu sur les acquisitions des gens de mainmorte sans examen de la part du pouvoir royal* et Ferrière (1) peut dire avec jus
1. Ferrière, Commentaire sur la Coutume de Paris , t. I, ch. iv.
tesse, au sujet du droit d’amortissement : « qu’il y a longtemps qu’il est permis aux gens de mainmorte d’acquérir toutes sortes d’héritages en payant au roi les sommes auxquelles ils sont taxés de temps en temps, et le droit d’indemnité aux seigneurs. »
De même le chancelier d’Aguesseau, dans le préambule de l’édit de 1749, caractérise en ces termes la situation des gens de mainmorte : « Ce qui semblait devoir arrêter le progrès de leurs acquisitions a servi au contraire à l’augmenter, contre l’intention du législateur, par l’usage qui s’est introduit de recevoir d’eux, sans aucun examen, le droit d’amortissement qu’ils se sont portés sans peine à payer, dans l’espérance de faire mieux valoir les fonds qu’ils acquéraient que les autres propriétaires. » L’amortissement est en effet, pour les gens de mainmorte, une protection beaucoup plus qu’une entrave, car une fois qu’ils l’ont obtenu, le seigneur ne peut plus les forcer à vider leurs mains.
Il y a plus ; quelle est la sanction du défaut d’amortissement ? Il n’y a pas nullité de la disposition comme au cas où c’est l’autorisation exigée par le Code civil qui fait défaut. Il n’y a pour le pouvoir royal qu’un droit fiscal à percevoir, et il le percevra en faisant saisir les biens non amortis et en s’emparant de leurs fruits jusqu’à ce que les gens de mainmorte aient payé la finance ou mis les immeubles hors de leurs mains. Un édit de François I er , rendu en 1520, va même jusqu’à ordonner la vente des immeubles par les officiers royaux au cas de refus de
payer la finance ou de délaisser, mais alors le prix de
vente diminué des amendes est restitué à la communauté.
Il n’y avait donc dans le droit d’amortissemènt qu’un droit fiscal que la royauté avait su revendiquer par application des règles féodales , mais la perception de cet impôt laissait aux gens de mainmorte la pleine liberté d’acquérir à titre onéreux et de recevoir des libéralités.
Ce recouvrement du droit d’amortissement, les recherches et les mesures auxquelles il donnait lieu, devaient cependant permettre à la royauté de s’immiscer dans l’administration des établissements et lui donner occasion de proclamer que nul établissement religieux ou charitable ne pourrait accepter de libéralités sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du souverain. C’est ainsi que le droit d’autorisation devait trouver son origine indirecte dans l’exercice par le pouvoir royal du droit d’ amortissement.
A part les indemnités dont la prestation était devenue nécessaire par suite du régime féodal et de l’institution du droit d’amortissement, tous les établissements avaient pleine capacité pour recevoir à titre gratuit. Au xvn e siècle un changement important se produit, la fondation des établissements est soumise à l’autorisation royale. L’édit de 1629 l’exige pour toute fondation de monastère et la déclaration de 1666 décide que les communautés qui D’ont pas rempli cette condition sont incapables d’effets civils. L’ordonnance de 1731, dans son article 8, étend même aux établissements charitables cette nécessité de
l’autorisation administrative pour être capables de recevoir des libéralités. Nous voyons donc apparaître pour la première fois la distinction des établissements autorisés ou non autorisés. Toutefois l’autorisation n’est exigée que pour la fondation des établissements ; une fois qu’ils sont régulièrement établis, ils sont par là même pleinement capables pour acquérir à titre gratuit aussi bien qu’à titre onéreux.
L’édit de 1749 vint changer cette situation. Non seulement il interdit de former aucun nouvel établissement ecclésiastique, religieux, ou charitable, sans lapermission du roi, non seulement il prohibe toute disposition de dernière volonté ayant pour but une fondation de ce genre, mais il pose le principe de la nécessité d’une autorisation pour l’acceptation des libéralités, en ce qui concerne les immeubles tout au moins. Pour toute acquisition entre vifs d’immeubles il faut avoir obtenu des lettres patentes enregistrées. On ne peut, par disposition de dernière volonté, donner des immeubles aux gens de mainmorte, même sous condition d’obtenir le consentement du roi.
Les gens de mainmorte peuvent toutefois recevoir sans lettres patentes des rentes constituées sur l’État, le clergé, les villes ou les communautés, et il ne peut être donné que des rentes de cette nature, pour l’exécution des fondations pieuses par actes de dernière volonté. Pour toutes les fondations charitables qui ne sont pas des fondations de communautés, il suffît de faire homologuer les actes au parlement.
Dans tous les cas où T obtention de lettres patentes était nécessaire, elles devaient être précédées d’un examen de
la nature et de la valeur des biens ainsi que de l’utilité de leur acquisition, le tout au moyen d’une enquête de commode) et incommodo. Les notaires ne pouvaient passer aucun contrat de vente ou donation qu’après qu’il leur serait apparu des lettres patentes et de l’arrêt d’enregistrement, le tout à peine de nullité. L’arrêt du Parlement du 27 novembre 1786 ordonna même à toute personne ayant connaissance de legs pieux d’en informer le ministère public.
L’édit de 1749, d’une sévérité excessive puisqu’il s’appliquait à tous les dons acceptés sans lettres patentes depuis 1666 fut atténué par la déclaration du 28 juillet 1762 qui permit de laisser par testament des immeubles aux hôpitaux, fabi'iques et établissements de charité.
Tel est au moment de la Révolution l’état de la législation. Le patrimoine des établissements religieux et charitables ne va pas tarder à disparaître. Le décret des 2-4 novembre 1789 met les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation, et la loi du 3 ventôse an ni sur l’exercice des cultes prohibe toute dotation perpétuelle pour assurer les dépenses du culte. Les biens des congrégations réduits au strict nécessaire par la loi des 13— ^février 1790 sont aliénés comme biens nationaux par la loi du 18 août 1792. Les biens des hôpitaux sont déclarés nationaux par la loi des 28 octobre— 5 novembre 1790, les établissements charitables sont supprimés par la loi des 14-19 mars 1793 et l’Etat prend à sa charge tous les secours.
Le patrimoine des établissements charitables est le
premier reconstitué par les lois des 16 vendémiaire, 27 frimaire et 20 ventôse an V, qui créent les bureaux de bienfaisance et rendent aux hospices leur personnalité ainsi que leurs biens. Les articles organiques (loi du 18 germinal an X) permettent de faire des donations à l’Église, mais seulement en rentes constituées sur l’État. Mais la loi du 2 janvier 1817, le décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques, l’ordonnance du 10 juin 1814 sur les séminaires, la loi du 24 mai 1825 reconstituent le patrimoine des établissements ecclésiastiques et religieux .
Ce qu’il importe surtout de remarquer, c’est que la doctrine de l’ancien droit relative au pouvoir du gouvernement en matière de libéralités était reprise et encore étendue dans la rédaction du code civil. On pouvait, il est vrai, léguer des immeubles aux établissements, mais si le code civil était en ce sens plus large que l’Édit de 1749, il était plus rigoureux sur un autre point : ce n’était plus seulement quand il s’agissait d’immeubles que l’autorisation était nécessaire, elle était exigée pour toute libéralité même de biens meubles. « Les hospices, dit M. Jaubert daps son rapport au tribunal (1), les pauvres d’une commune, les établissements d utilité publique, ne pourront recevoir qu’en vertu d’une autorisation du gouvernement; le zèle et la piété ne doivent pas excéder les bornes légitimes. L’intérêt de la société, celui des familles exigeaient cette limitation qui, au reste, sera encore plus sage que le fameux édit de 1749 où on ne trouvait des dispositions restrictives que sur les immeubles. »