‹ Droit romainChapitre 23 sur 72 · Locré, t. II, ch* xv, n · texte numérisé non relu

Locré, t. II, ch* xv, n

Telles étaient les idées qn’a consacrées l’article 910 qui sera désormais la base de la législation en cette matière : Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d’une commune ou d’établissements d’utilité publique n’auront d’effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un arrêté du gouvernement. » L’autorisation du gouvernement, c’est la condition essentielle exigée par l’article 937 pour l’acceptation des libéralités. Les établissements religieux et de bienfaisance ont donc passé de la liberté entière qu’ ils possédaient à l’origine aux entraves de l’ancien droit pour tomber enfin avec le code civil sous le contrôle absolu du pouvoir central.

Nous avons maintenant, après avoir montré le développement historique du droit de contrôle du gouvernement, à l’étudier dans ses applications pratiques à l’égard des établissemenis religieux ou de bienfaisance qui jouissent de la personnalité civile. Nous examinerons quels sont les établissements ae ce genre revêtus de la personnalité, dans quelle mesure leur capacité est tempérée par le droit d’autorisation, quelles restrictions sont apportées par la loi elle-même aux libéralités dont ils peuvent être l’objet, ce que deviendraient enfin les biens qu’ils ont recueillis à ce titre au cas de disparition de leur personnalité.

Nous nous proposons, dans une deuxième partie, de considérer les établissements dépourvus de la personnalité civile ; nous examinerons leur incapacité dans ses conséquences ; nous verrons jusqu’où s’étend cette incapacité, s’ils peuvent y suppléer, et nous tâcherons de dé-

terminer qui aurait qualité pour revendiquer, au cas d’une dissolution, la propriété des biens donnés ou légués. Nous réserverons un chapitre particulier à l’étude des dons et legs faits aux pauvres.

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