ÉTABLISSEMENTS DOUÉS DE LA PERSONNALITÉ CIVILE
Détermination des établissements doués de la personnalité civile.
Il est nécessaire, avant d’étudier la capacité de ces établissements et de suivre le droit de contrôle du gouvernement dans ses diverses applications, de déterminer exactement quels sont ceux qui jouissent de la personnalité civile. Nous distinguons, à cet égard, les établissements religieux proprement dits ou ecclésiastiques, les congrégations reconnues et, en troisième lieu, les établissements de bienfaisance.
Nous avons encore à distinguer les établissements publics qui font partie de l’organisation administrative de la France ou, tout au moins, s’y rattachent d’une façon intime, et les établissements d’utilité publique dont le caractère d’utilité générale a été reconnu dans des conditions déterminées par la loi. Ces deux espèces d’établissements ont la même capacité : seulement, pour les éta—
blissements publics, les acquisitions sont toujours soumises à la nécessité d’une autorisation administrative, tandis que les établissements d’utilité publique ne doivent demander cette autorisation qu’autant qu’une disposition expresse de leurs statuts ou une loi les y oblige formellement.
Les établissements religieux qui se présentent en première ligne par leur importance sont évidemment les établissements ecclésiastiques proprement dits, c’est-à-dire consacrés au culte.
La fabrique est une personne morale qui représente la paroisse pour tout ce qui est relatif aux intérêts pécuniaires. Les fabriques furent rétablies par la loi organique du 18 germinal an X, « pour veiller, dit l’article 7, à la conservation des temples et à l’administration des aumônes. » Le décret du 7 thermidor an XI qui leur rendit leurs biens non aliénés, l’arrêté du 9 floréal an XI et le décret du 30 décembre 1809 qui réglèrent leur organisation reconnaissent leur personnalité civile et leur capacité de recevoir.
D’autres établissements se rattachent aussi au culte catholique : les cures et succursales reconnues par l’article 60 de la loi de germinal, les évêchés et menses épiscopales, les chapitres et les séminaires. L’évêché, personne morale représentant l’ensemble des biens destinés au culte dans la cathédrale, est reconnu par l’article 58 de la loi de l’an X ; la mense épiscopale représentant les biens affectés aux dépenses de l’évêque, par le décret du 13 novembre 1813. Le décret du 9 avril 1802 reconnaît la personnalité des chapitres; celle des séminaires ressort
des articles 23 et suivants de la loi de l’an X ainsi que de la loi du 23 ventôse an XII. La conservation et l’administration des biens de ces différents établissements sont réglés par le décret du 6 novembre 1813, et la loi du 2 janvier 1817, complétée par l’ordonnance d'avril de la même année, consacre d’une façon générale leur capacité.
Le diocèse est-il une personne civile et peut-il par suite recevoir les libéralités ? Cette question a donné lieu à plusieurs variations de jurisprudence. Depuis 1818 jusqu’en 1840, les dénominations d’évêché et de diocèse ont été reconnues synonymes et les évêques ont été autorisés à accepter les libéralités, qu’elles fussent faites au diocèse où à l’évêché. Mais depuis le 8 juillet 1840 le conseil d’État ne reconnaissait dans le diocèse qu’une circonscription administrative et non une personne civile capable de posséder des biens. L’autorisation de recueillir des libéralités ne lui était donc pas accordée (avis des 8 juillet 1840, 11 juillet 1854, 13 mars 1866) à moins que les libéralités ne dussent être recueillies par des établissements diocésains légalement reconnus, nommés par le testateur ou désignés par l’évêque (avis des 18 janvier et 14 avril 1860). Toutefois par un avis du 13 mai 1874, le conseil d’Etat modifiant sa jurisprudence a reconnu la capacité civile du diocèse, et le ministre des cultes dans ses deux circulaires du 15 mai 1874 adressées aux évêques et aux préfets l’a déclaré capable de tous les actes de la vie civile.
Les établissements religieux non catholiques ont, d’après les termes généraux de la loi de 1817, la même
capacité que les établissements catholiques. Elle est soumise relativement à son exercice aux mêmes conditions. Remarquons seulement que pour les confessions protestantes il n'y a pas d’établissements correspondant aux fabriques; les consistoires en tiennent lieu. Quant au culte israélite l’article 64 de l’ordonnance du 25 mai 1844 permet aux consistoires d’accepter des dons et legs avec l’autorisation du gouvernement.
Les congrégations religieuses reconnues, les seules dont nous ayons à nous occuper en ce moment, forment un groupe important parmi les établissements religieux. Il y a lieu au point de vue de la personnalité de distinguer les congrégations de femmes et les congrégations d’hommes. Les premières en effet depuis la loi du 24 mai 1825 ne peuvent plus acquérir la personnalité que par une loi. Une loi était même nécessaire auparavant, suivant certains auteurs, depuis que la loi de 1817 avait déclaré capables de posséder les établissements ecclésiastiques « reconnus par la loi ». Mais il ne faut pas, suivant nous, conclure de ces mots qu’une loi était nécessaire pour autoriser une communauté; les travaux préparatoires semblent démontrer qu’ils signifient seulement qu’une communauté ne peut posséder sans avoir une « existence légale », et nous croyons que sous le régime de la loi de 1817 une simple ordonnance pouvait conférer la personnalité. Depuis la loi de 1825 le doute n’est plus permis en ce qui concerne les communautés de femmes : il faut une loi pour les autoriser, sauf néanmoins les exceptions posées par la loi de 1825 elle-même qui permet d’autoriser par simple décret les communautés existant
en fait avant le 1 er janvier 1825, et par le décret du 31 mars 1852 qui accorde la même faveur aux communautés adoptant des statuts déjà approuvés pour d’autres communautés autorisées. Notons du reste que les établissements séparés composant chaque congrégation pourront être autorisés par simple décret.
Pour les congrégations d’hommes , faut-il dire qu’elles sont soumises au régime du décret du 3 messidor an XII, et doit-on conclure du silence de la loi de 1825 à leur égard qu’elles peuvent encore acquérir la personnalité par un simple décret? Nous ne le croyons pas; et bien que le législateur, dans la loi de 1825 , ne vise directement que les communautés de femmes, nous pensons qu’il n’a pas eu l’intention de laisser, quant à la reconnaissance, les communautés d’hommes sous l’empire de règles différentes. Ce serait donc aux règles contenues dans la loi de 1825 que devrait recourir une communauté d’hommes voulant obtenir la reconnaissance légale. Il nous est impossible cependant d’attribuer à la loi un effet rétroactif qu’elle n’a pas formellement édicté, et nous reconnaissons la personnalité, et par suite la capacité civile, aux communautés reconnues par un simple décret antérieur à la loi de 1817 et même à la loi de 1825. Il n’y a, du reste, qu’un petit nombre d’établissements de ce genre : tels sont, par exemple, la société des Missions étrangères, autorisée par une ordonnance du 2 mars 1815; les congrégations de Saint-Lazare et du Saint— Esprit, autorisées par l’ordonnance du 3 février 1816 ; les frères de la Doctrine chrétienne , autorisés par le décret sur l’Université du 17 mars 1808.
Les établissements de bienfaisance, qui forment le troisième groupe que nous avons à envisager, se divisent en établissements publics et d’utilité publique. Les établissements publics sont à la charge des communes, du département, de l’État ; mais ils ont une personnalité distincte, et par suite une capacité propre de recevoir des libéralités. Cette capacité est en effet reconnue pour les hospices et les bureaux de bienfaisance par les lois qui les ont réorganisés postérieurement à la Révolution. Pour la ville de Paris, c’est l’administration générale de l’assistance publique, établie par la loi du 10 janvier 1849, qui centralise les services des hôpitaux, des hospices d’aliénés, des enfants assistés et des secours à domicile par l’intermédiaire des bureaux de bienfaisance. Le même principe s’applique aux asiles d’aliénés, établissements départementaux créés par la loi du 30 juin 1838, et aux établissements spéciaux de bienfaisance , qui sont à la charge de l’État, tels que l’hospice des Quinze- Vingts, l’institution des Sourds-Muets, des Jeunes- Aveugles, etc.
Les établissements de bienfaisance qui ont le caractère d’utilité publique puisent leur capacité dans le décret qui les autorise. Parmi les plus importants, il faut citer les sociétés de secours mutuels, régies parla loi du a 5 juillet 1850 et le décret du 26 mars 1852. Les établissements fondés par des particuliers ne peuvent recevoir la personnalité que d’une autorisation du chef de l’État. Ils sont régis par des statuts approuvés par le décret qui les autorise, et ne sont tenus de se munir d’une autorisation pour accepter les libéralités qui leur sont adressées
qu’autant que l’obligation leur en est expressément imposée par ces statuts ou par un texte de loi.
Nous mentionnerons à la fin de cette énumération des établissejnents religieux ou charitables les établissements publics étrangers. L’avis du Conseil d’Etat du 12 juin 1854 reconnaît à ces établissements, investis de l’existence légale d’après les lois de leur pays, la capacité de recevoir des dons et legs sans les conditions auxquelles sont soumis les établissements français. C’est une application du principe posé pour les individus par la loi du 14 juillet 1819. Ajoutons immédiatement que l’autorisation du gouvernement n’en sera pas moins nécessaire pour ces établissements, êar, si le gouvernement n’a pas de tutelle à exercer dans ce cas, il doit empêcher les dispositions nuisibles par leur excès aux héritiers naturels ainsi qu’à l’ordre public.