‹ Droit romainChapitre 25 sur 72 · I. — Capacité des établissements · texte numérisé non relu

I. — Capacité des établissements

La conséquence de la personnalité des établissements reconnus est leur capacité pour accomplir les actes de la vie civile, et spécialement pour recevoir les libéralités dont ils peuvent être l’objet. C’est ce qu’exprime Domat

quand il donne la définition des communautés : « Ce sont, dit-il, des corps composés de plusieurs personnes pour un bien public, et qui , dans un État , sont considérés comme y tenant lieu de personnes (1). » Dès lors, il y a pour ces personnes comme pour les autres capacité de recevoir. Cette conséquence a été formellement reconnue dans notre ancien droit, et, si on a pu se montrer de plus en plus rigoureux pour reconnaître aux établissements la personnalité juridique, on a toujours reconnu le principe de la capacité au profit de ceux qui en étaient investis. Les rédacteurs du Code, en consacrant le droit de contrôle supérieur du gouvernement, reconnaissent par là même la capacité des établissements reconnus : « On ne met pas au nombre des incapables, dit M. Bigot-Préameneu dans son exposé des motifs au Corps législatif, les hospices, les pauvres d’une commune et les établissements d’utilité publique. Il est à désirer que la bienfaisance répare les pertes faites pendant la Révolution, mais il faut que le gouvernement autorise ces libéralités (1). » Le principe qui domine la matière est donc la capacité des établissements, capacité qui leur permet de recevoir, comme les particuliers, par donation entre vifs ou par testament, et de recevoir, à moins d’une disposition spéciale de la loi, toute espèce de biens. C’est la suite de la règle posée dans l’article 902 du Code civil, et c’est ce qui résulte de l’article 910 qui abroge implicitement la disposition de l’édit de 1749 relative aux legs d’immeubles. Cette capacité, qui est le principe, est tou-

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