Locré, t. XI, XIV, p
tefois soumise, dans la pratique , à des limitations imposées par des intérêts non moins respectables que ceux des établissements. Nous aurons à considérer, d’une part, le contrôle exercé par le gouvernement, contrôle qui se manifeste par l’exercice du droit d’autorisation ; et d’autre part, les limitations apportées par la loi elle-même , qui prohibe d’une façon générale telle ou telle sorte de libéralité. Qu’il nous suffise pour le moment de poser le principe avant d’entrer dans le détail des exceptions.
Ce qu’il importe d’examiner immédiatement, c’est la question de savoir à quelle époque cette capacité est requise relativement à l’acceptation des libéralités. Cette question d’appréciation de la capacité est réservée aux tribunaux (Colmar, 31 juillet 1823. S. 1824, II, p. 25) ; mais comme il importe de ne pas autoriser inutilement l’acceptation d’une libéralité qui ne pourrait pas être recueillie, elle pourra être en fait soumise au Conseil d’Etat.
La capacité des établissements résulte, comme nous l’avons dit, de la personnalité qui leur est attribuée par la reconnaissance, il faudra donc qu’ils soient reconnus au moment de la donation ou du décès du disposant. C’est à ce moment que s’apprécie leur capacité conformément à la règle générale de l’article 906. Aucun doute ne s’élève sur ce principe, mais ce qui est plus difficile, c’est d’en déterminer l’application et de savoir jusqu’à quel point on peut assimiler la personne morale à la personne physique. La personne physique existe, et par conséquent est capable dès l’instant de sa conception ; la personne morale peut-elle tirer une capacité quelconque de son existence de fait antérieure à sa reconnaissance ? Il peut arriver en
effet qu’une libéralité soit faite à un établissement qui n’a qu’une existence de fait. Évidemment on ne peut l’autoriser à accepter puisqu’il n’est pas reconnu, mais s’il demande sa reconnaissance en même temps que l’autorisation d’accepter la libéralité, la reconnaissance accordée postérieurement au décès du testateur peut-elle permettre une acceptation valable ?
On dit pour l’affirmative que dans le cas d’une disposition au profit d’un établissement non reconnu , cette disposition est faite sous la condition implicite cum capere potuerit. En droit romain une telle disposition au profit d’un incapable pour le temps où il deviendra capable est valable. Il en est de même dans l’ancien droit : « Ces sortes de libéralités, dit Ricard (1), sont faites sous condition et en cas qu’il plaise au roi d’agréer l’établissement. »
C’est dans le droit moderne la doctrine défendue par M. Troplong (2) q\ii attribue à la reconnaissance ultérieure de l’établissement un effet rétroactif suffisant pour valider le legs ab initio. Les partisans de ce système raisonnent par analogie de l’article 906. Il suffit, d’après cet article, d’être conçu pour être capable de recevoir; or n’existe— t— il pas une analogie complète entre l’enfant conçu et l’établissement ou l’association non reconnue ? Ils sont l’un et l’autre dépourvus de la véritable personnalité, mais ils ont déjà une certaine existence qui les rend capables de recevoir, et pour l’établissement non encore