Troplong, Donations , t. II, n
autorisé comme pour l’enfant non encore né, l’article 906 doit trouver son application.
Du reste, ajoute— t-on, la doctrine de la rétroactivité de la reconnaissance n’enlève au gouvernement pas plus qu’aux héritiers du disposant aucun de leurs droits. Le gouvernement est toujours libre d’accorder la personnalité en reconnaissant l’établissement ou de la lui refuser s’il ne le juge pas assez utile au bien de la société pour mériter cette faveur. Il peut également autoriser ou ne pas autoriser la libéralité dont il s’agit, toute la question est de savoir si cette autorisation peut être accordée après la reconnaissance, quand la libéralité a précédé cette reconnaissance elle-même; il n’y a rien dans une solution affirmative qui puisse entraver l’action du gouvernement. Le droit des héritiers lui-même n’est pas amoindri par une reconnaissance postérieure à la libéralité, car ils pourront toujours faire valoir leurs droits et exposer leurs prétentions devant le Conseil d’État.
Nous pensons, avec M. Demolombe (1), que cette doctrine souffre de graves objections. Et d’abord l’assimilation entre l’établissement existant de fait et l’enfant simplement conçu nous semble difficile à soutenir. L’effet attribué par la loi au fait de la conception est une disposition toute exceptionnelle et de faveur qui ne saurait être étendue au delà des limites de l’article 906. Quelle conséquence tirer, au point de vue de la capacité de recevoir, de l’existence de fait d’une association, par exemple, alors même que, pour employer l’expression de M. Troplong, « elle nourrit la pensée de régulariser son établissement par l’obtention