Demolombe, Des donations, t. 1, no
ultérieure d’une autorisation »? L’établissement non reconnu n’a pas de personnalité juridique et l’existence de fait ne saurait la lui attribuer. Il est donc inexistant en droit et si on veut le comparer à l’enfant, c’est à l’enfant non conçu, qu’il faut l’assimiler pour être exact. Or il est reconnu qu’on ne saurait faire une disposition au profit d’une personne non encore conçue sous la condition qu’elle sera conçue à une époque ultérieure. Le défaut de personnalité, c’est donc l’inexistence, c’est par suite l’incapacité absolue. La capacité nécessaire ne saurait résulter que de la reconnaissance , et cette reconnaissance, si elle a lieu tardivement, ne saurait avoir un effet rétroactif. Cet effet rétroactif constituerait du reste la plus grave injustice au préjudice des héritiers ou successeurs du disposant. Ils ont, au moment de la donation ou du décès du testateur, un droit acquis à invoquer l’incapacité qui rend la disposition caduque, droit qu’un événement postérieur, une reconnaissance accordée peut-être longtemps après, ne peut leur enlever. Alors même que l’autorisation d’accepter la libéralité sera jointe à celle qui consacre la reconnaissance de l’établissement, cette autorisation d’accepter n’est accordée que sous la réserve des droits des tiers et ne saurait les dépouiller. (Cass., 14 août 1866. S., 1867, I, p. 61.)
Ce qui nous semble enfin décisif, c’est que l’incapacité des établissements non reconnus est d’ordre public, car c’est en raison de l’intérêt général que la loi défend à un établissement de recevoir des dons sans que l’utilité de cet établissement ait été constatée, conformément à ses prescriptions. La nullité qui résulte du défaut d’autorisa-
tion est donc une nullité d’ordre public, c’est-à-dire absolue et ne peut être couverte.
La solution que nous donnons doit toutefois souffrir un tempérament au cas où il s’agit d’une libéralité faite en faveur de la succursale d’une communauté reconnue, succursale qui n’est pas investie elle-même de la personnalité. On admet en pareil cas, à moins d’intention contraire de la part du disposant, que la libéralité est faite à la maison— mère avec affectation des revenus à la succursale. (Cass., 6 mars 1854. S., 1854, I, p. 374.)
Faudrait-il donner une autre décision dans le cas où il s’agirait non plus d’une condition implicite sous-entendue dans la disposition, mais d’une condition expresse de reconnaissance mise par le déposant à sa libéralité? Les mêmes motifs nous semblent imposer une solution négative. Quelle que soit, en effet, la volonté du testateur, il ne peut disposer valablement au profit d’une personne qui n’existe pas sous condition de son existence, et c’est précisément la situation dans laquelle se trouve l’établissement non reconnu.
Nous admettons cependant avec la jurisprudence que la rigueur de cette doctrine peut fléchir dans une circonstance. Qui empêche en effet de faire au profit d’une personne morale déjà existante ou de toute autre personne capable une disposition à charge de fonder un établissement d’utilité publique tel qu’un hospice, un établissement de bienfaisance ? On ne peut ici se prévaloir du défaut de personnalité juridique, car la disposition est faite au profit d’une personne capable. La reconnaissance une fois obtenue , l’établissement appelé à bénéficier de la
charge imposée au légataire pourra en réclamer l’exécution à son profit.
Telle est la capacité des établissements religieux et charitables, revêtus de la personnalité civile, capacité qu’ils doivent posséder au moment de la donation ou du décès du testateur sans qu’il puisse leur suffire d’avoir à ce moment l’existence de fait alors même qu’elle serait consacrée par une reconnaissance subséquente.