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DE L’ERREUR EN GÉNÉRAL

Nous trouvons au Digeste (XXII, 6) et au Code (I, 18) deux titres intitulés : De juris et facti ignorantia . Nous

devons examiner tout d’abord cette division qui se retrouve dans presque tous les textes, chez tous les commentateurs, et nous demander quelle valeur elle peut avoir, qtiel compte il en faut tenir dans l’appréciation de l’erreur.

Que doit-on entendre par erreur de fait, erreur de droit? « L'erreur de droit, dit M. de Savigny (1), tombe sur une règle de droit, c’est-à-dire sur le droit objectif ; l’erreur défait tombe sur des faits juridiques, c’est-àdire sur les conditions exigées en fait pour l’application d’une règle de droit. » C’est la définition que donnait Pothier dans ses Pandectes sous une forme plus claire et plus précise : « Ignorantia juris est ignorare quæ legibus aut moribus constituta sunt. Ignorantia facti est ignorare quidpiam contigisse aut quomodo contigerit. »

Les exemples des deux genres d’erreur sont faciles à donner. Nous en trouvons un certain nombre indiqués par Paul dans la loi 1 du titre VI (liv. XXII) : J’ignore le décès d’une personne dont je puis demander la bonorum possessio , il y a de ma part erreur de fait ; je connais ce décès, mais je . ne sais pas que j’ai droit à la bonorum possessio, il y a erreur de droit. Ces exemples se comprennent d’eux-mêmes.

Il y aurait seulement difficulté au cas où l’erreur aurait été commise dans une question délicate ou controversée. Devrait-on dire alors qu’il y a erreur de droit ? Il nous semble que l’erreur est une erreur de fait, car pour prendre parti dans une question controversée il faut

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