Savigny, t. III. App. VIII, p
rapporter une espèce à une règle donnée, il faut, en un mot combiner et apprécier des faits. L’erreur de droit est celle qui porte sur une règle fixe et incontestée. C’est ce qu’exprime Neratius dans la loi 2 du titre VI (liv. XXII): « Cum jus finitum et possit esse, et debeat : facti inter- « pretatio plerumque etiam prudentissimos fallat. »
La division en erreur de droit, erreur de fait, est donc bien tranchée d’après les textes. Quels peuvent en être l’intérêt et la portée?
Une première formule a été proposée d’après le texte de Paul qui forme la loi 9 du titre De juris et facti ignorantia : «Régula est juris quidem ignorantiam cuiqueno « cere, facti vero ignorantiam non nocere. » L’erreur de fait peut toujours être invoquée, être prise en considération, l’erreur de droit jamais. Telle est la règle générale qui a été posée. Cette règle entendue d’une façon absolue manque de fondement et serait contredite dans un grand nombre d’hypothèses. Sans parler en effet des personnes privilégiées, mineurs de vingt— cinq ans, femmes, militaires, dont nous nous occuperons ultérieurement, et qui peuvent toujours invoquer l’erreur de droit, nous voyons que l’erreur de droit est prise en considération d’après le § 3 de la même loi 9. D’après ce texte l’erreur de droit est admise pour celui qui n’a pas une connaissance approfondie du droit ou qui n’a pu consulter un jurisconsulte. Du reste, le texte sur lequel on se fonde pour déclarer que l’erreur de droit ne peut jamais être prise en considération, trouve sa raison d’être dans un autre oi*dre d’idées. Le titre De juris et facti ignorantia se rapporte en partie à l’erreur envisagée comme base de la possession
de bonne foi qui est une condition essentielle de l’usucapion. Or l’erreur de droit est, dans la législation romaine, exclusive de l’usucapion et ne peut servir de base à la possession de bonne foi qui en est l’origine. C’est donc simplement en ce sens, c’est-à-dire relativement à l’u— sucapion, et sons qu’il soit permis de conclure à une règle plus générale, que le jurisconsulte Paul déclare qu’on ne tiendra compte dans aucune circonstance de l’erreur de droit : « juris ignorantiam cuique nocere. »
Suivant une auti’e doctrine plus généralement soutenue, la raison d’être et la portée de la distinction en erreur de droit et erreur de fait se trouveraient formulées dans la loi 7 du même titre : « Juris ignorantia non pro- « dest adquirere volentibus, suum vero petentibus non « nocet. » L’erreur de fait peut être invoquée dans tous les cas, l’erreur de droit seulement quand il s’agit d’éviter une perte et non de réaliser un bénéfice. Telle est la règle générale qu’on a tirée du texte de Papinien, qui semble corroboré par la loi 8 : « Error facti ne maribus quidem « in damnis vel compendiis obest : juris autem error nec « fœminis in compendiis prodest. » Les interprètes ont entendu la règle tirée de Papinien de la façon la plus absolue et Pothier, dans ses Pandectes, la pose en ces termes : « In lucris nocet error juris, non facti. »
Est-il exact d’abord, au point de vue de la réalité des faits, de soutenir que l’erreur de droit ne peut être invoquée que pour éviter une perte tandis que Terreur de fait peut être invoquée même pour réaliser un bénéfice? M. de Savigny (1) lait remarquer avec beaucoup de raison qu’il 1. Savigny, t. III, p. 351.
n’est même pas exact de dire d’une façon générale que l’erreur de fait puisse être prise en considération pour éviter une perte. Les cas où nous souffrons le plus souvent de l’erreur, sont en effet des cas où se produisent dans les relations journalières de la vie des erreurs de fait. Nous éprouvons une perte parce que nous ignorons la valeur des choses, parce que nous vendons trop bon marché ou achetons trop cher. Or tout le monde reconnaît que dans ces cas si fréquents l’erreur ne saurait être invoquée parce qu’il faudrait continuellement porter atteinte à la stabilité des transactions ordinaires de la vie. De plus n’est-il pas évident que la question de savoir si l’erreur a été la cause d’une perte ou l’obstacle à la réalisation d’un bénéfice dépend en grande partie du point de vue auquel se sont placés les contractants? La distinction proposée par les interprètes entre l’erreur de droit et l’erreur de fait manque donc à ce point de vue de précision.
Nous ajouterons qu’elle ne nous semble pas avoir une base solide dans les textes. A quoi se rapporte en effet le texte de Papinien qui est la base de toute cette doctrine, si ce n’est à l’usucapion ? Il trouve ainsi une explication toute simple et toute naturelle. L’erreur de droit n’est pas suffisante pour fonder l’usucapion ; je ne pourrai pas l’invoquer utilement comme base d’une prescription accomplie à mon profit : « Juris ignorantia non prodest ad- « quirere volentibus. » Mais si, par ignorance du droit, j’ai laissé ma chose tomber en la possession d’autrui, je pourrai néanmoins, tant que le tiers possesseur n’aura pas consommé l’usucapion, la revendiquer sans qu’on puisse
m’opposer mon ignorance antérieure du droit : « Suum « vero petentibus non nocet. »
Quant au texte de la loi 8, nous pensons qu il n’a pas rapport à l’erreur en général. Papinien parle seulement des femmes qui avaient, de son temps, le privilège de pouvoir invoquer même l’erreur de droit dans tous les cas où l’influence de l’erreur était admise. Une seule exception existait et fut toujours conservée en ce qui concernait les donations ; en cette matière, les femmes ne pouvaient invoquer l’erreur de droit. C’est là ce qu'exprime seulement la loi 8 : « Juris autem error nec feminis in compendiis prodest, » et c’est en insérant maladroitement au Digeste ce texte à la place qu’il occupe, que les compilateurs lui ont donné une portée générale qu’il ne devait pas avoir.
La formule que nous venons d’examiner et qui avait pour but de déterminer la portée de la division en erreur de droit et erreur de fait, ne peut donc être admise plus que la précédente. Elles ne répondent l’une et l’autre qu’à des classifications faites par les interprètes et nullement aux décisions données par les jurisconsultes romains.
La division en erreur de droit et erreur de fait ne répond donc en réalité à aucun intérêt pratique. Ce qui ressort du titre tout entier : de juris et facti ignorantia , c’est qu’on doit s’attacher, pour savoir s’il faut ou non tenir compte de l’erreur, à distinguer si elle doit être ou non considérée comme excusable. L’excusabilité est la règle à laquelle sont soumises les deux sortes d’erreur.
L’excusabilité est en effet la règle à laquelle on se rap-
porte dans l’erreur de fait. Ce que l’on considère pour savoir s’il peut être tenu compte de cette erreur, c’est la question de savoir si celui qui l’a commise n’a pas commis une trop grande négligence. Il faut évidemment, dans chaque cas donné, se rapporter aux circonstances particulières qui se sont présentées : « Facti ignorantia ita « demum cuique non nocet, si non ei summa negligentia « non objiciatur ; quid enim, si omnes in civitate sciant « quod ille solus ignorât? » (D., L. 9, § 2, XXII, 6; — L. 3, § 1, L. 6, ib.)
L’erreur commune est la plus excusable. Ainsi on peut, sans aucun doute, invoquer l’erreur que l’on a commise en prêtant de l’argent à un fils de famille que tout le monde croyait père de famille : « Si quis patremfamilias « esse credidit non vana simplicitate deceptus, nec juris « ignorantia, sed quia publiée paterfamilias plerisque « videbatur, sic agebat, sic contrahebat, sic muneribus « fungebatur, cessabit senatusconsultum. » (D. L. 3, pr., De sc. maced., XIV, 6.) L’erreur sur son propre fait, c’est-à-dire sur ses propres actes, est peu excusable : « Vulgo autem supina esse videbitur ignorantia, si quis « proprium factum ignoret, » dit Pothier (XXII, 6 § 4.). C’est pour cela que Pomponius distingue particulièrement cette erreur : « Plurimum interest utrum quis de alte- « rius causa et facto non sciret, an de jure suo ignorât (L. 3. pr.) Il est cependant des cas où elle sera prise en considération. (D., L. 32 § 3. De condic . indeb . , XII, 6.)
On examine donc pour chacun des cas qui peuvent se présenter si l’erreur est suffisamment justifiable pour pouvoir être excusée. Il est du reste à remarquer que l’er-
reur de fait est en général facilement excusée. C’est qu’en effet elle peut être considérée comme difficile et souvent même impossible à éviter : « Facti interpretatio « plerumque etiam prudentissimos fallat. » (L. 2.).
Pour apprécier l’erreur de droit, il faudra de même examiner si elle est excusable. Celui-là souffrira de son ignorance sur un point de droit à qui il était facile de savoir ; c’est ce que dit Labéon dans la loi 9 § 3 (XXII, 6). Il en résulte que l’erreur de droit peut être invoquée si elle était difficile à éviter et par suite excusable. C’est ce qui arrivera dans un certain nombre de cas et nous en trouvons des exemples. (D., L. 1. pr. Ut in poss. leg. XXXYI, 4; — L. 10, De bon. poss., XXXVII, 1; — L. 12, § 5. Quis ordo, XXXVIII, 15.) Il n’en est pas moins vrai que dans les cas d’erreur de droit, l’erreur sera rarement excusée. Cela tient d’abord à ce qu’elle est plus facile à éviter, puisqu’il est admis, ainsi que nous l’avons dit, que l’erreur de droit est celle qui porte sur une règle fixe et incontestée. (L. 2.) Il est dès lors facile d’apprendre directement cette règle ou de s’en faire instruire par un jurisconsulte. Il faut, de plus, tenir compte d’un motif d’ordre public d’après lequel tout le monde, selon les idées romaines, doit connaître le droit : « Leges sacratissimæab omnibus intelligidebent. » (C., L. 9, I, 14; — L. 12, 1, 18), ce qui fait toujours présumer que l’erreur de droit provient d’une négligence trop grande pour être justifiée.
C’est donc au principe d’excusabilité qu’il faut s’en rapporter pour savoir dans quel cas il y a lieu de tenir compte de l’erreur, et non à la division en erreur de fait
et erreur de droit. On objecte pour soutenir la réalité de cette di vision qu’elle est consacrée par deux titres, l’un au Digeste (XXII, 6), l’autre au Code (1,18), ayant pour rubrique : de juris et facti ignorantia. Mais il suffit d’étudier les textes pour se rendre compte que cette distinction n’existe qu'en théorie ou plutôt qu’elle est dominée parle principe de l’excusabilité. L’erreur de droit est distinguée de l’erreur de fait parce qu’elle est plus rarement excusable en raison des motifs que nous avons donnés. Elle en est distinguée surtout à cause de la différence qui existe au point de vue de la preuve entre les deux sortes d’erreur. Pour l’erreur de droit il y a une présomption de négligence, présomption qui ne peut être détruite que par la preuve de circonstances extraordinaires (D., L. 1, § 17, XL1I, 6). Pour l’erreur de fait au contraire, l'excusabilité est la règle et se présume, la négligence doit être prouvée. Il y a là sans doute une différence notable qui justifie dans une certaine mesure la rubrique du Digeste, mais il nous paraît maintenant démontré que cette division ne saurait avoir une portée plus générale. Pour savoir s’il faut ou non tenir compte de l’erreur, il n’y a pas à distinguer si c’est une erreur de fait ou une erreur de droit. Il faut seulement rechercher si elle est excusable, c’est-à-dire si elle ne suppose pas une trop grande négligence pour pouvoir être prise en considération.
Faut-il maintenant, pour savoir si l’erreur peut être invoquée, tenir compte du genre de dommage qui peut en résulter? Les interprètes ont formulé une distinction d’après les termes du dernier passage delà loi8(XXII,6) :
«Cœterum omnibus juris error in damnis amittendæ rei « suæ non nocet. » On a opposé à cette formule la formule suivante : error rei amissœ nocet, et l’on a dit qu’il y avait deux pertes, la perte déjà subie contre laquelle l’erreur de droit ne pouvait permettre de revenir, la perte imminente que l’erreur de droit pouvait permettre d’éviter. Nous croyons cette interprétation aussi arbitraire que subtile, et nous pensons que le texte de la loi B, sur lequel on prétend la fonder, se rapporte ici à l’usucapion . L’erreur de droit ne nuit pas quand il s’agit d’une perte imminente et non réalisée, c’est-à-dire que si on a délaissé sa chose par erreur de droit sans qu’elle soit encore devenue la propriété d’un tiers, sans qu’elle ait été encore usucapée
( res amissa ), l’erreur de droit n’empêche pas de la revendiquer et d’en reprendre possession. C’est ce qu’explique clairement Doneau ( De jure civili , I, ch. xxi, § 14 ) : « Omnibus juris error in damnis amittendæ rei « suæ non nocet. Sententia est, quibus in causis quis « quid fecit, quo facto rem suam jure nondum amisit : si « id fecit per errorem, qüamvis non facti, sed juris : « numquam hic error, ne j uris quidem efficiet, ut rem suam « amittere debeat : etsi in causa res fuerit, ut si sciens fecis— « set, amittere rem postea deberet. Unde eveniet, ut su— « perius factum huic non noceat, quominus rem suam « petere possit, si abest, et eam quæ de eo petitur, re— tinere. »
Ce qu’il faut donc uniquement considérer, c’est la question de savoir si l’erreur est ou n’est pas excusable. Cette question ne se posera évidemment que dans un seul cas, celui où l’influence de l’erreur n’aura pas été assez con-
sidérable pour empêcher la formation du contrat. C’est alors, et dans les cas où l’erreur pourra être prise en -considération qu’il y aura lieu de se demander si elle se justifie suffisamment pour qu’on en tienne compte. Nous avons maintenant à examiner l’erreur au point de vue de cette influence qu’elle exerce sur la formation du contrat, à nous demander dans quel cas elle lui porte atteinte, dans quel cas elle le laisse subsister.