Esprit des Lois , 1. XXV, ch. v
leur valeur aujourd’hui. Elles ont même bien plus de force sous l’empire d’une législation essentiellement favorable à la circulation des biens et à leur division jusqu’à l’infini entre les différents membres d’une même famille.
Il est certain dès lors que le droit d’autorisation du gouvernement étant fondé sur des nécessités d’ordre public, les établissements, même légalement reconnus et constitués comme personnes morales, ne pourront recevoir à titre gratuit sans autorisation. Ils ne sont en effet capables que sous condition de l’autorisation, qui est une limitation imposée par la loi à la capacité générale qu’elle consacre en leur faveur. Cette condition essentielle faisant défaut, ils sont incapables, et les libéralités qui leur sont faites sont frappées de nullité. Cette nullité est absolue, elle peut être invoquée par tous et à toute époque parce qu’elle est fondée sur la violation d’une règle d’ordre public. Le consentement des héritiers, même suivi d’un commencement d’exécution de leur part, ne saurait les empêcher d’invoquer ultérieurement la nullité de la donation ou du legs dont l’acceptation n’a pas été autorisée. L’article 1340 n’est pas en effet applicable quandil s’agit d’une nullité fondée sur des motifs d’ordre public. (Cass., 24 juillet 1854. S., 1855, I, p. 95.)
Législation étrangère.
Les principes qui régissent notre droit peuvent donc se ramener à une formule générale : pour qu’une libéralité adressée à un établissement religieux ou de bienfaisance
soit valable, il faut que rétablissement soit pourvu de la personnalité et que l’acceptation de la libéralité ait été autorisée par le gouvernement.
Si nous jetons maintenant un coup d’œil sur les principales législations étrangères, nous voyons d’abord un certain nombre de pays adoptant le système français avec les deux principes que nous venons d’exposer.
En Belgique, d’après l’article 120 de la Constitution, le droit d’association n’est soumis à aucune mesure préventive, mais il ressort des débats qui ont eu lieu au moment de la rédaction de la Constitution, que la personnalité civile doit faire l’objet d’une concession spéciale. (Circulaire du Ministre de l’intérieur du 16 avril 1831). Les libéralités doivent être autorisées par le gouvernement.
Le Code italien, dans son article 932, reproduit les prescriptions de notre Code civil avec cette différence qu’il exige pour toutes les successions dévolues aux corps moraux l’acceptation sous bénéfice d’inventaire.
Le droit espagnol n’admet de libéralités qu’au profit
d’établissements ou d’associations ayant le caractère de
personnes juridiques, avec cette restriction que les cor—
porations autre que l’Eglise ne peuvent recevoir d’immeubles (loi du 11 octobre 1820. — Concordat du 16 mars 1851). Les religieux profès sont incapables en raison de leur vœu de pauvreté.
Dans la législation anglaise et américaine, où la liberté d’association est en général reconnue, le principe est également qu’une association n’acquiert la personnalité que si elle devient corporation (body corporate), c’est-à-
dire si elle est autorisée par un acte législatif. Cet acte est tantôt spécial (spécial charter), tantôt général, en ce sens qu’il suffît à une association de se conformer à ses prescriptions pour acquérir la personnalité (general incorporating act).
Il n’en résulte pas cependant que les associations ou établissements non incorporés ne puissent rien recevoir. Ils peuvent acquérir par la common laïc. En effet il est de tradition en droit anglais et américain de regarder comme valable tout legs ou fidéicommis ayant un objet pieux (trusts for pious uses) si la donation ou le legs émane d’une personne capable, et si l’objet en est suffisamment désigné. Le donateur désigne des fidéicommissaires (trustées) capables de recevoir, et en l’absence de désignation les cours d’équité qui ont une juridiction générale sur la destination donnée aux fidéicommis, n’hésitent pas à les valider et désignent elles-mêmes les trustées. La jurisprudence décide que les biens, meubles et immeubles, peuvent être possédés ainsi à titre de fîdéi — commis pour l’usage ou le bénéfice d’une association non incorporée. L’association n’ayant pas la personnalité n’est pas propriétaire, mais si plus tard elle est légalement incorporée, la translation de propriété s’opère ipso facto sur sa tête, en vertu des termes mêmes de la loi générale d’incorporation. Les trustées dépositaires des biens les administrent, ils sont tenus de respecter leur affectation, et l’acte anglais du 15 juillet 1850 décide qu’en cas de décès du fidéicommissaire possédant pour le compte de l’une des associations religieuses ou de bienfaisance que vise cet acte, ses successeurs ou les autres fîdéi—
commissaires seront investis par le fait seul de son décès sans formalités ni frais.
Quand il s’agit d’associations incorporées, la condition de l’autorisation pour chaque libéralité n’existe pas, mais aux Etats-Unis la loi fixe un capital maximum et un revenu maximum qui ne peuvent être dépassés sous peine, dans quelques États, de la nullité de la donation ou de la déchéance de la corporation.
En général les établissements ont pleine capacité pour recevoir entre vifs dans les limites fixées par la loi, mais des entraves existent au droit de disposer par testament .
Dans l’État de New— York les associations religieuses ne peuvent recevoir de biens meubles et immeubles par testament que si le revenu net de ces biens ne dépasse pas 10.000 dollars; tout testateur laissant un conjoint, des descendants ou ascendants ne peut léguer que la moitié de son actif net à toute « société, association ou corporation charitable, de bienfaisance, littéraire, scientifique, ou de mission ». En Pensylvanie, le legs à une corporation n’est valable que si le testament a été fait un mois avant la mort du testateur; le Delaware exige un an. Dans l’Iowa, le testateur ayant un conjoint, des descendants, ou ascendants ne peut léguer que le quart de son actif net. Le Mississipi annule toute disposition testamentaire au profit d’une corporation et ne permet les donations immobilières que dans des limites restreintes.