III. — Exercice et étendue du droit d' autorisation
Après avoir établi le principe de la capacité des établis-
sements nous avons indiqué le droit pour le gouvernement d’en régler l’exercice, Il faut maintenant considérer l’application de ces principes et rechercher comment dans la pratique s’exerce ce droit de tutelle et de contrôle suprême. Dans quelles conditions l’autorisation peut-elle être demandée? qui peut l’accorder? quels sont ses effets? Telles sont les questions que nous avons à examiner. Après avoir envisagé l’hypothèse du refus d’autorisation, nous aurons à nous demander enfin si le gouvernement se trouve placé dans l’alternative absolue d’autoriser ou de refuser et s’il ne peut pas adopter un parti intermédiaire, c’est-à-dire celui de la réduction.
1 ° Autorisation.
Le premier parti que peut prendre le gouvernement, c’est d’autoriser purement et simplement l’acceptation . Nous avons dit qu’on ne peut accorder l’autorisation qu’aux établissements reconnus, parce qu’ils ont seuls la capacité de recevoir. Nous devons seulement remarquer que la donation doit être autorisée du vivant du testateur, sans quoi l’acceptation ne pourrait avoir lieu et la donation serait nulle de plein droit. Il ne serait même pas possible, d’après un avis du comité de l’intérieur du 24 mars 1835 (1), de suppléer à ce défaut d’autorisation par le consentement donné par les héritiers à l’exécution de la donation non encore acceptée. L’autorisation ne peut plus être accordée après le décès du donateur.
Toutes les libéralités sont-elles soumises à la condition
1. Cité dans Vuillefroy, Traité de l’adm. du culte catholique, p. 277.
de l’autorisation? La question se pose relativement aux dons manuels dont la validité est aujourd’hui admise. Quand ils sont faits à des établissements investis de la personalité civile, doivent-ils être autorisés pour être valables? La négative a d’abord été admise par la jurisprudence (Cass., 26 novembre 1833, S., 1834, I, p. 57) qui n’a pas été sans ressentir dans ses décisions l'influence de circonstances de fait. On fait remarquer dans ce système que ce qui caractérise le don manuel c’est que la libéralité est consommée parle simple dessaisissement du donateur et la tradition au donataire. Il n’y a pas d’autre condition exigée et le système de l’autorisation aurait précisément pour résultat de créer des distinctions qui ne sont pas dans l’esprit de la loi. Les dons manuels sont dispensés de toute forme d’acceptation, de transcription ; les soumettre à l’autorisation ce serait exiger une formalité incompatible avec leur nature. Du reste cette formalité ne pourrait consister qu’en une autorisation postérieure à la libéralité, autorisation que la loi n’a pas prévue et pour laquelle elle n’a établi aucune forme ni aucun délai. Où s’arrêter dans cette voie et comment exiger l’autorisation pour les dons les plus minimes, faits à une fabrique ou à un hospice? Enfin on tire argument du texte de l’article 910 qui parle des dispositions entre vifs et de la loi de 1825 qui se sert du mot acte dans l’article 4, pour soutenir que le don manuel n’est pas fait par un acte. Ce sont les libéralités faites en cette forme qui sont seules soumises à la formalité de l’autorisation.
Il nous semble que ces différents arguments ne sauraient résister à une discussion sérieuse. Ce n’est pas en
effet à des subtilités de mots qu’il faut s’arrêter, c’est en considérant la nature de l’autorisation que l’on peut trouver la solution de la question. L’autorisation n’est pas une simple formalité, c’est une condition de capacité. (Paris, 22 janvier 1850, S. 1850, II, p. 7). Nous avons établi que les établissements reconnus étaient capables, mais sous une condition qui est précisément l’autorisation des libéralités. Sans doute le don manuel est dispensé des formes exigées pour les donations, mais cela signifie qu’il n’aura pas besoin de la formalité d’un acte ni de celle de la transcription. Le don manuel ne peut produire aucun changement dans la capacité du donataire. Il n’échappe pas plus à la règle de l’autorisation qu’aux règles sur la quotité disponible et la réserve ; ce sont des règles fondées sur l’ordré public et qui ne sauraient être écartées.
Ce n’est pas que le don manuel soit mis, en ce qui concerne l’autorisation, absolument sur le même rang qu’une donation ordinaire. Il y aura une différence considérable, c’est ce qui est établi par un arrêt de la cour de Paris du 7 décembre 1852 (S., 1852, II, p. 54). L’article 737, qui exige que l’acceptation d’une donation faite à un établissement soit précédée de l’autorisation du gouvernement, ne s’applique en effet qu’aux donations solennelles. Quant au don manuel, puisqu’il est admis, il serait injuste de lui imposer des règles contraires à sa nature, et, puisque l’acceptation a lieu par le seul fait de la tradition de la somme donnée, il est évident que l’autorisation du gouvernement doit pouvoir intervenir après cette acceptation. C’est la conséquence à laquelle on arrive, mais il ne suit pas de là qu’il faille repou ser toute inter-
vention du gouvernement. Ne serait— il pas choquant de voir les précautions sagement prises par le législateur éludées par une doctrine qui exigerait l’autorisation pour un don de minime importance fait dans les formes ordinaires tandis qu’une libéralité considérable échapperait à tout contrôle parce qu’elle aurait été faite sous la forme d’un don manuel.
En résumé, nous reconnaissons que la nature du don manuel s’oppose à l’observation des règles ordinaires et nous admettons que pour lui l’autorisation pourra suivre l’acceptation ou plutôt la remise de l’objet qui en tient lieu, mais cette autorisation n’en reste pas moins nécessaire. Tant qu’elle n’est pas intervenue, le donateur a le droit de répéter la chose qu’il a donnée. Il manque en effet un élément pour la perfection de la donation : la capacité du donataire. Ce n’est qu’au moment où l’autorisation sera donnée que, la condition à laquelle est subordonnée cette capacité se réalisant, le donateur ne pourra plus attaquer une donation désormais parfaite.
Une seule exception pourrait peut-être être admise au cas où il s’agirait d’un établissement jouissant du bénéfice de l’acceptation provisoire. Dans ce cas en effet le don manuel ayant été remis à un représentant de cet établissement qui avait qualité pour accepter provisoirement, l’acceptation provisoire est considérée comme faite par la remise de la chose. Or, l’effet de l’acceptation provisoire est de donner à l’établissement un droit définitif sous condition d’autorisation du gouvernement. Quand il s’agit d’une libéralité faite dans la forme ordinaire, l’acceptation provisoire est faite avant l’autorisation,
elle a précisément pour résultat d’empêcher tout changement de volonté de la part du donateur ; comment en serait-il autrement quand elle intervient à l’occasion d’un don manuel ?
Cette réserve faite, nous considérons l’autorisation du don manuel comme indispensable pour la validité de ce don. Mais l’autorisation, qui peut en raison de la nature du don manuel intervenir après l’acceptation, c’est-à-dire après la remise de la chose, peut-elle encore intervenir après le décès du testateur? L’affirmative est admise par M. Demolombe (1). (Cass., 18 mars 1867. S., 1867, I, p.295). Du moment en effet que l’autorisation accompagne la donation, et que cette autorisation peut avoir lieu après la remise de la chose, pourquoi fixer un délai quand la loi n’en a fixé aucun et pourquoi considérer le décès du donateur comme un terme fatal ?
Il nous suffira pour répondre à cette objection de rappeler le caractère que nous attribuons à l’autorisation. L’autorisation du gouvernement est une condition de capacité : tant que l’établissement ne l’a pas obtenue, 11 est incapable et par suite la tradition de l’objet donné ne peut produire son effet. Or, il est évident que cet effet doit être produit, que la donation doit être parfaite avant le décès du donateur. Si l’autorisation n’a pas été donnée avant cette époque, la remise de la chose a été faite à un incapable, iln’y a pas eu d’acceptation, et la donation n’existe pas. Voilà pourquoi nous ne saurions admettre la doctrine de la cour de Paris (7 décembre 1852 ; S., 1852, II, p . 54) qui, maintenant le délai fixé par le tri-