Demolombe, Donations, t. III, n° 61 bis
bunal pour l’obtention de l’autorisation, décidait que ce délai avait pu être accordé après la mort du donateur. Il ne suffit pas que le gouvernement ait pu à un moment quelconque se livrer à l’exercice de son droit de contrôle. Ce qui importe avant tout, c’est que la capacité de l’établissement donataire ait pu lui permettre de recevoir avant la mort du donateur.
Conditions de V autorisation.
L’autorisation, aux termes de l’article 910, doit être donnée par le pouvoir central sous forme de décret. Il y a lieu toutefois de remarquer que, par les lois de décentralisation, le droit d’autoriser a été remis dans certains cas aux préfets et qu’il suffit alors d’un simple arrêté préfectoral au lieu d’un décret. Les lois de décentralisation ne sont pas appliquées de la même manière à tous les établissements, qui sont par conséquent soumis sous ce rapport à des règles différentes.
On peut dire que pour les établissements religieux la règle est dans l’absence de décentralisation administrative et dans le maintien de la tutelle du Conseil d’État. On comprend qu’il en soit ainsi en raison de l’intérêt économique qui s’oppose à la trop grande extension des biens de mainmorte. Les mêmes règles s’appliquent du reste aux établissements religieux tant catholiques que non catholiques et aux cougrégations religieuses reconnues.
D’après le décret du 30 décembre 1809, le chef de
l’Etat autorise, sur le rapport du ministre des cultes, les
dons et legs aux fabriques et autres établissements religieux. L’ordonnance du 2 avril 1817 décide cependant que l’autorisation sera donnée par le préfet quand il s’agira de libéralités d’argent ou d’objets mobiliers n’excédant pas 300 francs. Une exception a été apportée à ces règles à l’égard des fabriques seulement, par le décret du 15 février 1862. Les préfets peuvent, aux termes de ce décret, autoriser l’acceptation des libéralités faites aux fabriques quand elles n’excèdent pas la valeur de 1.000 francs, ne donnent lieu à aucune réclamation, et ne sont grevées d’autres charges que de l’acquit de fondations pieuses dans les églises et de dispositions au profit des communes, des hospices, des pauvres ou des bureaux de bienfaisance. L’autorisation n’est accordée que sur l’avis préalable de l’évêque diocésain, s’il y a charge de service religieux.
Pour les établissements charitables au contraire, c’est
seulement par exception que le Conseil d’Etat donne l’autorisation ; en règle générale, la tutelle administrative appartient au préfet. Il autorise les libéralités de toutes sortes de biens faites aux hôpitaux, s’il n’y a ni réclamation de la famille, ni charges, ni affectation immobilière. (Décret du 25 mars 1852 et loi du 7 août 1851.) Quand la valeur de la libéralité excède 50.000 francs, elle doit toujours être autorisée par un décret rendu en assemblée générale du Conseil d’État. (Décret du 21 août 1872.)
Il en est de même en ce qui concerne l’autorisation des libéralités faites aux bureaux de bienfaisance . Le décret du 12 août 1861 a cependant augmenté la décentralisation administrative en donnant aux sous-préfets le pou—
voir d’autoriser les dons et legs qui leur sont adressés quand il s’agit d’objets mobiliers ou de sommes d’argent ne dépassant pas 300 francs et qu’il n’y a pas réclamation des héritiers.
Il peut arriver que dans un même acte, donation ou testament, se trouvent des dispositions dont les unes doivent être autorisées par le préfet tandis que les autres doivent être autorisées par décret ; ce sont des libéralités dites connexes. Un avis du Conseil d’État du 27 décembre 1855 (1) décide qu’en pareil cas, c’est à l’autorité centrale qu’il appartient de statuer pour le tout. Il ne faut pas en effet que des résolutions opposées soient prises sur le même sujet par des autorités différentes. La décision du préfet pourrait nuire dans tous les cas à l’appréciation de l’autorité supérieure qui doit se rendre compte de la situation de fortune du disposant, de celle sa famille et de l’ensemble de ses dispositions. C’est ainsi qu’un décret du 15 décembre 1865 (2) annule un arrêté qui avait autorisé des libéralités résultant d’un
testament qui contenait en même temps des legs soumis
à l’approbation du chef de l’Etat.
Un avis du Conseil d’État du 10 mars 1868 (3) est venu établir une distinction entre les affaires connexes proprement dites et les affaires complexes. Au premier cas, c’est-à-dire quand il s’agit par exemple d’une libéralité faite à la commune pour construire un presbytère,
le chef de l’Etat statue seul sur le legs tout entier. Au