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Bulletin du Ministère de V intérieur ^ 1868, p

second cas, c’est-à-dire s’il y a simplement dans le même testament un legs à la commune et un legs à un établissement religieux, la libéralité sera autorisée, d’un côté par le chef de l’État, et par le conseil municipal de l’autre, pour les parts respectives qui reviennent à la commune et à l’établissement religieux. Toutefois, un avis du 19 février 1869 décide que cette dérogation à la jurisprudence de l’avis de 1855 n’a lieu qu’en faveur de la commune et non à l’égard des établissements communaux, tels que les hôpitaux et les bureaux de bienfaisance. Toutes les fois que des libéralités seront faites par le même acte, les unes à un établissement public communal, les autres à un établissement ecclésiastique, ij. sera statué par décret sur l’ensemble de ces libéralités.

Un décret du 30 juillet 1863 prescrit aux notaires dépositaires d’un testament contenant un ou plusieurs legs au profit d’établissements, de transmettre un état sommaire de l’ensemble des libéralités à chacun des préfets des départements dans lesquels sont situés les établissements intéressés. De cette façon, les préfets peuvent connaître s’il y a dans le testament des legs soumis à l’autorisation du gouvernement et ne sont pas exposés à prendre des décisions qui devraient être réformées dans la suite.

On comprend facilement que l’autorisation ne peut être accordée sans une instruction préparatoire destinée à éclairer l’autorité chargée de statuer. Aussi tout un ensemble de formalités a été prescrit pour faire connaître quelle est l’utilité ou l’opportunité de la disposition, quelle est la situation des héritiers qui vont se

trouver dépouillés. Il faut que l’administration recueille le consentement de ces héritiers ou tout au moins connaisse les motifs de leur opposition, afin de pouvoir statuer en connaissance de cause et de veiller à l’intérêt des familles en même temps qu’à celui de la société. Les formes à suivre sont indiquées par le décret du 30 décembre 1809 (art. 58), ainsi que par l’ordonnance du 14 janvier 1831 édictée pour les établissements ecclésiastiques et les congrégations religieuses et appliquée par la jurisprudence à tous les établissements, même aux communes. Le décret du 30 juillet 1863 a étendu les mêmes principes à tous les établissements publics et d’utilité publique. Enfin, les règles pratiques sur les pièces à exiger se trouvent dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 10 avril 1862 (1).

Le préfet est averti comme l’établissement légataire par le notaire dépositair*e de l’acte de donation ou du testament. C’est le préfet qui dirige l’instruction et la communique au gouvernement, dans le cas où la décision lui est réservée.

L’article 3 de l’ordonnance du 14 janvier 1831, consacrant une règle depuis longtemps admise dans la pratique, prescrit, avant de présenter à l’approbation du chef de l’État une acceptation de legs en faveur d’établissements ecclésiastiques ou religieux, d’appeler les héritiers, par acte extrajudiciaire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement ou à produire leurs moyens d’opposition. Cette mise en demeure est appliquée même quand il s’agit de libéralités autorisées 1. Bulletin du Ministère de V intérieur , 1862, p . 113.

par le préfet, puisque le décret du 25 mars 1852 a subordonné leur compétence à la condition qu’il n’y aurait pas de réclamation de la part des héritiers. Aucune forme n’étant imposée pour l’interpellation qui doit être faite aux héritiers, il suffit qu’on puisse prouver d’une façon quelconque qu’ils ont été avertis et qu’ils ont eu le temps de réclamer. Leur déclaration écrite qu’ils n’entendent former aucune opposition dispenserait de toute formalité.

S’il n’y a pas d’héritiers connus, l’extrait du testament est affiché, de huitaine en huitaine et à trois reprises différentes, à la mairie du domicile et inséré dans le journal judiciaire du département, avec invitation aux héritiers d’adresser au préfet les réclamations qu’ils auraient à présenter.

Le consentement du légataire universel ne dispense pas de mettre en demeure les héritiers naturels, et le consentement de ceux-ci n’est pas suffisant quand il y a un légataire universel. Il faut que l’héritier institué soit appelé à donner son consentement, puisque c’est lui seul qui profitera de la réduction qui pourra être faite.

Pour la même raison si le legs est fait à un établissement comme charge ou condition d’une libéralité destinée à un tiers, il est d’usage de s’assurer si ce tiers est disposé à remplir la condition. En effet si la charge est réduite ou supprimée, c’est le légataire chargé du paiement qui en profitera.

En cas de contestation sur le point de savoir si l’interpellation a eu lieu d’une manière suffisante, c’est au ministre et au Conseil d’État en appel qu’il appartient de

statuer. Le décret du 25 mars et l’instruction du 5 ma 1852 ne prescrivent pas de formes déterminées, il s’agit d’une appréciation de fait. C’est ainsi qu’on a décidé que l’affichage et la publication du testament dans les journaux, ne suffisent pas quand il y a des héritiers connus.

La réclamation n’est soumise à aucune forme. Elle est adressée au préfet et il suffit que, sans être fondée sur un droit, elle ait sa raison d’être dans un simple intérêt. Au cas où s’élève un doute ou une contestation sur la qualité des réclamants, le préfet leur impartit un délai pour se pourvoir devant l’autorité judiciaire et sursoit jusqu’à sa décision.

On doit donc produire au préfet, le consentement des héritiers ou les actes extrajudiciaires constatant qu’ils ont été interpellés. Les héritiers, de leur côté, peuvent produire leurs réclamations. S’il y a réclamation de la part des héritiers, il n’en résulte pas que l’autorisation soit impossible, car c’est seulement pour éclairer le gouvernement que leur avis est demandé ; seulement, au cas de réclamation, le préfet ne peut statuer. A l’inverse, leur consentement n’empêche pas le préfet de refuser l’autorisation ; il a toute liberté de statuer dans les limites de sa compétence.

Le préfet rend compte au ministre compétent des arrêtés d’autorisation et c’est au ministre que les intéressés peuvent recourir contre les arrêtés portant acceptation,

refus ou réduction. Ils peuvent même se pourvoir de—

vant le Conseil d’Etat contre la décision ministérielle pour excès de pouvoir et violation de formes.

Quand le préfet n’est pas compétent pour statuer

soit à cause de la nature de l’établissement légataire, soit à cause des réclamations qui se sont produites, il transmet le dossier de l’affaire au ministre dans les attributions duquel rentre le contrôle de l’établissement intéressé. C’est alors au ministre qu’il appartient de suivre l’affaire et d’en saisir le Conseil d’État.

Les pièces qui composent le dossier envoyé par le préfet sont indiquées par la circulaire du 5 mai 1852 et celle du 10 avril 1862.

Ces pièces sont :

Une expédition du testament ;

Un état de la succession du testateur et des charges dont elle est grevée, l’indication du nombre et du degré de parenté des héritiers réclamants ou non réclamants, leur position de fortune et leurs charges de famille ;

Les réclamations et oppositions ;

Les délibérations prises par les conseils administratifs de l’établissement institué relativement à la libéralité ;

L’avis du conseil municipal pour les libéralités faites aux établissements de charité et de bienfaisance, ou aux établissements religieux appelés éventuellement à recevoir des subventions municipales (loi du 18 juillet 1837) ;

L’avis de l’évêque pour les libéralités faites aux établissements ecclésiastiques;

Un état de l’actif et du passif de l’établissement institué, certifié et affirmé par le préfet.

Pour les donations, l’expédition du testament et l’état de la succession sont remplacés par une expédition de l’acte de donation, le certificat de vie du donateur, une

évaluation de sa fortune et de celle de ses héritiers présomptifs.

L’avis du préfet accompagne toujours ces pièces.

Les décrets qui statuent sur les demandes d’autorisation sont préparés par la section de l’Intérieur du Conseil d’État ,mais l’affaire estportée àl’assemblée générale quand il s’agit de libéralités excédant 50,000 francs. Les décrets sont ensuite présentés à la signature du Chef de l’État.

Les autorisations d’accepter des dons et legs, sont des actes de tutelle administrative qui ne sont pas susceptibles de recours par la voie contentieuse. Il y a seulement possibilité de se pourvoir au cas de violation de formes ou d’excès de pouvoir. Les héritiers n’en ont pas moins la faculté de porter devant les tribunaux leurs réclamations relativement aux droits qu’ils prétendent sur les objets légués. Ils peuvent contester la validité de l’acte de disposition, demander la révocation de la donation, la réduction à la quotité disponible. Ce droit leur est reconnu par l’article 7 de l’ordonnance du 2 avril 1817 et la distinction doit être nettement tranchée entre le rôle de l’administration et celui de la justice. Les tribunaux ne sont pas compétents pour statuer sur l’opportunité ou la validité de l’autorisation donnée par le Conseil d’État, mais ils ont seuls le droit de prononcer sur la valeur de la disposition qui a été soumise à l’examen de l’autorité administrative. Aussi il arrive souvent que le Conseil d’État, en présence d’une affaire qui offre au point de vue judiciaire de sérieuses difficultés, sursoit à statuer sur l’autorisation en attendant que les tribunaux aient prononcé sur le fond. (Avis du 7 juin 1835.)

La sanction des règles relatives à l’autorisation consiste dans le droit qui appartient aux. héritiers de faire annuler par les tribunaux toute acceptation de dons ou de legs par les administrateurs d’un établissement en l’absence de l’autorisation requise par la loi. Du reste l’ordonnance du 14 janvier 1831 défend à tout notaire de passer au profit d’un établissement aucun acte d’acquisition, échange, ou autre s’il ne justifie de l’autorisation de cet acte donnée par le gouvernement.

Conséquences de V autorisation.

L’autorisation une fois obtenue, les établissements gratifiés sont désormais capables et peuvent accepter suivant les formes du droit commun les libéralités qui leur ont été adressées. L’acceptation était déjà formellement exigée de la part des établissements religieux et charitables par l’ordonnance de 1731, qui imposait, dans son article 5, aux donations entre vifs « faites en faveur de l’Église « ou pour causes pies, » les mêmes règles qu’aux autres donations. L’article 937 du Code civil exige également l’acceptation des donations, et la loi du 2 janvier 1817 de toutes les libéralités.

Il y a dans l’acceptation par un établissement deux actes bien distincts à considérer. L’établissement manifeste d’abord son intention de profiter de la libéralité qui lui est offerte ; c’est le conseil placé en général à sa tête qui est appelé à prendre un parti et qui poursuit la demande en autorisation. Le droit de l’établissement est ensuite fixé par l’acceptation de la libéralité. C’est entre

ces deux actes qu’intervient l’autorisation du gouvernement.

La représentation de l’établissement dans la solennité de l’acceptation est exercée par le conseil ou plus souvent par un seul homme.

L’ordonnance du 2 avril 1817, qui s’applique àtous les établissements revêtus de la personnalité civile, indique les autorités compétentes pour accepter les libéralités qui leur sont faites.

L’acceptation est faite : par les évêques, pour leurs évêchés, les cathédrales et les séminaires ;

Par les doyens, pour les chapitres ;

Par le curé ou le desservant, pour les cures et succursales, ou, lorsqu’il s’agit de dons et legs destinés à la subsistance des ecclésiastiques qui les desservent ;

Par les trésoriers des fabriques, pour les libéralités destinées à l’entretien des églises et au service divin ;

Parles supérieurs, pour les congrégations religieuses ;

Par les consistoires, quand il s’agit de libéralités faites pour la dotation des pasteurs ou pour l’entretien des temples ;

Par les administrateurs des hospices ou bureaux de bienfaisance, pour les libéralités faites en faveur des établissements de bienfaisance ;

Enfin par les administrateurs de tous les autres établissements d’utilité publique légalement constitués, pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissements.

L’ordonnance du 7 mai 1826 a déterminé par qui doivent être acceptées les libéralités faites aux établissements ecclésiastiques quand les personnes désignées par

l’ordonnance de 1817 pour procéder à l’acceptation sont elles— memes donatrices. L’acceptation est faite dans ce cas par la personne appelée à suppléer le donateur dans les actes que l’établissement peut avoir à accomplir. Par exemple, l’évêque est remplacé par le premier vicaire général si la donation concerne l’évêché, par le supérieur du séminaire si elle concerne cet établissement. De même le trésorier du conseil de fabrique est remplacé par le président, la supérieure par la religieuse qui vient immédiatement après elle dans le gouvernement de la communauté. Ces règles peuvent être étendues par analogie aux autres établissements.

Notons que dans certains cas un établissement peut être autorisé à accepter une libéralité qui ne lui a pas été adressée. Nous voulons parler du cas où la libéralité ayant été faite dans une intention bienfaisante à un établissement capable, mais qui n’avait pas qualité pour remplir une mission de bienfaisance, le Conseil d’État autorise l’acceptation à condition qu’elle sera faite à la fois et par l’établissement désigné et par celui qui est, en raison de ses attributions, destiné à remplir les intentions du testateur. Nous examinerons ultérieurement cette question de l’acceptation conjointe.

L’acceptation et la délivrance par les héritiers, quand elle est nécessaire, font entrer l’établissement en possession des objets donnés ou légués.

L’acceptation, nous l’avons dit, ne peut avoir lieu qu’après l’autorisation obtenue; de cette nécessité résulte un danger des plus graves. Sans parler en effet des inconvénients pratiques qui résultent des lenteurs causées par

l’instruction, et surtout par les réclamations des héritiers,

11 peut arriver que la mort ou le changement de volonté du donateur privent l’établissement donataire du bénéfice de la libéralité. Ce danger avait été prévu dans la discussion de l’article 937 au Conseil d’État : M. Jollivet (1) avait demandé que les adminis trateurs des établissements eussent le droit d’accepter provisoirement les libéralités afin d’en empêcher la caducité en cas de mort ou de révocation du donateur. M. Bigot-Préameneu avait répondu qu’il était impossible de donner aux administrateurs le droit d’accepter sans y être autorisés, et la rédaction primitive de l’article avait été maintenue.

La faculté d’acceptation provisoire fut cependant reconnue en 1837, aux maires des communes par l’article 48 de la loi du 18 juillet. Elle fut étendue aux départements par la loi du 10 mai 1838, confirmée sur ce point par la loi du 10 août 1871. En ce qui concerne les établissements de bienfaisance, une seule exception a été apportée par la loi du 7 août 1851 qui, dans son article 11, l’accorde aux commissions administratives des hôpitaux et hospices. La Cour de cassation l’a même étendue aux bureaux de bienfaisance en tant qu’établissement communaux. (Cass.,

12 novembre 1866. S., 1866, I, p. 443.) On peut objecter à cette interprétation un peu large qu’avant la loi de 1851 la jurisprudence elle-même restreignait aux communes le bénéfice de l’acceptation provisoire, ce qui a rendu nécessaire une disposition formelle l’accordant aux hospices. (Paris, 27 janvier 1851. S. 1851, II, p. 72.) La faculté d’acceptation provisoire est tout exceptionnelle

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