Locré, t. XI, VII
et ne saurait être accordée en dehors des termes de la loi.
L’acceptation provisoire n’a pas seulement pour efïet d’empêcher la caducité de la donation ou le retrait des offres du donateur, elle permet à l’établissement gratifié de rendre son droit opposable aux tiers. Si donc l’objet de la libéralité est un droit sujet à la transcription, la transcription peut être faite dès l’acceptation provisoire.
Il n’en résulte pas que l’acceptation provisoire ait pour conséquence immédiate la translation de la propriété au profit de l’établissement. La loi déclare en effet que le décret ou l’arrêté du préfet rétroagit au jour de l’acceptation, c’est donc qu’à ses yeux l’établissement n’est pas propriétaire tant que l’acte d’autorisation n’est pas intervenu. La jurisprudence administrative n’exige de même le droit proportionnel de mutation qu’à partir du moment où se réalise l’autorisation, c’est-à-dire la condition suspensive sous laquelle est faite l’acceptation provisoire.
L’acceptation provisoire donne-t— elle à l’établissement le droit aux fruits et aux intérêts à partir du jour où elle a été faite? C’est ce que nous allons examiner à propos de la question plus générale qui se présente maintenant.
Une conséquence importante de l’autorisation et de l’acceptation qui en est la suite est en effet l’attribution à l’établissement gratifié des fruits et des intérêts de la chose donnée ou léguée. A partir de quelle époque les intérêts vont— ils courir à son profit et la jouissance des fruits va-t-elle lui être attribuée ?
En ce qui concerne les donations, la solution ne nous semble pas souffrir de difficulté. Les établissements donataires auront droit aux fruits et aux intérêts à partir de
l’acceptation car d’après l’article 938 du Code civil c’est à partir de ce moment que la donation produit son effet. Il en sera de même au cas d’acceptation provisoire puisque l’autorisation une fois donnée rétroagit au jour de l’acceptation provisoire ; c’est à compter de cet instant que, la donation étant parfaite les intérêts devront courir.
Pour les legs, une distinction s’impose tout d’abord entre les legs universels d’une part et les legs à titre universel et particuliers d’autre part. Quand il s’agit d’un legs universel fait à un établissement en l’absence d’héritiers à réserve, les fruits et intérêts appartiennent à l’établissement légataire du jour du décès. Il en est ainsi dans le cas où le testament est authentique comme dans celui où il est olographe ou mystique et exige une demande d’envoi en possession. L’autorisation en effet une fois accordée, le testament produit au profit de la personne civile légataire les mêmes effets qu’au profit de toute autre personne capable'. L’établissement est saisi et les fruits et intérêts lui sont acquis du jour du décès. Il n’a même pas besoin avant l’autorisation accordée de faire une acceptation provisoire (1); le legs universel produit tous ses effets par lui-même et le jour du décès du testateur. Il faut, il est vrai, que l’établissement soit autorisé, mais il n’en est pas moins capable ; seulement il est capable sous une condition qui rétroagit de manière à ce qu’il puisse être considéré comme ayant toujours été investi de sa pleine capacité.
S’il est question au contraire d’un legs universel en présence d’héritiers réservataires, d’un legs à titre uni— 1. Pont, Revue critique , 1854^t. IV, p. 1.
versel ou d’un legs particulier, il est nécessaire qu’une demande en délivrance soit adressée par l’établissement légataire à ceux qui sont investis de la saisine pour que les fruits et intérêts courent à son profit. Cette demande ne peut être formée que par le légataire dont le droit est exigible, et comme ici le droit de l’établissement est subordonné à la condition de l’autorisation, il faut en conclure que l’établissement légataire ne pourra prétendre aux fruits et intérêts qu’aprês que l’acceptation du legs aura été régulièrement autorisée.
Certains auteurs contestent cependant cette doctrine (1) et se fondent sur l’article 5 de l’ordonnance de 1817 pour déclarer que l’établissement pouvant faire avant l’acceptation tous les actes conservatoires peut par là même former la demande en délivrance destinée à lui conserver le droit aux intérêts.
Il est facile de répondre à cette objection. En effet la première condition pour que la demande puisse être formée, c’est que le légataire invoque un droit acquis : or tant que l’autorisation n’est pas intervenue, le droit du légataire subordonné à cette autorisation est en suspens. Il est donc impossible que le légataire dont le droit est encore éventuel puisse demander la délivrance à l’héritier et que celui-ci puisse la lui accorder. (Cass., 13 novembre 1849. S., 1850, I, p. 198.) Il n’est pas exact du reste de dire que la demande en délivrance ne constitue qu’un acte conservatoire. Elle n’a pas pour objet la conservation d’un droit, mais son exercice immédiat, et les actes conservatoires sont uniquement ceux qui doivent
1. Durieu et Roche, Établiss. de bienfaisance : Libéralités y n° 54.
préserver l’établissement légataire d’une déchéance ou d’une prescription. (Paris, 27 janvier 1851. S., 1851, II, p. 72. — Cass., 24 mars 1852. S., 1852, I, p. 397.)
Ne doit-il pas en être autrement pour les établissements qui ont la faculté de l’acceptation provisoire? Ces établissements quand ils q’ont pas droit aux fruits et intérêts à partir du décès du testateur, ne peuvent— ils pas tout au moins y prétendre par le fait seul de l’acceptation provisoire ? Rien ne justifierait, suivant nous, cette solution. Le principe qui domine la matière est la nécessité d’une demande en délivrance quand le légataire n’est pas saisi, or il n’y a rien dans les lois de 1837 et de 1851, qui implique l’idée d’une exception apportée à ce principe par le législateur. L’acceptation provisoire ne peut avoir pour effet une dérogation à une règle aussi formelle.
Mais si nous refusons à l’acceptation provisoire, alors même qu’elle est faite par un établissement à qui cette faculté est attribuée par la loi, la puissance de faire courir de plein droit les intérêts de la somme léguée, nous admettons volontiers qu’elle permet d’intenter la demande en délivrance. On a dit que ce résultat ne doit pas être attribué à l’acceptation provisoire en présence de l’article 1014 du code civil. Le légataire ne peut former la demande qui lui donnera droit aux intérêts et aux fruits que quand son droit est ouvert et exigible ; or, dit-on, la personne civile qui a fait acceptation provisoire n’a qu’un droit conditionnel, puisque son droit est subordonné à l’autorisation du gouvernement.
L’opinion contraire nous semble préférable. Sans
doute l’établissement qui a fait acceptation provisoire est obligé de demander l’autorisation, mais l’autorisation, il ne faut pas l’oublier, rétroagit au jour de cette acceptation. L’autorisation une fois donnée, l’acceptation est désormais définitive et l’établissement doit être considéré comme ayant eu un droit acquis à partir de cette époque. Comment du reste s’expliquer que le représentant de l’établissement légataire puisse faire l’acceptation provisoire et qu’il ne puisse faire les actes qui en sont la suite? C’est pour permettre aux établissements désignés par les lois de 1837 et de 1851 de sauvegarder leurs droits que cette faculté leur a été accordée. On a voulu empêcher que les délais résultant des lenteurs ou de l’opposition des héritiers ne leur fussent préjudiciables, et c’est précisément l’utilité de l’acceptation provisoire en matière de legs, de permettre au légataire de former la demande en délivrance sans attendre l’autorisation qui peut exiger de longs délais. C’est là, croyons-nous, l’intention de la loi et c’est aussi l’opinion qu’a adoptée la jurisprudence. (Paris, 19 mai 1851; Gazette des tribunaux du 21 mai.)
Un autre effet de l’acceptation autorisée par le gouvernement est relatif aux dettes dont les établissements légataires vont être tenus. Les établissements légataires universels ou à titre universel, sont soumis à l’acquittement des dettes et charges de la succession, de la même façon que les légataires ordinaires. Ils sont, en effet, une fois autorisés à accepter, revêtus d’une pleine capacité et ce sont les règles habituelles qui leur sont applicables.
Par la même raison, c’est-à-dire par suite de la capacité des établissements, nous déciderons qu’ils peuvent accepter sous bénéfice d’inventaire comme les légataires universels et à titre universel. L’acceptàtion bénéficiaire pourrait même leur être imposée dans le décret, et de fait l’autorisation est souvent accordée sous cette condition (avis du 5 décembre 1813) (1). Mais faut-il aller jusqu’à dire que l’acceptation bénéficiaire est obligatoire pour eux dans tous les cas ? On a prétendu que les établissements comme les mineurs ne pouvaient accepter autrement. C’est là, suivant nous, une interprétation toute gratuite. Il est bien vrai que dans certains cas la loi assimile les établissements aux mineurs, mais alors elle s’en explique expressément (art. 2045, 2121, Code civil). Nulle part l’acceptation sous bénéfice d’inventaire n’est imposée aux établissements et les articles 461 et 776 ne contiennent à ce point de vue aucune assimilation avec les mineurs. Il nous semble dès lors impossible dans une matière exceptionnelle de créer des analogies qui ne^sont pas dans la loi. Nous ne voyons aucune raison pour imposer aux établissements légataires, en l’absence de toute disposition formelle de l’acte d’autorisation, les lenteurs et les frais qui pèsent si lourdement sur les mineurs (1).
Les libéralités une fois valablement acceptées, il y a lieu de s’occuper de leur emploi. D’après l’article 4 de l’ordonnance du 2 avril 1817, il faut d’abord suivre sur ce point la volonté du testateur. C’est seulement à défaut