Comparer Code italien, art
de cette intention clairement formulée, que les décrets ou arrêtés d’autorisation, déterminent pour le plus grand bien des établissements, l’emploi des sommes données et prescrivent la conservation ou la vente des objets mobiliers. L’emploi en rentes sur l'État est le plus souvent prescrit comme offrant le plus de garanties de solidité.
Il peut arriver que le testateur ou donateur désigne un mandataire chargé de faire l’emploi de sa libéralité au profit d’un établissement sans être tenu de rendre compte. Dans ce cas, et d’après la circulaire du 19 février 1817 (citée dans Sirey, 1845, II, p. 275), l’acceptation faite par l’établissement, en vertu de l’autorisation du préfet ou du chef de l’État, ne lui donne pas le droit de réclamer au mandataire un compte dont le testateur l’a formellement déchargé. L’établissement autorisé à accepter peut seulement mettre le mandataire en demeure de procéder aux actes conservatoires nécessaires.
Dans le cas où le testament ou l’acte de donation garde le silence, l’obligation de rendre compte existe de plein droit.
Le donateur et ses héritiers ont le droit de surveiller l’exécution des libéralités et d’en demander, s’il y a lieu, la révocation aux termes du droit commun. Il convient de faire remarquer que l’exécution intégrale des conditions ne pourrait plus être exigée si le capital primitivement accepté était devenu insuffisant.
S’il s’élève des difficultés relatives à l’exécution des libéralités, elles sont comme celles relatives aux droits des divers établissements qui se présentent pour les re
cueillir, de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. (Cassation, 19 mars 1855. S. ,1855, I,p.648.) Il en est ainsi toutefois en tant qu’il ne s’agit pas de déroger aux conditions de la sanction donnée par l’administration à la libéralité. C’est également à l’autorité administrative qu’il appartiendrait de faire en conformité du testament la répartition de legs faits à divers établissements.
Que devra-t-on décider au cas où l’acceptation des donations aux établissements n’aurait pas été faite par ceux à qui incomba cette obligation? L’article 942 déclare que les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne sont pas restituables contre le défaut d’acceptation même en cas d’insolvabilité des maris et tuteurs; le principe qu’il pose étant absolu, il paraît certain que la même règle s’applique aux établissements publics moins favorablement traités par le code que les mineurs. S’ensuit-il du silence de la loi que les établissements n’auront aucun recours contre leurs administrateurs ? L’article 14 de l’ordonnance de 1731 les y soumettait expressément. Si nous consultons les travaux préparatoires du code civil (1) nous voyons M. Jaubert déclarer dans son rapport au tribunat que si le projet garde le silence sur le recours à exercer contrôles administrateurs, c’est que « à leur égard il ne doit y avoir que la responsabilité attachée à leurs fonctions ». Il est donc vraisemblable de conclure de cette omission que la responsabilité des administrateurs des établissements publics ne se trouve pas engagée comme celle des maris et tuteurs par le seul fait du défaut d’acceptation, mais qu’elle est régie par les prin— 1: Locré, t. XI, p. 458.
cipes du droit administratif en ce qui concerne l’appréciation du plus ou moins de gravité de la faute ou de la négligence qu’ils ont commise. Une fois leur responsabilité constatée au moyen des règles spéciales aux fonctions qu’ils ont à remplir, elle donne lieu au même recours que celle des autres personnes indiquées dans l’article 942, elle est garantie par l’hypothèque légale quand il s’agit d’un établissement public proprement dit au sens de l’article 2121.
En ce qui concerne la transcription, l’article 940 est formel pour imposer aux administrateurs l’obligation de la requérir. L’article 32 de l’ordonnance de 1731 déclarait que les communautés n’étaient pas restituables contre le défaut d’insinuation sauf le recours contre leurs administrateurs. Nous donnerons sur ce point la même solution qu’en ce qui concerne la question précédente et nous dirons que si les établissements ne peuvent être restitués contre le défaut de transcription, ils ont à cette occasion le même recours contre leurs administrateurs.
Il importe d’ajouter, en terminant nos explications relatives à l’autorisation, que le gouvernement peut aussi autoriser d’offlce l’acceptation des libéralités même sur le refus des représentants des établissements. La tutelle du pouvoir central doit en effet s’exercer dans l’intérêt des établissements et les protéger contre la mauvaise volonté ou l’incapacité de leurs administrateurs. Ce droit d’autorisation d’offjce, recounu d’abord par la jurisprudence, paraît consacré par la loi du 18 juillet 1837 qui ne parle que des communes, mais dont on peut étendre la décision par identité de motifs aux autres établissements. L'arti—
cle 48 de cette loi décide en effet que les délibérations du conseil municipal portant refus de dons et legs, ne seront exécutoires qu’en vertu d’une ordonnance, ce qui donne évidemment au gouvernement le droit de réformer une délibération portant refus d’une libéralité.
Si les administrateurs de l’établissement restaient dans l’inaction, nous pensons que le gouvernement pourrait encore se saisir de la question, car son intervention s’exerce aussi dans l’intérêt des familles. Il n’est pas admissible que cette inaction puisse laisser en suspens le droit des héritiers pendant trente années et nous croyons qu’aprés avoir mis l’établissement en demeure de donner son avis, le gouvernement peut statuer d’office soit pour autoriser, soit pour refuser.
Nous avons examiné le premier parti que peut prendre le gouvernement dans l’exercice de son droit, nous avons vu quelles libéralités peuvent être autorisées, quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir l’autorisation et quelles sont les conséquences de l’autorisation obtenue. Nous ne devons nous placer maintenant dans l’hypothèse du refus.
2° Refus d’ autorisation.
Le gouvernement qui peut autoriser l’acceptation des libéralités faites aux établissements, possède par là même le droit de refuser son autorisation d’une façon complète et absolue, et cela même quand les établissements demandent à accepter et que les héritiers consentent à la délivrance. Ce droit indiscutable résulte de la
tutelle dont le gouvernement est investi d’après les lois administratives et aux termes du code civil. Il s’exerçait déjà fréquemment avant la Révolution et par les mêmes motifs que de nos jours. Maintenant comme alors on envisage la position de fortune des héritiers et leur qualité par rapport au disposant. On doit aussi se préoccuper de la situation de l'établissement gratifié et examiner en particulier si la libéralité en question ne porterait pas atteinte à l’ordre public. Le nombre des refus d’autorisation est du reste beaucoup diminué par la faculté de réduction, faculté dont le gouvernement use dans une large mesure et dont nous aurons à examiner la légitimité.
Le décret qui rejette la demande d’autorisation comme celui qui y fait droit est un acte de tutelle administrative et échappe comme lui au recours contentieux. Nous n’avons sur ce point qu’à renvoyer à ce que nous avons dit précédemment à propos de l’autorisation. Nous ferons seulement remarquer que l’établissement dont la demande d’autorisation est totalement rejetée est placé dans la même situation qu’un héritier renonçant et qu’on doit lui appliquer l’article 785 avec toutes les conséquences qui en découlent.
Transactions.
Il peut arriver que les dispositions d’un testament soient de telle nature qu’on ait à craindre l’annulation par les tribunaux. En pareil cas on doit reconnaître aux établissements légataires la faculté de prévenir ou de terminer une contestation devant l’autorité judiciaire au
moyen d’une transaction. La transaction, qu’il est dans l’intérêt de l’établissement de provoquer, doit être faite suivant les formes imposées aux établissements pour les actes de cette nature. Elle doit être en particulier approuvée par décret (art. 2045 C. civil). Toutefois comme elle peut être arrêtée entre les parties avant ou après l’autorisation d’accepter la libéralité, si elle a été préparée au cours de ldnstruction de la demande d’autorisation, il peut être statué en même temps sur l’autorisation et la transaction. Dans ce cas le décret contient deux articles distincts : dans l’un de ces articles l’établissement est autorisé à accepter ; l’autre approuve la transaction intervenue. La transaction même arrêtée en fait entre l’établissement et les héritiers n’empêche pas du reste l’autorité supérieure de statuer en toute liberté au point de vue des intérêts généraux ; si elle approuve la transaction, cette approbation administrative n’empêche pas l’une ou l’autre des parties de l’attaquer devant l’autorité judiciaire.
3° Réduction.
Ce n’est pas seulement en. autorisant l’acceptation des libéralités ou en refusant cette autorisation que le gouvernement exerce son droit : il prend souvent , dans la pratique, un troisième parti en réduisant la libéralité.
Avant d’examiner le droit de réduction en lui-même , nous pouvons tout d’abord faire observer qu’il n’en peut être question qu’en matière de libéralités testamentaires. La donation, en effet, suppose pour se former un accord
parfait entre la volonté du donateur et celle du donataire ; or, ce concours de volontés serait impossible si la valeur acceptée était inférieure à la valeur offerte. Du reste, en pratique, si la donation est reconnue exagérée par le Conseil d’État, le donateur est averti et peut, en réduisant de lui-même sa libéralité, empêcher un refus total d’autorisation. C’est quand il s’agit de legs que peuvent se poser les questions relatives à la réduction. Nous étudierons d’abord le droit de réduction tel qu’il est appliqué en pratique et en fait, et nous indiquerons ses effets. Nous examinerons ensuite la légitimité de ce droit, et nous nous demanderons si le gouvernement possède et peut exercer cette faculté au même titre et de la même manière que celle d’autoriser les libéralités ou de refuser son approbation à leur acceptation.
Le droit de réduction est, dans la pratique, d’un exercice fréquent. Le gouvernement accepte pour partie, ou, pour parler plus exactement, réduit un grand nombre des libéralités adressées aux établissements ; c’est même là ce qui diminue le nombre des refus. Cette réduction est bien différente de celle qui a lieu en matière de libéralités ordinaires quand la quotité disponible est dépassée. Quand il s’agit de la réduction prévue par le Code civil, ce sont les tribunaux qui statuent en cas de contestation, et prononcent la réduction des libéralités dépassant la quotité fixée par la loi. Dans notre hypothèse, au contraire, et pour le cas d’une libéralité faite à un établissement, aucune limite n’est prévue, au moins d’une façon générale et par le Code civil. L’autorité administrative, investie d’un droit de tutelle qui lui permet de don-
ner ou de refuser son approbation aux libéralités, prétend avoir le droit de les réduire, et les réduit en fait dans les limites où elle le juge convenable , eu égard à la position de la famille du disposant et à la situation plus ou moins prospère de l’établissement donataire.
Quels sont les effets de la réduction? Et d’abord changet-elle le caractère du legs ? On s’est demandé si le décret qui n’autorise que dans une certaine limite l’acceptation par un établissement public d’un legs universel n’enlève pas à ce legs son caractère d’universalité pour en faire un legs à titre universel, s’il y a réduction à une quotité, ou un legs particulier, s’il y a réduction à une certaine valeur (1). On a dit, pour l’affirmer, que le legs universel réduit ne saurait conserver son caractère de legs universel, puisqu’il n’a plus pour effet d’entraîner une vocation éventuelle à l’universalité de la succession. Or, en cas de réduction, l’établissement légataire ne peut plus recueillir au delà de là part fixée par le gouvernement; par suite, il n’a plus la saisine, il doit demander la délivrance aux héritiers du sang ; il n’est plus obligé de supporter les dettes en totalité. On peut assimiler cette hypothèse à celle du legs universel fait par un mineur de seize ans, auquel la loi ne permet de disposer que de la moitié de ses biens, ou à celle d’un legs universel fait par un testateur ayant des parents au degré successible en faveur de son enfant naturel légalement reconnu, et qui ne peut recueillir que la quotité fixée par l’article 757. (Nîmes, 29 décembre 1862. S., 1864, II, p. 69.)
1. Sirey, 1800, II, p.162; note deM. Dutruc. — Pont, Revue critique, t. IV, p. 9
On pourrait se demander tout d’abord, en faveur de l’opinion contraire, s’il est exact de dire qu’il y a, dans les deux espèces prises comme point de comparaison, transformation du legs universel en legs à titre universel. N’y a- t-il pas legs universel par ce fait seul que le testateur a compris dans sa disposition tout ce dont il pouvait disposer? Si la loi lui interdit de disposer au delà d’une certaine partie de ses biens, lui défend-elle d’enlever par une disposition formelle la saisine légale à ses héritiers, et ne doit-on pas,, si cette intention est nettement formulée, la respecter en conservant au legs son caractère d’universalité ? Mais, quoi qu’il en soit sur ce point, ce qu’il importe de rappeler, c’est la différence qui existe entre les deux sortes de réduction, que l’on doit éviter de confondre. Dans un cas, c’est la loi elle-même qui prohibe la disposition de la totalité des biens d’un testateur qui se trouve dans telle ou telle situation ; dans l’autre cas, c’est-à-dire quand il s’agit d’un établissement public, la loi ne fixe aucune limitation à la libéralité , elle se contente de la soumettre à l’approbation du gouvernement. Si le gouvernement croit devoir autoriser l’acceptation d’une partie seulement de la somme léguée, en quoi cette décision, prise par lui en vertu d’un pouvoir discrétionnaire, pourrait-elle avoir la moindre influence sur une disposition dont le testateur a déterminé la nature ? Le testateur était capable de tester et pouvait, dans l’espèce, disposer de tous ses biens s’il n’avait pas d’héritier réservataire, l’établissement pouvait être institué légataire universel (nous le supposons, puisque nous raisonnons en général et sans nous placer dans l’hypothèse
d’une prohibition spéciale de la loi), c’est donc dans le testament que l’établissement trouve son titre pour venir à la succession. Si ce titre est valable , il fixe au moment de l’ouverture de la succession, le caractère du legs, et la réduction qui ne permet pas à l’établissement d’en recueillir tout l’émolument ne saurait changer son caractère. La situation dans laquelle se trouvera l’établissement sera celle d’un légataire universel chargé de distribuer, au moyen de legs particuliers, une partie de la succession recueillie, ce qui n’empêche pas le legs universel de conserver sa nature. 11 est vrai que le légataire universel profite de la caducité des dispositions particulières, et qu’ici l’établissement ne peut rien recevoir au delà des limites fixées par le décret d’autorisation ; mais cette différence ne peut modifier la nature du legs ; « Autre chose, dit avec raison M. Dutruc (1), est le droit de restreindre les effets de la disposition dans un intérêt dont la loi a établi le gouvernement juge souverain, autre chose le droit de détruire complètement l’œuvre du testateur pour la remplacer par une disposition d’une nature différente. » (Amiens, 8 mars 1860. S., 1860, II, p. 161. — Bordeaux, 20 février 1865. S., 1865, II, p. 238. — Lyon, 22 mars 1866. S., 1866, II, p. 260. — Cass., 4 décembre 1866. S., 1867, I, p. 66.)
Le legs conserve donc, malgré la réduction, son caractère de legs universel. Il en résulte que la saisine ne peut être attribuée aux héritiers naturels même par une mention expresse du décret. Le gouvernement, qui avait à examiner la question de savoir si la situation de la fa—