De Salverte, Revue critique , t. 8, p. ISO
Heures, ni au Code civil, ni dans la loi de 1817. C’est tout au plus si l’on peut trouver dans les travaux préparatoires quelques expressions vagues et nullement probantes (1). Le droit de réduction n’est donc pas inscrit d’une façon formelle dans la loi, et tout ce qu’on peut dire pour en justifier l’emploi, c’est qu’il est fondé sur l’usage et l’interprétation. (Amiens, 24 juillet 1863. S. 1863, II, p. 132.) L’usage ne nous paraît pas suffisant pour l’établir d’une manière invincible et le brocard « qui peut plus peut moins », qu’on invoque quand on prétend interpréter la loi en cette matière, nous semble manquer d’exactitude. Il n’est pas exact de dire que le gouvernement par là même qu’il peut refuser d’autoriser l’acceptation d’une libéralité peut aussi la refuser pour partie, c’est-à-dire la réduire ; la controverse que nous venons d’exposer et qui n’est soulevée qu’au cas de réduction, montrerait au besoin que, dans l’opinion que nous combattons, les conséquences des deux partis à prendre, refus ou réduction, ne sont pas toujours semblables.
Ce n’est pas que nous ne reconnaissions en législation l’avantage du droit de réduction et sa raison d’être ; nous admettons volontiers qu’il serait justifié par les mêmes intérêts que ceux qui justifient le droit d’autorisation : l’intérêt de l’État, celui des familles, et celui des établissements. Nous ne nous refusons même pas à reconnaître son utilité dans la pratique. Il est arrivé souvent qu’une sorte de transaction est intervenue entre l’établissement et les héritiers qui, sans lui contester son droit comme au cas de transaction proprement dite, faisaient valoir