I. — Limitation de là capacité des établissements
La capacité des établissements religieux et charitables revêtus de la personnalité juridique a été, comme nous l’avons exposé, formellement reconnue parle législateur. Toutefois cette capacité n’est pas absolue. Elle trouve sa limitation non seulement daus le droit de tutelle du gouvernement qui s’exerce par l’autorisation des libéralités, mais encore dans certaines restrictions qui résultent de la loi et oue nous devons maintenant étudier. Nous examinerons les limitations apportées à la capacité des établissements relativement à la nature et à l’objet des libé— *
ralités qui peuvent leur être faites, aux conditions et aux charges qui peuvent leur être imposées. Nous étu-
dierons enfin les restrictions qui résultent de la destination spéciale de chacun des établissements.
1° Limitation de la capacité relativement à l’objet
des libéralités.
Les établissements peuvent, en principe, recevoir toute espèce de biens soit meubles, soit immeubles, et la loi du 2 janvier 1817, dans son article 2, a formellement abrogé les dispositions restrictives de la loi du 18 germinal an X (art. 73) sur ce point. Il ne serait pas exact, toutefois, de dire qu’ils peuvent recevoir toute espèce de libéralités de quelque nature qu’elles puissent être : nous trouvons des exceptions dans la loi du 24 mai 1825 et dans l’ordonnance du 14 janvier 1831.
La loi de 1825 qui s’occupe uniquement des communautés de femmes (Trib. de Dunkerque, 28 mars 1878; S., 1879, II, p. 337), formule des restrictions relativement à la nature des dispositions dont elles peuvent être l’objet et à la qualité des personnes qui peuvent disposer en leur faveur. Les dons et legs ne peuvent être autorisés à leur profit que s’ils sont faits à titre particulier (art. 4). Cette disposition introduite dans la loi de 1825 n’a pas eu pour but principal d’entraver le développement de la mainmorte. Elle a été inspirée, comme on peut le voir dans le rapport de M. Laîné à la Chambre des députés (1), par le désir d’éviter aux religieuses légataires universelles les charges qui pourraient peser trop lourdement sur