‹ Droit romainChapitre 39 sur 72 · Moniteur du 11 février · texte numérisé non relu

Moniteur du 11 février

elles et les nombreuses formalités qu’elles auraient à remplir. L’intérêt des familles ne se présente évidemment pas comme un motif sérieux de cette prohibition, car un simple legs particulier est suffisant pour les dépouiller et peut dépasser en valeur un legs universel.

Il n’j a pas, au moins pour les établissements visés par laloi de 1825, de distinction à faire entre lalibéralité faite à la communauté et celle faite à l’un de ses membres. On a dit que cette dernière serait réductible, car si l’article 5 contient une restriction àl’égard des membres de la communauté, cet article ne s’applique qu’au cas où la libéralité vient d’un membre de cette même communauté. Tout en reconnaissant qu’il y a là une sérieuse raison de douter, nous croyons qu’il est plus conforme à l’esprit de laloi de 1825 devoir dans l’article 5 une présomption légale d’interposition entre la communauté et ses membres.

Cette défense de recevoir autrement qu’à titre particulier est absolue et le legs universel fait à une communauté serait frappé d’une nullité radicale. Il ne serait pas réductible, mais nul pour le tout. En faire un legs particulier serait dans tous les cas se substituer à la volonté du testateur.

La seconde prohibition de la loi de 1825 (art. 5) frappe les membres des communautés qui ne peuvent disposer par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de l’établissement, soit au profit de l’un de ses membres, au delà du quart de leurs biens, à moins que le don ou legs n’excède pas la somme de dix mille francs. Cette prohibition cesse d’avoir son effet relativement aux membres de l’établissement si la légataire ou donataire est

héritière en ligne directe de la légatrice ou donatrice.

Cette défense n’est pas justifiée seulement par l’interposition des personnes que contiennent souvent au profit de la communauté de semblables libéralités ; elle trouve surtout sa raison d’être dans l’influence qu’exercent les unes sur les autres des personnes vivant en communauté. Le legs dépassant la quotité disponible fixée par l’article 5 serait du reste simplemenl réductible.

Les deux prohibitions de la loi de 1825 ne produisent leur effet que six mois après la publication de la loi pour les communautés autorisées à cette date et six mois après leur autorisation pour celles postérieurement reconnues.

Les incapacités édictées par la loi de 1825 trouvent leur sanction dans le refus de la part de l’autorité administrative d’autoriser l’acceptation des libéralités. Les héritiers naturels ont aussi le droit de se pourvoir devant les tribunaux et de faire annuler la libéralité même dans le cas où son acceptation aurait été autorisée en fait.

Ajoutons que le décret du 18 février 1809 qui décidait que les religieuses hospitalières seraient soumises à une incapacité absolue de disposer en faveur de leur couvent ou de toute autre personne a été abrogé par la loi de 1825. C’est du moins l’opinion qui nous semble prévaloir en présence de l’intention bien arrêtée du législateur de statuer dans une seule loi sur les dispositions relatives aux communautés de femmes en général.

Une autre limitation à la capacité des établissements résulte de l’article 4 de l’ordonnance du 14 janvier 1831 qui décide qu'on ne pourra présenter à l’autorisation du roi les donations faites à des établisse—

ments ecclésiastiques ou religieux avec réserve d’usufruit en faveur du donateur ; il en est de même pour les libéralités que le préfet peut autoriser d’après l’ordonnance de 1817.

Des termes mêmes de l’ordonnance il résulte qu’elle ne vise que les établissements religieux, et par suite une disposition au profit d’un établissement de bienfaisance avec réserve d’usufruit ne devrait pas nécessairement faire l’objet d’un refus delà part de l’administration.

De même on pourrait valablement autoriser la réserve d’usufruit faite en faveur de toute autre personne que le donateur.

Les motifs de l’ordonnance de 1831 sont faciles à déterminer. Le législateur n’a pas voulu que le donateur fût porté à dépouiller trop facilement ses héritiers par une donation qui n’entraînerait pas quant à lui un déssaisissement immédiat. Aussi nous admettons avec M. Gaudry (1) que la loi a eu en vue tout acte par lequel le donateur en donnant la nue propriété se réservait la jouissance viagère de la chose donnée ou son équivalent. Il suffirait, par exemple, pour tomber sous le coup de la prohibition de l’ordonnance de 1831, qu’il stipulât à son profit une rente ou autre prestation viagère pourvu qu’elle représentât le revenu des biens donnés.

2° Limitation de la capacité relativement aux conditions et charges imposées .

Le gouvernement n’a pas seulement à apprécier l’op—

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