Gaudry, Légist . des cultes , t. II, n
portunité de la libéralité et la justesse des réclamations des héritiers pour savoir s’il doit autoriser l’acceptation, il doit aussi se conformer aux règles du droit civil et aux principes d’ordre public pour apprécier la légalité des conditions imposées par les disposants. Là se trouve une nouvelle limitation de la capacité des établissements.
Le principe en cette matière est l’article 900 du Code civil, qui déclare non écrite, dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, toute condition contraire aux lois et aux bonnes mœurs. Le gouvernement doit-il, quand il s’agit d’une libéralité faite à un établissement, sous une condition de cette nature, autoriser l’acceptation en effaçant la condition, ou, considérant uniquement la pensée du disposant, refuser son approbation.
La jurisprudence distingue, à cet égard, entre les legs et les dons. Quand il s’agit de donations entre vifs, comme le donateur attache peut-être une grande importance à des conditions dont il ignore l’illégalité, l’administration ne prend pas de par*ti sans s’être éclairée sur les intentions du donateur. Il est plus équitable, en effet, au lieu d’effacer les clauses frappées de nullité, de lui faire connaître la situation légale, afin qu’il modifie lui-même la condition de sa libéralité ou déclare qu’il n’y veut pas donner suite. La circulaire du 10 avril 1862 (1) prescrit cette marche pour les établissements ecclésiastiques et religieux ; elle est suivie pour les autres.
Les libéralités testamentaires, au contraire, ne peuvent plus être modifiées par le disposant lui-même ; elles deviennent irrévocables par son décès. Les conditions
1, Citée par Dufour, t. Y, p. 423.
illicites ne peuvent plus, dès lors, être modifiées que par le consentement des héritiers ; mais ce consentement donné forme comme un nouvel accord de volonté. Si donc ils renoncent à se prévaloir de l’inexécution des conditions opposées à la libéralité, le gouvernement accorde l’autorisation en effaçant toute clause illégale. Dans le cas où ils réclament, deux hypothèses peuvent se présenter. Si le but principal que s’est proposé le testataire est licite, et s’il peut être atteint sans que la condition illégale soit remplie, l’autorisation est alors accordée aux charges, clauses et conditions imposées en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois ; c’est-à-dire que l’État n’a pas entendu se soumettre aux conditions réputées nulles par la loi, et qu’il les tient pour non écrites aux termes de l’article 900. Si, au contraire, la condition est telle qu’elle se confonde avec le but même que s’est proposé le testateur, dans cette seconde hypothèse, l’autorisation ne peut être accordée.
Prenons pour exemple l’ordonnance du 12 juillet 1833 (1), intervenue à propos du legs fait par le prince de Condé en faveur d’un établissement de bienfaisance pour les enfants et descendants des armées de Condé et de Yendée. Dans un pareil legs, il est évident que la condition de recevoir dans cet établissement les descendants des armées vendéennes se lie intimement avec le but que s’est proposé le testateur. On devait donc refuser, si l’on considérait cette condition comme contraire à l’ordre public en tant qu’elle devait avoir pour effet d’entretenir des semences de discorde civile, car il était évi- 1. Citée par de Salverte, Revue critique , t. VIII, p. 149-
dent que cette condition disparaissant, la libéralité n’avait plus de raison d’être.
Supposons maintenant qu’un legs destiné à la fondation d’un hospice soit fait avec cette condition que la direction en devrait être exclusivement confiée à des administrateurs délégués par le donateur en dehors de tout contrôle de l’administration. Cette condition serait contraire à l’ordre public, puisque le décret du 31 juillet 1806 permet seulement aux fondateurs d’hospices d’assister avec voix délibérative aux séances des commissions administratives. Mais il est certain que le but principal du testateur a été de fonder un hospice, et que ce but peut être atteint sans que la condition illégale qu’il y ajoute soit remplie. La condition sera donc simplement réputée non écrite et l’autorisation accordée en ces termes, à moins que le testateur n’ait déclaré qu’il regardait la condition comme substantielle.
Si, malgré l’autorisation accordée, les héritiers du testateur croyaient avoir le droit de demander la révocation de la libéralité pour inexécution des conditions, ils pourraient porter leurs prétentions devant les tribunaux, qui statueraient sur la légalité de la condition. (Cass., 4 août 1856. S., 1857, I, p. 273.)
L’illégalité de certaines conditions sera, du reste, le plus souvent évidente et ne pourra prêter à aucune discussion. Telles seraient les conditions en opposition avec les règles déterminant la capacité des établissements.
En ce qui concerne les charges proprement dites imposées aux établissements, si elles ne renferment aucune condition illicite, le gouvernement ne peut y toucher. Il
peut s’en prévaloir pour refuser l’autorisation d’accepter, mais il ne peut en décharger l’établissement légataire, sauf convention à intervenir entre cet établissement et les héritiers. On pourra, par exemple, au cas où les revenus des immeubles légués seraient insuffisants pour atteindre le but que se proposait le testateur, retarder l’exécution jusqu’au moment où l’accumulation des intérêts la rendra possible. Ces arrangements ne peuvent être imposés, et à plus forte raison l’administration ne peutelle pas ajouter aux charges dont est grevé l’établissement légataire.
Parmi les charges qui peuvent être imposées aux établissements se trouvent les substitutions qui, au lieu d’être réputées non écrites, entraînent la nullité de la disposition elle-même. La substitution est l’obligation imposée au donataire ou légataire de consei-ver les biens jusqu’à sa mort et de les rendre à un tiers capable à cette époque. L’article 896 du Code civil, qui interdit les substitutions, s’applique aussi bien aux établissements publics qu’aux particuliers, et comme il est d’ordre public, le gouvernement devrait refuser d’autoriser de semblables libéralités, lors même que les héritiers auraient consenti à l’exécution de la clause de restitution.
La difficulté consiste à distinguer si dans une disposition il y a une véritable substitution prohibée ou une simple condition licite. Cette question se présentera dans des hypothèses analogues à celles-ci : Un donateur déclare que dans le cas où l’établissement serait supprimé ou cesserait d’exister pour toute autre cause, les objets donnés feront retour soit à lui-même, soit à ses héritiers.
ou appartiendront à tel autre établissement public qu’il désigne. Ou bien encore le donateur, après avoir assigné une destination aux objets donnés à un établissement public, déclare qu’en cas de changement de destination, c’est-à-dire d’inexécution des conditions, les objets feront retour à sa succession ou à tel autre établissement. Pour qu’il y ait substitution dans de semblables circonstances, il faudrait qu’il y eût libéralité au profit de l’établissement à charge de conserver jusqu’à son extinction et de rendre à un autre légataire. Il faudrait que le disposant eût entendu conférer aux deux légataires des droits déterminés et que les droits du substitué eussent pour effet d’amoindrir la propriété entre les mains du grevé. Mais si le disposant n’a désigné un second légataire que pour assurer la continuité de son œuvre en la garantissant contre certaines éventualités, on ne peut pas dire qu’il y ait substitution prohibée. Les deux établissements accepteront, sans être placés vis-à-vis l’un de l’autre dans les rapports de dépendance qui constituent la substitution. Il y aura non pas substitution mais deux sortés de libéralités, l’une certaine, l’autre éventuelle et conditionnelle subordonnée à la défaillance de la première.
Rappelons, à propos des libéralités conditionnelles, ce que nous avons dit à propos de l’autorisation en général. Malgré l’autorisation donnée par le gouvernement, les héritiers peuvent se pourvoit* devant les tribunaux contre l’illégalité des dispositions conditionnelles approuvées. La décision de l’autorité administrative ne peut porter atteinte au droit des tribunaux de connaître des réclamations fondées sur les vices de droit des dispositions atta-
Il,
quées ; elle ne peut priver les héritiers de la garantie de droit commun qu’ils trouvent dans l’autorité judiciaire, garantie qui leur est reconnue par l’ordonnance du 2 avril 1817 (art. 7) indépendamment de la protection spéciale qui résulte du droit de tutelle administrative.
3° Limitation de la capacité résultant de la spécialité
des établissements .
Un établissement, même reconnu, ne peut recevoir des libéralités en vue de toute espèce de destination. Il est en effet un principe qui ressort de l’ensemble de la loi, le principe de la spécialité, en vertu duquel chaque établissement ayant une destination spéciale a par là même une mission limitée et ne peut recevoir de libéralités qu’en vue de cette mission. « Chaque établissement public, disent MM. Durieu et Roche (1), doit se conformer à la loi de son institution et se mouvoir dans la sphère qui lui est propre. S’il lui était permis d’en sortir, une fabrique pourrait être simultanément un établissement religieux, un établissement de charité, un établissement d’instruction, et vice versa, un hospice, pourrait perdre de vue la mission de charité qui lui appartient et se consacrer à un tout autre service. »
Le Conseil d’État faisait d’abord une application rigoureuse de ce principe et refusait l’autorisation d’accepter quand les libéralités étaient faites à des établissements pour une destination étrangère à leurs attributions. C’est
1. Durieu et Roche : Répertoire des établissements de bienfaisance : libéralités n° 20.
ainsi que l’avis du 12 avril 1837 (1) refusait à une fabrique l’autorisation d’accepter une somme qui lui était donnée pour fonder une école.
Cette doctrine était rigoureuse surtout quand il s’agissait de legs, car le testateur décédé ne pouvait pas, comme
au cas de donation modifier sa libéralité pour en prévenir
la caducité. Aussi le Conseil d’Etat fut-il conduit à chercher un moyen d’exécuter la volonté du testateur, tout en respectant le principe de la spécialité. Ce moyen consiste à autoriser à accepter conjointement avec l’établissement légataire mais incapable, un autre établissement non légataire mais qui peut, en raison de ses attributions, réaliser l’intention du donateur. Le système de l’acceptation conjointe a été formulé par l’avis du 4 mars 1841 (2). L’établissement dans les attributions duquel rentre le service imposé comme condition de la libéralité ne peut être exclusivement autorisé à accepter puisqu’il n’est pas institué par le testateur ; l’établissement institué ne peut pas non plus être exclusivement autorisé, puisque l’accomplissement delà condition est en dehors des limites des services qui lui sont confiés par la loi. Dans cette situation, comme le défaut d’acception aurait pour effet de nuire à l’intérêt général, le Conseil d’État pensait qu’il convenait d’autoriser simultanément l’établissement institué et celui qui doit le représenter. Alors même que le testateur a voulu que la condition fût accomplie uniquement par l’établissement institué, cette disposition doit être réputée non écrite comme contraire à la loi/