Cité par Durieu et Roche, p
2 Cité par Dufour, t. Y, p. 396.
L’avis de 1841 laissait la porte ouverte à de graves discussions sur son application pratique. On pouvait en effet se demander au nom de quel établissement seraient immatriculées les rentes acquises avec le produit des libéralités, qui aurait la garde des titres de propriété, qui toucherait directement les revenus. Ces questions furent résolues par l’avis du 30 décembre 1846. Il décidait que la rente devrait être achetée au nom de l’établissement légataire qui tenait du testament un droit de propriété, et qu’il suffirait de rappeler par une mention sur l’inscription de rente la destination de la libéralité. L’acceptation conjointe ne donnait à l’établissement capable qu’un droit de surveillance et de contrôle sur l’exécution des libéralités.
Cette doctrine a été modifiée par deux avis du Conseil d’État, du 14 janvier et du 10 juin 1863 (1), qui tirent du principe de l’acceptation conjointe ses conséquences les plus rigoureuses. Les deux établissements étant appelés à accepter conjointement, le titre de propriété doit être au nom de l’établissement institué et de l’établissement appelé à accepter avec lui. Ce dernier établissement aura en outre le droit de posséder le titre, à charge d’en remettre les arrérages à l’établissement institué pour en faire l’emploi prescrit par le testateur.
Nous examinerons plus loin les avis de 1873 qui ont permis aux établissements religieux d’accepter des libéralités charitables, mais qui constituent beaucoup moins une dérogation au principe de spécialité des établisse-