II. — Moyens employés pour échapper à la limitation
de la capacité.
Nous venons de voir la capacité des établissements doués de la personnalité juridique limitée par les dispositions particulières ou générales de la loi. Elle est restreinte surtout par la nécessité d’obtenir l’autorisation du gouvernement pour l’acceptation des libéralités. Des cas nombreux se présenteront où les établissements bénéficiaires échapperont en fait aux restrictions qui sont imposées par la loi et en particulier à la nécessité de l’autorisation des dons et legs. Nous devons examiner maintenant ces diverses hypothèses et nous demander quelle est la valeur de ces différentes sortes de libéralités au point de vue juridique.
En ce qui concerne les dons manuels, nous renvoyons à ce que nous avons dit précédemment à propos de l’autorisation. Suivant nous, l’autorisation du don manuel, pourvu qu’elle intervienne avant le décès du testateur, peut intervenir après l’acceptation, c’est-à-dire après la remise de la chose, mais nous considérons cette autorisation comme toujours nécessaire. Si le don manuel en effet entraîne par sa nature certaines modifications aux règles ordinaires sur la forme des donations, il ne saurait permettre aux établissements de déroger aux règles de capacité. Le don manuel ne supprime donc pas la nécessité de l’autorisation, il n’évite pas les règles de la
loi de 1825 et n’empêcherait pas de réduire les libéralités qui dépasseraient la quotité disponible fixée par l’article 5 de cette loi.
Nous ne voulons pas dire par là que les établissements ne pourront pas recevoir sans autorisation une simple aumône. Il y a là une question de- bon sens qui s’impose, et c’est seulement quand le don manuel perdra par son importance ce caractère de l’aumône qu’il y aura lieu de le soumettre à l’autorisation. La limite peut être difficile à tracer, mais les tribunaux apprécieront et l’on ne saurait fixer de règle absolue. (Paris, 16 déc. 1864. S., 1865, II, p. 136.)
Il peut arriver que les établissements reçoivent une libéralité déguisée, c’est-à-dire cachée sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux. Ils éviteront ainsi les restrictions de la loi de 1825 et de l’ordonnance de 1831. Ils éluderont surtout la nécessité de- l'autorisation, car s’il leur faut toujours obtenir l’autorisation pour une acquisition à titre onéreux, on comprend qu’elle s’accorde plus facilement que quand il s’agit d’une libéralité.
Les donations déguisées sous la forme d’un contrat à titre onéreux au profit d’un établissement reconnu tombent-elles sous le coup de l’article 911 qui déclare nulle « toute disposition au profit d’un incapable, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat à titre onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées » ?
L’article 911, disent les partisans de la négative, ne prononce la nullité des donations déguisées que quand
elles sont faites au profit d’un incapable ; or, aux termes de l’article 910, les établissements sont capables de recevoir sous condition d’autorisation. Cette condition se trouve remplie dans l’espèce, puisque l’autorisation est également exigée pour les contrats à titre onéreux. 11 y aura donc toujours ce que veut la loi, l’examen du gouvernement. Les héritiers interviendront du reste pour dénoncer le déguisement, et ainsi il sera certain que la libéralité sera soumise à l’autorisation. (Angers, 28 janvier 1848. S., 1849, II., p. 217.)
Sans méconnaître le texte de l’article 911, qui ne prononce la nullité que quand la disposition déguisée est, faite au profit d’un incapable, nous rappellerons tout d’abord que les établissements même légalement reconnus ne sont capables de recevoir que sous condition d’autorisation. Dès l’instant qu’on écarte cette condition ils deviennent incapables. La disposition telle qu’elle leur a été faite a eu précisément pour but d’éviter cette autorisation ; elle s’adressait donc à un incapable et tombe sous le coup de l’article 911. Une autorisation a été donnée, il est vrai, mais c’est l’autorisation d’acquérir à titre onéreux, et le gouvernement n’a pas examiné l’intérêt de la famille du disposant comme il le fait dans le cas où il est appelé à statuer sur une acquisition à titre gratuit. (Lyon, 18 janvier 1868. S., 1868, II, p. 131.)
Par qui doit être prouvé le déguisement? On a dit que la donation était présumée et que c’était à l’incapable, c’està-dire à l’établissement religieux dans l’espèce à prouver qu’il y a véritablement contrat à titre onéreux. Cette opi-
nion est contredite par le principe que la fraude ne se présume pas et que la preuve doit incomber à celui qui attaque; c’est donc à celui qui prétend qu’une libéralité a été faite sous la forme d’un contrat à titre onéreux à fournir la preuve de ce qu’il avance.
Cette preuve peut du reste être faite par tous les moyens possibles, non seulement par la preuve littérale ou testimoniale, mais aussi par de simples présomptions, car il s’agit dans l’espèce de découvrir une fraude. La question devient ainsi une question de fait laissée à l’appréciation des tribunaux qui décideront d’après les circonstances et les indices révélateurs de la fraude .
Nous devons mentionner ici les dots que les religieuses apportent sous le nom d’aumônes dotales en entrant dans leur couvent. Ces dots échappent en fait à l’autorisation, et la question s’est posée de savoir si elles constituaient de véritables libéralités à l’égard de la communauté. Les congrégations ont soutenu qu’il y avait ici un contrat à titre onéreux, car si la religieuse apporte une certaine somme, c’est à condition d’être nourrie le reste de ses jours, et la communauté la reçoit pour subvenir aux dépenses de cet entretien. S’il s’agissait d’immeubles, l’autorisation n’en serait pas moins nécessaire, mais en général l’aumône dotale consiste en argent, et l’acquisition de meubles est un acte d’administration qui échappe à l’autorisation.
La jurisprudence a admis cette interprétation, toutefois, si la somme apportée en dot dépassait de beaucoup celle qui peut être jugée nécessaire pour acquitter les charges qui vont être imposées à la communauté ; on se
trouverait, pour la portion qui excède la véritable dot, en présence d’une donation déguisée qui devrait être annulée (Cass., 10 février 1868. S., 1868, I., p. 98. — Paris, 28 janvier 1881. S., 1882, II., p. 42).
Un autre genre de libéralités qui échapperont en fait aux dispositions restrictives de la capacité sont les libéralités par interposition de personnes. On disposera au profit d’une personne capable qui fera parvenir la libéralité à l’établissement véritable bénéficiaire.
Nous n’aurions qu’à répéter ce que nous avons dit à propos des libéralités déguisées. L’établissement qu’on veut gratifier sans avoir recours à l’autorisation du gouvernement est, en l’absence de cette autorisation, un véritable incapable et tombe par suite sous le coup de l’article 911. On a fait valoir ici que, la libéralité étant faite par l’intermédiaire d’un tiers interposé, ce tiers ne pourra remettre l’objet, de la libéralité à l’établissement gratifié qu’avec l’autorisation; on arrivera donc toujours à l’approbation du gouvernement pour la transmission des biens. Il est facile de répondre que l’autorisation donnée en pareil cas ne peut avoir la même valeur que eelle qui serait intervenue si on avait connu le véritable disposant. Le disposant pouvait avoir une famille nombreuse dont la situation de fortune eût exercé une grande influence sur la détermination du Conseil d’Etat, tandis que le tiers interposé pourra n’avoir aucun parent, ou se trouver entouré d’une famille placée dans de bien différentes conditions (Montpellier, 24 août 1854. S., 1854. IL, p. 483. — Lyon, 18 janvier 1868. S., 1868. II., p. 131).
L’interposition de personne devra être prouvée pai
celui qui l'invoque et pourra l’être par tous les genres de preuve. (Cass., 3juin 1861. S., 1861, I., p. 218. — Cass., 8 mars 1864. S. 1864, I., p. 129).
L’interposition de personnes pourrait avoir lieu ostensiblement dans un acte, mais le plus souvent le fidéicommis est tacite. Il s’agit dans ce cas de savoir à quels signes on pourra le reconnaître, et s’il est nécessaire qu’il y ait collusion entre le disposant et la personne interposée d’une part, cette personne et l’établissement d’autre part. Nous pensons avec M. Demolombe (1) qu’il n’est pas nécessaire d’établir un pacte entre le disposant et la personne interposée ; les circonstances pourront être telles que celle-ci n’ait été évidemment instituée qu’à charge de restituer, et qu’elle se considère comme obligée en conscience à cette restitution. A plus forte raison n’est-il pas nécessaire qu’il y ait concert frauduleux entre la personne interposée et l’établissement bénéficiaire pour que les magistrats puissent constater l’existence de l’interposition de personnes.
Existe-t-il, à l’égard des religieux faisant partie d’une communauté autorisée, une présomption légale d’inter position de personnes analogue à celle du 2° de l’article 911 ? Nous ne voyous aucune raison pour l’admettre. L’article 911, croyons-nous, ne s’applique qu’aux incapacités relatives et non aux incapacités absolues comme celle qui frappe un établissement à l’égard des libéralités qu’il voudrait recueillir sans les soumettre à l’approbation du gouvernement. Dans tous les cas, l’article 911 qui parle des père , mère , enfants et époux de la per—