‹ Droit romainChapitre 43 sur 72 · Demolombe, t. 18, n · texte numérisé non relu

Demolombe, t. 18, n

sonn,e incapable ne peut être appliqué aux religieux dans ses rapports avec la communauté. (Cass., 26 avril 1865. S., 1865. I., p. 279.)

Pour qu’une pareille présomption existât, il faudrait qu’elle fût écrite dans la loi, et si nous|avons reconnu qu’on pouvait peut-être la rencontrer dans la loi de 1825, nous ne saurions l’admettre pour les communautés qui ne sont pas régies par cette loi, et en ce qui concerne d’autres dispositions que celles dont elle s’occupe. Quant à l’argument qui consisterait à opposer au religieux se prétendant réellement et personnellement donataire, son vœu de pauvreté, nous avouons ne pas le comprendre sous l’empire d’une législation qui ne reconnaît pas les vœux. La loi de 1825 elle-même est, d’ailleurs, une preuve que les religieux restent capables de recevoir à titre gratuit.

Les héritiers auront le droit de prouver l’interposition de personnes, mais ce droit pourrait être rendu illusoire si le disposant ne leur laissait plus d’intérêt à le faire. Il suffirait d’instituer un légataire universel dont la présence enlèverait aux héritiers tout intérêt pour réclamer contre les libéralités faites sans autorisation à l’établissement par l’intermédiaire de légataires particuliers, personnes interposées. Dès qu’il est démontré que le légataire universel n’a été institué que pour faire fraude à la loi et couvrir la nullité de la donation, il doit être traité comme une personne interposée et le legs universel doit être annulé. (Cass., 17 mai 1852. S., 1852, I, p. 270.)

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