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CONSÉQUENCES DE L’EXTINCTION OU DE LA SUPPRESSION DES ÉTABLISSEMENTS

Les établissements doués de la personnalité, et par conséquent de l’existence civile, peuvent perdre avec cette existence leur personnalité. Ils peuvent être supprimés par le législateur qui les a créés et la révocation doit se faire dans la même forme que celle exigée pour la création. Ce droit est incontestable, mais évidemment il doit s’exercer avec une sage mesure et pour des raisons exceptionnelles qui le justifient : si par exemple l’établissement ne remplissait plus la mission pour laquelle il a été créé ou s’il n'accomplissait pas les conditions auxquelles il a été reconnu.

Les établissements peuvent aussi dans certains cas s’éteindre d’eux— mêmes : par exemple, par suite d’un accord de volonté (I), ou par l’extinction successive des membres qui la composent, une congrégation religieuse cessera d’exister. Notons que, dans ce dernier cas, il suffit de l’existence d’un seul des membres composant la

1. Nous ne voulons pas dire que l’être moral cesse d exister par la volonté des membres de la congrégation. Mais quand il s’agit d’un établissement qui ne rentre pas dans l’organisation administrative générale, qui n’est pas un établissement public, mais un établissement d’utilité publique, si les différentes personnes qui en font partie se retirent simultanément, le gouvernement est en fait obligé de prononcer la suppression de l’établissement.

communauté pour que l’être moral subsiste. (Cass., 23 mai 1849. S., 1849, I, p. 492.)

Quelles sont les conséquences de cette disparition d’un établissement ?

Dans ces différents cas d’extinction d’un établissement, il y a une succession à régler. Quand il s’agit en effet d’un établissement reconnu par la puissance publique, il n’y a pas lieu au partage qui se produit à la dissolution d’une société. L’actif social se partage entre les différents membres qui composent la société au moment de sa dissolution ; ici les individus qui faisaient partie de l’établissement au moment de sa suppression ou de son extinction n’ont aucun droit sur les biens de l’établissement. Ces biens sont la propriété de l’être moral. Cet être cessant d’exister, comme il ne peut avoir d’héritiers, les

biens se trouvent vacants et sans maître et appartien- / / nent à l’Etat. Remarquons cependant que l’Etat aura le

devoir moral et dans certains cas l’obligation légale d’attribuer les biens dont il va se trouver ainsi investi, soit dans une certaine mesure aux personnes qui composaient l’établissement disparu , soit à des établissements ayant une destination analogue. C’est une prescription qui se trouve dans les différentes lois qui ont prévu cette hypothèse, dans la loi de 1825 sur les communautés religieuses de femmes (art. 7), dans la loi sur les sociétés de secours mutuels du 15 juillet 1850 (art. 10), dans la loi sur l’enseignement supérieur du 12 juillet 1875 (art. 12). ,

Nous venons de parler des biens des établissements reconnus en tant qu’il s’agit de ces biens envisagés d’une

manière générale. Mais, en ce qui concerne les biens acquis à titre gratuit dont le sort doit nous occuper plus particulièrement, la plus élémentaire équité commande de les distinguer avec soin des biens acquis à titre onéreux pour en régler l’attribution. C’est ce qu’a compris le législateur dans la loi de 1875 et spécialement dans la loi de 1825 qui contient des dispositions à cet égard. D’après la loi de 1825 (art. 7), au cas de dissolution d’une congrégation de femmes, les biens acquis à titre gratuit font retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible ainsi qu’à ceux du testateur au même degré.

Nous reconnaissons que cette disposition comme les autres prescriptions du même genre qui se trouvent dans es lois spéciales, n’ont été édictées par le législateur que pour les établissements visés par ces lois, mais nous croyons que le gouvernement devrait en pratique appliquer cette règle équitable aux cas analogues d’extinction ou de suppression qui pourrraient se produire. Sans doute quand il s’agit des biens d’un établissement dont la loi n’a pas prévu et réglé la dissolution, on ne peut étendre au profit des donateurs les droits de retour établis par le Code civil, on ne peut invoquer au point de vue de la stricte application des textes les dispositions de la loi de 1825 faites pour les seules communautés dont cette loi s’occupait, mais ces dispositions reposent sur un piûncipe d’équité que le gouvernement ne devrait pas hésiter à appliquer en pareil cas. Les biens donnés devraient être rendus aux donateurs et traités comme les biens acquis à titre onéreux uniquement quand ce retour serait impossible.

L’intention du donateur doit être en effet la règle suprême en cette matière, et c’est là ce qui a guidé le législateur, quand il s’est occupé de la dévolution à l’extinction de l’établissement des biens donnés ou légués. Qu’a fait la loi de 1825 ? Nous croyons avec M. Charles Gide (1) qu’elle a voulu avec une sage prudence rendre impossible toute dissolution fondée sur les convoitises de la puissance publique, en lui enlevant tout intérêt à dissoudre arbitrairement les communautés auxquelles elle avait assuré l’existence. Mais nous croyons aussi que la marche suivie par le législateur indique, avant tout, l’idée de se conformer autant que possible aux intentions présumées des donateurs : on prend sur les biens donnés, quand les biens acquis à titre onéreux ne suffisent pas, les pensions alimentaires attribuées aux membres de la communauté dissoute ; en dehors de ce cas particulier, les biens donnés font retour à la famille du donateur, et quand ce retour est impossible parce qu’il n’existe plus d’héritiers au degré successible, ils sont attribués aux établissements ecclésiastiques et aux hospices du département. C’est évidemnferit parce qu’on suppose que si le donateur a préféré la communauté religieuse à sa famille, il préfère à l’État, et cette famille elle-même, et dans le cas où elle n’existerait plus, un établissement religieux ou charitable, c’est-à-dire se rapprochant de celui qu’il avait gratifié.

C’est donc sur l’intention du donateur que se sont fondées les dispositions de la loi de 1825, en attribuant les

1. C. Gide. Le droit d’association en matière religieuse . Thèse de Doct. (1872), p. 305.

biens donnés d’abord à la famille du donateur, puis en les faisant passer avec les biens acquis à titre onéreux, à d’autres établissements publics. Cette intention expresse ou présumée du donateur, c’est la règle qu’il faut suivre quand il s’agit de biens acquis à titre gratuit, celle qu’a méconnue la loi des 2—4 novembre 1789, en ne réservant aucun droit de retour au profit des donateurs, celle qui devrait guider le législateur dans la rédaction de toute loi relative à cette matière, celle enfin que devrait suivre le gouvernement dans les cas où il aurait à régler les conséquences de l’extinction d’un établissement pourvu de la personnalité morale.

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