‹ Droit romainChapitre 45 sur 72 · DÉTERMINATION DES ÉTABLISSEMENTS · texte numérisé non relu

DÉTERMINATION DES ÉTABLISSEMENTS

Dans la première pai’tie nous avons parlé des établissements pourvus de la personnalité juridique, et nous avons dit que de cette reconnaissance par la puissance publique résulte pour la personne morale ainsi créée la capacité d’acquérir à titre gratuit . A l’inverse nous devons décider maintenant que du défaut de reconnaissance résulte pour un établissement l’incapacité de recevoir. La reconnaissance est en effet nécessaire pour conférer avec la personnalité la capacité qui en est la suite ; tant

que rétablissement n’est pas reconnu il est incapable, et nous n’avons pas hésité à prendre parti pour la négative, dans la question de savoir si on peut valablement faire un legs au profit d’un établissement non reconnu, sous condition de sa reconnaissance postérieure.

Les établissements dont nous avons à traiter maintenant sont donc incapables, mais ils existent en fait, et leur existence peut soulever de nombreuses questions. Avant d’entrer dans leur examen, nous devons distinguer absolument la question de capacité de la question de légalité de l’existence de ces établissements. Nous n’avons pas à résoudre la question de savoir si une association charitable et surtout religieuse, constituée dans telle ou telle condition, est régulièrement constituée au point de vue pénal, si en particulier le gouvernement a le droit de dissoudre les congrégations religieuses et de porter atteinte à la liberté individuelle, à l’inviolabilité du domicile, au respect de la propriété, sans soumettre ces graves questions à l’examen de l’autorité judiciaire. Notre conviction s’est formée sur ce point par l’étude des consultations délibérées sur cette trop célèbre controverse. Ce que nous voulons faire seulement, c’est d’écarter dès maintenant cette confusion entre les règles du droit civil et les règles du droit pénal, qui trompe, suivant l’expression de M. Demolombe (1), « les esprits prévenus et superficiels. » Il serait illogique de conclure de la légalité des associations religieuses à leur personnalité, et de même on ne peut conclure du défaut de personnalité civile à l’illégalité de ces mêmes associations.

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